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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 24/01208 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFJU
Code NAC : 50F
AFFAIRE : [H] [G] C/ S.A.S. ACR ETUDES ET FORMATIONS
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], né le 8 juillet 1988 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 1])
représenté par Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625, Me Etienne Delattre, avocat au barreau de Nantes
DEFENDERESSE
S.A.S. ACR ETUDES ET FORMATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 885 274 290, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 5][Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Estelle Maillancourt, avocat au barreau de Paris, Me Mathilde Baudin, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 351
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [H] [G] est le gérant de la société à responsabilité limitée Vigi Prestance Sécurité, spécialisée dans la sécurité privée.
Monsieur [H] [G] a été inscrit auprès de la société NCO Formations Globales à une formation de préparation au diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3) du 19 octobre 2020 au 18 décembre 2020.
Le 23 mars 2021, Monsieur [H] [G] a été convoqué par la société ACR Etudes et formations à l’examen SSIAP 3 devant se dérouler le 8 avril 2021.
Par courrier de son conseil en date du 18 janvier 2024, Monsieur [H] [G] a mis en demeure la société ACR Etudes et formations de lui délivrer le diplôme SSIAP 3 lui revenant.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Monsieur [H] [G] a fait assigner la société ACR Etudes et formations en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après quatre renvois successifs ordonnés en vue d’une audience de règlement amiable ou à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] [G] demande au juge des référés de :
— à titre principal, ordonner à la société ACR Etudes et formations de lui remettre le diplôme attestant de sa réussite à la formation SSIAP 3, sous astreinte quotidienne de 250,00 € par jour de retard à partir du huitième jour suivant la signification de la décision ;
— à titre subsidiaire, condamner la société ACR Etudes et formations à lui verser à titre provisionnel la somme de 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
— en toute hypothèse, condamner la société ACR Etudes et formations à lui verser la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens.
Il soutient en substance que son action est recevable au motif que si la formation a été financée par la société à responsabilité limitée Vigi Prestance Sécurité, dont il est le dirigeant, il est la personne physique bénéficiaire de la formation et peut seul revendiquer la délivrance du diplôme, la fiche individuelle ayant bien été édité à son nom et non à celui de sa société.
Il soutient ensuite, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et de l’article 11 de l’arrêté du 2 mai 2005, que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il a validé les blocs 1 et 2 de la formation puis s’est tourné vers la société ACR Etudes et formations pour suivre le bloc 3, lui permettant de valider son diplôme SSIAP 3, après avoir été déclaré apte par le jury le 6 avril 2021. Il ajoute que le 26 avril 2021, il s’est présenté dans les locaux de la société ACR Etudes et formations afin que lui soit remise une fiche individuelle attestant de sa validation de l’ensemble des blocs de formation et que son interlocuteur lui a indiqué que, pour des raisons d’agrément, il devait modifier l’en-tête du document pour assurer sa validité, le rayant de façon manuscrite pour y substituer la mention « Alaudae France ».
Il expose que l’urgence est caractérisée par la nécessité de pouvoir lui même dispenser des formations SSIAP 3 au sein de la société CFISS constituée à cet effet, le recours à des formateurs extérieurs lui revenant à 250 € par jour.
Il fait valoir à titre subsidiaire que son inscription à la formation initiale a été facturée 4 200,00 € par la société NCO puis que la défenderesse lui a facturé 300,00 € pour repasser le bloc 3 et que, dans l’impossibilité de justifier de sa détention du diplôme SSIAP 3, il doit suivre de nouveau l’ensemble de la formation pour être autorisé à dispenser des formations de même niveau, et ce alors que la structure nouvellement créée est désormais sur le point d’obtenir l’agrément pour dispenser des formations, de sorte qu’il sera contraint de solliciter l’intervention de formateurs extérieurs afin de dispenser les formations SSIAP 3 pour 250,00 € la journée, soit, pour une seule session de formation, un préjudice financier de 10 750,00 €.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ACR Etudes et formations demande au juge des référés de :
— in limine litis, prononcer une fin de non-recevoir ;
— débouter Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— inviter Monsieur [H] [G] à mieux se pourvoir et saisir le tribunal judiciaire de Versailles au fond ;
— condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens.
