Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 sept. 2021, n° 21/08444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08444 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/093053 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL13-03 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | D20210051 |
Sur les parties
| Président : | Edmée BONGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Société SCHNEIDER ELECTRIC SE, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INTERNATIONAL, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, S.A. SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA c/ S.A.R.L. AB PLAST, Société BERKER POLSKA SP.Z.O.O, S.A.S. HAGER-ELECTRO, Société HAGER ELECTRO GMBH & CO. KG, S.A.S. HAGER, S.A.S. HAGER CONTROLS, Société BERKER GMBH & CO.KG |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 14 septembre 2021 Pôle 1 – Chambre 5
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08444 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS7T Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/00161 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Edmée BONGRAND, Conseil ère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS SOCIÉTÉ SCHNEIDER ELECTRIC SE, société européenne 35 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 35 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE 35 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON
S.A.S.U SCHNEIDER ELECTRIC INTERNATIONAL 35 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON
S.A. SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA, société de droit espagnol Bac de Roda, Edificio A 08019 BARCELONE – Espagne
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R266
À
DÉFENDEURS
S.A.S. HAGER-ELECTRO Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
132 boulevard d’Europe 67210 OBERNAI
S.A.S. HAGER 132 boulevard d’Europe 67210 OBERNAI
S.A.S. HAGER CONTROLS 33 rue Saint-Nicolas 67700 SAVERNE
SOCIÉTÉ HAGER ELECTRO GMBH & CO. KG, société de droit allemand Zurn Gunterstal 66440 BLIESKASTEL Al emagne
SOCIÉTÉ BERKER POLSKA SP.Z.O.O, société de droit polonais UI. Sredzka 19, lok., meijsc. Kornik, kod 62-035, poczta Kornik POLOGNE
SOCIÉTÉ AB PLAST S.R.L., société de droit italien Via del 'Artigianato 6 CAP Mazzano (BS) – I 25080 FRAZIONE: MOLINETTO ITALIE
SOCIÉTÉ BERKER GMBH & CO.KG, société de droit allemand Klagebach 38 58579 SCHALKSMUHLE ALLEMAGNE Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistées de Me Nathalie HADJADJ CAZIER du Cabinet Fieldfisher (France) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0419
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 juin 2021 : Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés du groupe Schneider Electric ;
-prononcé la mise hors de cause de la société Schneider Energy France ;
-débouté la société Schneider Electric SE de sa demande de mise hors de cause ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeté la demande d’annulation du modèle international n°DM/093053dont la société Hager-Electro SA est titulaire ;
-rejeté l’action en revendication du modèle déposé par la société Hager-Electro SAS le 14 octobre 2016 sous le numéro DM/093053, formée par la société Schneider Electric Energy SAS;
-dit qu’en fabriquant et/ou en commercialisant l’interrupteur UNICA PURE ou NEW UNICA, les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Shneider Electric Espana SA ont commis des actes de contrefaçon du modèle international n°DM/093053 dessin n°4 dont la société Hager-Electro de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Hager SA ;
-dit qu’en fabriquant et/ou commercialisant l’interrupteur UNICA PURE ou NEW UNICA, les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Hager Controls, Hager Electro GmbH & Co, KG Berker GmbH & Co, KG Berker Polska Spzoo et AB Plast S.r.l ;
-condamné in solidum les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA à payer à la société Hager-Electrola somme provisionnel e de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par les actes de contrefaçon de son modèle international n° DM/093053 dessin n°4
-condamné in solidum les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA à payer à la somme Hager SA la somme provisionnel e de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre;
-condamné in solidum les sociétés les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA à payer à chacune des sociétés Hager Controls, Hager Electri GmbH & Co.KG, Berker GmbH& Co.KG, Berker Polska Spzoo et AB Plast S.r.l la somme de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale commis à leur encontre;
