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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
02 Juin 2025
N° RG 24/05469 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OA7U
Code NAC : 53B
S.A. BRED-BANQUE POPULAIRE
C/
[I] [B]
[H] [F] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BRED-BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 091 795 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [F] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2019, la Bred Banque Populaire (ci-après la Bred) a adressé à Monsieur [I] [B] et Madame [H] [F] épouse [B] une offre de prêt immobilier d’un montant de 300.000 € en vue de l’acquisition d’un logement situé [Adresse 5], remboursable en 300 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,10 % hors assurance. Cette offre, reçue le 10 juillet 2019, a été acceptée le 21 juillet 2019.
Les fonds ont été mis à disposition le 6 septembre 2019.
A compter du 5 novembre 2022, les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités d’un montant de 1.366,22 €.
Par lettres recommandées du 10 janvier 2023, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [B] de lui régler avant le 24 janvier 2023 la somme de 5.476,45 €, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettres recommandées du 23 juin 2023, la déchéance du terme a été prononcée, les emprunteurs étant mis en demeure de régler la somme de 273.752,34 €. Cette mise en demeure est également restée sans effet.
Par exploit du 10 octobre 2024, la Bred a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
Prononcer de plein droit la résolution judiciaire du prêt immobilier accepté le 21 juillet 2019 par Monsieur et Madame [B], d’un montant de 300.000 €, Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 271.681,05 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an, à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 1217 du code civil et L 313-51 du code de la consommation, qu’elle est bien fondée en sa demande de résolution judiciaire des contrats, les emprunteurs n’ayant pas respecté de manière réitérée leur obligation essentielle de remboursement du prêt, et qu’elle peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus. sa créance étant certaine et exigible.
Monsieur et Madame [B], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 24 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la Bred, le tribunal renvoie à l’assignation du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 21 juillet 2019, Monsieur et Madame [B] ont accepté une offre de prêt reçue de la Bred le 10 juillet précédent pour le financement d’une acquisition immobilière comportant les caractéristiques suivantes :
montant du prêt : 300.000 €durée du prêt : 300 moistaux d’intérêt annuel fixe hors assurance : 2,10 %TAEG annuel : 2,77 %.
Le tableau d’amortissement prévoyait 300 mensualités de 1.366,22 €.
Il est établi qu’à compter du 5 novembre 2022, les emprunteurs ont cessé de régler les échéances mensuelles.
Les conditions générales du prêt comportent une clause prévoyant qu’en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable.
Toutefois, les conditions du prêt sont accompagnées d’explications adéquates conformément à l’article L 313-11 du code de la consommation. S’agissant du défaut de paiement d’une échéance, il est précisé : « En cas de défaut de paiement d’un versement, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. »
Il est en effet de principe que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai raisonnable, la déchéance du terme n’étant acquise qu’à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, nonobstant les conditions générales du prêt, la banque a adressé aux emprunteurs le 10 janvier 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit la somme de 5.476,45 € avant le 24 janvier 2023, soit un délai de 14 jours, sous peine de déchéance du terme. Si le délai de 14 jours ne peut être considéré comme un délai raisonnable, la banque a néanmoins attendu le 23 juin 2023 pour prononcer la déchéance du terme.
En tout état de cause, conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est incontestable que le défaut de paiement de 7 échéances consécutives de remboursement du mois de novembre 2022 au mois de mai 2023 constitue un manquement suffisamment grave aux obligations du contrat pour justifier sa résolution. Le contrat de prêt du 6 février 2017 sera dès lors résolu aux torts et griefs de Monsieur [G] et Madame [C].
Sur la demande en paiement
Selon les conditions générales du prêt, qui reprennent sur ce point les dispositions de l’article L 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non versés.
La banque réclame la somme totale de 271.681,05 € se décomposant ainsi :
Principal : 271.096,36 €Intérêts : 584,69 €.
Les sommes en principal et intérêts résultent d’un décompte précis arrêté au 24 septembre 2024.
Monsieur et Madame [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 271.681,05 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [B], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il paraît équitable de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution du contrat de prêt du 21 juillet 2019 aux torts et griefs de Monsieur [I] [B] et Madame [H] [F] épouse [B] ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [H] [F] épouse [B] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 271.681,05 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [H] [F] épouse [B] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [H] [F] épouse [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé le 2 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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