Elle invoque en premier lieu un défaut de qualité à agir du demandeur, l’ensemble des pièces produites ayant été établies au nom de la société à responsabilité limitée Vigi Prestance Sécurité, qui a effectué le virement à son profit.
Elle conclut ensuite à l’incompétence du juge saisi à défaut d’urgence et à défaut d’évidence, au motif que le demandeur invoque la falsification par ses soins de l’en-tête d’une pièce, ce qui nécessite de plus amples investigations, qu’il n’est pas le donneur d’ordre, le paiement ayant été effectué par la société à responsabilité limitée Vigi Prestance Sécurité.
Elle ajoute que les prétentions du demandeurs, troubles et floues, sont passées d’un montant de 7 000,00 € à un montant de 21 000,00 € en quelques mois, ce qui caractérise l’absence manifeste d’évidence.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si le contrat litigieux a été conclu entre la société à responsabilité limitée Vigi Prestance Sécurité, Monsieur [H] [G], en tant que personne physique bénéficiaire de la formation, n’est pas dépourvu d’intérêt à agir en vue de la délivrance d’un diplôme établi à son nom. De même, est recevable sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’il invoque un préjudice qu’il indique avoir personnellement subi.
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 11 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur prévoit que le centre de formation agréé doit :
— réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l’annexe VIII du présent arrêté ;
— proposer les diplômes à la signature du représentant du service d’incendie du lieu de la formation ou de l’examen ;
— pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
— adresser les diplômes au service d’incendie et de secours compétent sous un délai d’un mois maximum après la date d’examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;
— assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Le service d’incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d’un délai d’un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.
L’article 12 du même arrêté prévoit notamment que pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit obligatoirement disposer d’un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions dudit arrêté ; que l’agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l’ensemble du territoire national ; que cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement) doit être délivré pour l’ensemble des différents niveaux SSIAP (SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3) ; qu’après avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans ; que l’agrément doit comporter un numéro d’ordre comportant quatre chiffres et que les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d’agrément ; que la liste des centres agréés fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Enfin, l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] justifie d’une urgence en ce que, malgré sa réussite des deux épreuves écrites et de l’épreuve orale qui ressort d’une fiche individuelle du 26 avril 2021 signée par les membres du jury, son diplôme SSIAP 3 ne lui a pas été remis.
Toutefois, sa demande tendant à ordonner sous astreinte la remise de ce diplôme par la société ACR Etudes et formations se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas justifié que ladite société dispose de l’agrément requis pour remettre un tel diplôme, alors que les courriers de convocation à l’épreuve du 8 avril 2021 portent la mention « Agrément : En cours… » et qu’il n’est produit aucun arrêté préfectoral d’agrément, malgré les dispositions précitées de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [G] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] ne s’est pas vu remettre son diplôme SSIAP 3 par la société ACR Etudes et formations, malgré la réussite des trois épreuves requises.
Toutefois, le demandeur ne justifie par aucune pièce d’un préjudice propre qui en aurait résulté pour lui.
En effet, d’une part, il n’a pas lui-même déboursé le coût de la formation, exposé en pure perte par la société Vigi Prestance Sécurité, personne morale distincte de celle de son gérant et associé.
D’autre part, il ne justifie par aucune pièce d’un préjudice actuel qui correspondrait au surcoût généré par la nécessité de recourir à des formateurs extérieurs pour dispenser des formations SSIAP 3, étant de surcroît relevé que, selon les propres déclarations de l’intéressé, les formations envisagées seraient dispensées par la société CFISS et non par le demandeur lui-même.
En conséquence, il convient de rejeter la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [G].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G], partie succombante, est condamné aux dépens.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties justifient de rejeter les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir ;
Rejetons la demande principale de Monsieur [H] [G] ;
Rejetons la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [G] ;
Condamnons Monsieur [H] [G] aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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