-ordonné aux sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA de communiquer aux sociétés du groupe Hager les éléments suivants : *les coordonnées complètes des producteurs, fabricants, 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs du modèle litigieux « UNICA PURE » (dans sa version interrupteur à bouton-poussoir unique) sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne ; *les bons de commandes correspondant à la fabrication du modèle litigieux « UNICA PURE » (dans sa version interrupteur à bouton – poussoir unique) sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne *les bons de livraison justifiant de la quantité de produits livrés sur chaque territoire de l’Union Européenne ; *les factures relatives à la vente du modèle litigieux UNICA PURE (dans sa version interrupteur à bouton- poussoir unique) dans l’ensemble de l’Union Européenne ; *un état actualisé des ventes et des stocks de produits correspondant au modèle litigieux UNICA PURE (dans sa version interrupteur à bouton- poussoir unique) dans l’ensemble de l’Union Européenne, certifié conforme par un commissaire aux comptes ; *le chiffre d’affaires total ainsi que la marge nette générée par la vente du modèle litigieux UNICA PURE (dans sa version interrupteur à bouton- poussoir unique) dans l’ensemble de l’Union Européenne, certifié conforme par un commissaire aux comptes et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pendant six mois ;
-fait défense aux sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA de fabriquer, présenter, commercialiser et plus généralement exploiter de quelque manière que ce soit le modèle litigieux (dans sa version interrupteur à bouton- poussoir unique) sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement;
-ordonné la destruction de l’ensemble du stock de produits litigieux (dans leur version interrupteur bouton-poussoir unique) sous le contrôle d’un huissier e France et d’un notaire en Espagne aux frais avancés des défenderesses et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date à laquel e le jugement aura acquis force de chose jugée ;
-dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
-dit que les parties sont renvoyées à la détermination amiable du préjudice subi par les sociétés Hager-Electro SAS et Hager SA et, à 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
défaut d’accord, par le tribunal saisi par une nouvel e assignation ;
-rejeté les demandes de publication de la présente décision ;
-rejeté les demandes reconventionnel es formées par les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA;
-condamné in solidum les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA aux dépens ;
-condamné in solidum les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS,Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA à payer aux sociétés Hager-Electro SAS et Hager SA la somme de 80.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 avril 2021, les sociétés Schneider Electric Espana SA, Schneider Electric France, Schneider Electric Industrie, Schneider Electric International, Schneider Electric SE ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Par acte du 11 et 12 mai 2021, repris oralement à l’audience du 29 juin 2021, les sociétés Schneider Electric Espana SA, Schneider Electric France, Schneider Electric Industries, Schneider Electric International, Schneider Electric SE ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Hager Electro GmbH & Co. KG, Berker GmbH & Co.KG, Berker Polska SP.Z.O.O et AB Plast S.R.L aux fins suivantes : en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au moment de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2018:
-déclarer les sociétés Schneider Electric recevables et bien fondées en leur référé ;
-dire et juger que l’exécution provisoire du jugement du 4 mars 2021 entraîne des conséquences manifestement excessives pour les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA; en conséquence :
-arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 mars 2021 par 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la 3e chambre 1re section du tribunal judiciaire de Paris ; à titre subsidiaire :
-ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire dans les conditions ci-après : *la constitution de garantie de la part des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Hager Electro GmbH & Co.KG, Berker GmbH & Co. KG, Berker Poslka SP.Z.O.O et AB Plast S.R.L in solidum à hauteur de 20 mil ions d’euros pour répondre de toutes restitutions ou réparations; *l’al ongement du délai de 60 jours à 6 mois à compter de la signification du jugement à l’expiration duquel les sociétés Schneider Electric auront l’interdiction de fabriquer, présenter, commercialiser et plus généralement exploiter de quelque manière que ce soit le modèle litigieux; en tout état de cause:
-prévoir un délai d’exécution de 90 jours minimum suivant l’ordonnance, en cas de rejet des demandes des sociétés Schneider Electric afin de leur permettre de s’y conformer ;
