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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 27 ], SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAH5
BDF N° : 000224015945
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[M] [J]
C/
LA [18], [30], [28], SA [Adresse 26] [16], [22].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [29]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 1] VIES HABITAT.
Pole Locataires Partis
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, la [25] saisie par Madame [J] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, moyennant des mensualités de 273 € et en prévoyant un effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.
Madame [J] [M], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [M] comparaît en personne en indiquant que sa situation financière est sur le point d’évoluer en raison de la diminution de ses droits au chômage à compter de décembre, le montant de l’allocation étant ramené à 600 euros. Elle expose être actuellement en formation, laquelle sera rémunérée à hauteur de 700 euros dès décembre 2025, et qu’elle exercera la fonction d’accompagnante éducative à l’issue de cette formation, prévue pour juin 2026. Elle déclare être divorcée et mère de trois enfants, dont des jumeaux. Elle ajoute régler mensuellement la somme de 200 euros au titre des frais de garde, et soutient que la majorité des dettes recensées proviennent de son ex-mari. Le président d’audience a sollicité sous huitaine, une attestation de la [23], une facture de cantine et des pièces justificatives sur sa formation en cours et ses revenus.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Aucune note n’est parvenue au tribunal en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [J] [M] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [J] [M] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, faute de justificatifs produits à l’audience et par note en délibéré, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que Madame [J] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2929 € réparties comme suit :
Allocations chômages :
APL :
Pension alimentaire :
Prestations familiales :
1241 €
397 €
588 €
703 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 954,67 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [J] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Élevant seule 3 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2678 € décomposées comme suit :
Loyer :
Frais de garde Enfants :
charges courantes :
852 €
29 €
1797 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 4 personne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 273 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Par ailleurs, la déposante a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 18 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 66 mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Madame [J] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] [M], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [M] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 31 mars 2025 par la [25] annexées au présent jugement ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [J] [M] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [J] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [J] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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