-condamner in solidum les la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS,Hager Controls, Hager Electro GmbH& Co.KG, Berker GmbH & Co. KG, Berker Poslka SP.Z.O.O et AB Plast S.R.L à payer aux sociétés Schneider Electric la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner in solidum les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Hager Electro GmbH & Co.KG, Berker GmbH & Co. KG, Berker Poslka SP.Z.O.O et AB Plast S.R.L aux dépens. El es soutiennent que rien ne justifie la communication d’informations financières confidentiel es d’un concurrent avant que l’affaire ne soit définitivement tranchée, d’autant que les informations réclamées aux fins de la détermination amiable du préjudice voulue par le tribunal n’a de sens que si le jugement est confirmé, que cette communication n’est donc pas justifiée à ce stade, que l’exécution provisoire de ce chef aura des conséquences manifestement excessives du fait du caractère irréversible de la communication. El es font valoir que l’exécution provisoire du chef de l’interdiction de fabriquer et de commercialiser le modèle litigieux a également des conséquences manifestement excessives puisque la mesure d’interdiction implique l’obligation pour le groupe Schneider Electric de rappeler l’ensemble des produits visés par le juge auprès de ses 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
distributeurs et impacte d’autres produits qui ont besoin pour fonctionner du cadre du modèle litigieux, ce qui sera à l’origine d’un préjudice financier important. El es déclarent par ail eurs que cette mesure d’interdiction, outre le préjudice financier découlant de cette mesure, leur fait courir un risque de déréférencement de l’ensemble de la gamme UNICA, un préjudice d’image. L’exécution provisoire du jugement ayant des conséquences manifestement excessives tant sur le plan commercial du fait de la divulgation de renseignements confidentiels de grande valeur que sur son image du fait de l’arrêt brutal de la col ection UNICA PURE que sur le plan financier, el es déclarent être fondées à obtenir à titre subsidiaire la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 517 du code de procédure civile, permettant de les indemniser des préjudices réparables en cas d’infirmation du jugement et de les rembourser des sommes provisionnel es auxquel es el es ont été condamnées. El es affirment d’une part qu’en tout état de cause le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement pour cesser toute fabrication, commercialisation, présentation est largement insuffisant pour leur permettre de développer et commercialiser une gamme alternative et que ce délai doit être fixé à 6 mois minimum et d’autre part qu’en cas de rejet de leurs demandes, il y a lieu de prévoir un délai d’exécution d’un minimum de 90 jours. Par conclusions déposées le 22 juin 2021 et soutenues oralement à l’audience du 29 juin 2021, les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Hager Electro GmbH & Co KG, Berker GmbH & Co KG, Berker Polska Sp.Z.O.O et AB Plast S.R.L demandent au premier président au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile d’écarter des débats la pièce adverse n°3, de rejeter toutes les demandes des sociétés du groupe Schneider et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. El es font valoir que la pièce adverse n°3 doit être écartée des débats pour ne concerner que le fond du litige. S’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef des mesures de communication, les sociétés Hager exposent qu’en affirmant que cette exécution provisoire de ce chef n’était pas nécessaire, les sociétés du groupe Schneider critiquent en réalité le bien fondé du jugement, que le premier président n’a pas à apprécier dans le cadre d’un référé fondé sur l’article 524 du code de procédure civile. El es soutiennent que les sociétés du groupe Schneider, qui affirment que la communication des éléments listés par le tribunal aurait des conséquences manifestement excessives faute de mesures susceptibles de garantir la confidentialité de ces informations, n’ont 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
formulé aucune proposition pour garantir cette confidentialité, ne peuvent venir critiquer les termes du jugement sur ce point et se prévaloir du régime de protection du secret des affaires pour affirmer que cette communication aurait des conséquences manifestement excessives. El es affirment que les mesures d’interdiction ne peuvent entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’el es ne concernent d’un seul produit à savoir l’interrupteur simple à bouton poussoir unique et non pas une gamme complète de produits comme le sous- entendent les sociétés Schneider, que ce seul produit ne constitue pas le produit phare de la gamme ainsi que le montrent les estimations de chiffres d’affaires en France et que les investissements al égués par les demanderesses concernent toute la gamme UNICA PURE et non pas ce seul produit. El es contestent l’atteinte irréversible à l’image des sociétés Schneider du fait du retrait de ce produit, al éguée, en relevant que cel es-ci ne démontrent rien, que ce produit est issu de la gamme UNICA PURE qui n’a pas rencontré un important succès auprès de la clientèle. El es font valoir qu’aucun élément n’est démontré par les sociétés Schneider justifiant qu’il soit fait droit à la demande de garantie puisque le groupe Hager a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 mil iards d’euros en 2018, ce qui lui permet de rembourser l’intégralité des sommes au paiement duquel les sociétés Schneider ont été condamnées et qu’aucun préjudice ni financier ni d’image n’est démontré. El es s’opposent à la demande d’al ongement de délai sol icitée par les sociétés Schneider en relevant qu’il n’appartient pas au premier président de modifier le dispositif du jugement entrepris. MOTIFS Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°3 des sociétés Schneider Il n’est pas contestable que cette pièce a été régulièrement communiquée aux sociétés Hager qui n’arguent pas d’une communication tardive laquel e aurait empêché l’instauration d’un débat contradictoire. Le choix des pièces communiquées relevant du pouvoir de chaque partie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés du groupe Hager tendant à voir écarter des débats la pièce 3 des sociétés Schneider, régulièrement versée aux débats. Sur l’arrêt de l’exécution provisoire Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, la demande des sociétés Schneider porte sur un jugement prononcé le 4 mars 2021 consécutivement à la délivrance de l’assignation des sociétés du groupe Hager en date des 18 et 28 décembre 2018. L’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement est donc soumis aux conditions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure audit décret, qui dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, el e ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si el e est interdite par la loi ou si el e risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur et non au regard de la régularité ou le bien- fondé de la décision frappée d’appel.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les mesures ordonnées par le tribunal ne concerne que le modèle litigieux, -soit le bouton poussoir unique- lequel fait partie d’une des trois sous-catégories de la gamme Unica. Sol iciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du chef des mesures de communication des informations que le Tribunal a estimé non disproportionnées ainsi que du chef des modalités de communication des éléments, limitativement listés par le Tribunal, revient à formuler une critique quant au bien-fondé de cette décision, que le premier président, saisi dans le cadre d’un référé fondé sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, ne saurait apprécier. S’agissant des mesures de l’arrêt de fabrication et du retrait de ce seul produit contrefaisant, il ne peut y avoir de conséquences manifestement excessives en découlant dès lors que la mesure est limitée à un unique produit, est circonscrite au marché européen alors que les sociétés demanderesses sont présentes sur le marché mondial, l’Europe de l’Ouest représentant 26 % du chiffre d’affaires de ce produit, pendant que la zone Asie-Pacifique en représente 30% et l’Amérique du Nord 29 %. Par ail eurs, il est nul ement démontré que les sociétés Hager qui poursuivent l’exécution du jugement dont appel à leurs risques et périls, n’ont pas la capacité, en cas d’infirmation d’indemniser totalement les sociétés Schneider, cel es-ci ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 mil iards d’euros en 2018. L’atteinte irréversible à l’image des sociétés Schneider ne saurait enfin résulter du rappel d’un unique produit d’une sous-catégorie d’une 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
gamme de produit, compte tenu de l’importance de leurs catalogue de produits, étant rappelé qu’il n’a pas été fait droit à la demande de publication du jugement. Faute de démontrer que la poursuite de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé aurait des conséquences manifestement excessives ou irréversibles, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement sus-visé formulée par les sociétés Schneider est rejetée. Compte tenu de l’importance des résultats du groupe Hager, aucun risque de non-paiement de sommes par les sociétés de ce groupe qui seraient dues en cas d’infirmation du jugement n’est caractérisé par les sociétés Schneider. La demande de garantie des sociétés Schneider est donc rejetée. Il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile d’octroyer des délais d’exécution supplémentaires aux sociétés Schneider du chef du délai d’exécution de l’interdiction de fabrication et de commercialisation, une tel e demande revenant à modifier le dispositif du jugement. Succombant, les sociétés Schneider supporteront in solidum la charge des dépens, ainsi que cel e d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 5.000 euros au profit des sociétés Hager. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°3 des sociétés Schneider Electric ; Rejetons la demande d’arrêt et la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons in solidum la société Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA, aux dépens ; Condamnons in solidum la société Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries SAS, Schneider Electric France, Schneider Electric International et Schneider Electric Espana SA à payer aux sociétés Hager-Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Hager Electro Gmbh & Co KG, Berker GmbH & Co KG, Berker Polska SP.Z.O.O et AB Plast SRL la somme de 5000 euros, ensemble au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseil ère, assistée de Mme Cécilie M, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseil ère 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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