Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 12 juin 2019, n° 17/10914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2017, N° 14/15816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL IMH c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n° 2019/336, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10914 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3N4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15816
APPELANTES
Madame Y-Z X
Née le […] à SAINT-CLOUD (92)
[…]
[…]
SELARL IMH prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 568 600
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0064
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 20 décembre 2011, la société IMH, société d’exercice libérale d’avocats à responsabilité limitée, a ouvert un compte bancaire auprès de la banque BNP Paribas sous le n° 01960/0001031898655.
Par offre de prêt acceptée en date du 21 février 2012, la BNP Parisbas a consenti à la société IMH un prêt d’un montant de 120 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1 654,90 euros au taux de 3,63%, destiné au rachat d’une clientèle.
Madame X, gérante et associée de la société IMH, s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre de ce prêt, dans la limite de 138 000 euros pour une durée de 96 mois.
Le 1er août 2012, la BNP Paribas a consenti à la société IMH une ouverture de crédit, sous la forme d’une facilité de caisse par le débit du compte bancaire.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2013, Madame Y Z X s’est portée caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société IMH, dans la limite de 12 000 €.
Par lettre en date du 4 octobre 2013, la BNP Paribas a informé la société IMH de l’interruption des concours bancaires qui lui étaient accordés.
Puis, par courrier en date du 15 octobre 2013, la BNP Paribas a demandé à la société IMH de régulariser le solde impayé du compte bancaire et de régler les échéances du prêt impayées dans un délai de 60 jours.
Le 26 novembre 2013, par courriers recommandés avec accusé de réception, la Banque BNP Parisbas a informé la société IMH de la clôture du compte bancaire et a prononcé la déchéance du
terme du crédit.
Par assignation en date du 15 octobre 2014, la Banque BNP Parisbas a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de faire condamner solidairement la société IMH et Madame X à lui payer la somme de 8 806,91 euros au titre du compte courant, outre les intérêts légaux, ainsi que la somme de 109 269,40 euros au titre du prêt professionnel, augmenté des intérêts au taux conventionnel.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Constaté la nullité de la résiliation de la convention d’ouverture de crédit à durée indéterminée des 1er aout 2012 et 24 janvier 2013, portant en dernier lieu sur 10 000 euros, opérée par notification du 4 octobre 2013 de la société anonyme BNP Parisbas ;
— Ordonné la remise en leur état antérieur des parties ;
— Enjoint à la société anonyme BNP Parisbas de procéder à la réouverture du compte de dépôt professionnel n° 10318986 conclu avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IMH, clos le 26 novembre 2013, dans son dernier état, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passés 2 mois de la signification de la présente décision, durant 3 mois ;
— L’enjoint de reprendre l’exécution de la convention d’ouverture de crédit à durée indéterminée des 1er aout 2012 et 24 janvier 2013, dans son état au 2 octobre 2013, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passés 2 mois de l signification de la présente décision, durant 3 mois ;
— Condamné la société anonyme BNP Parisbas à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IMH 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture abusive du concours bancaire ;
— Condamné solidairement la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IMH et madame Y-Z X, cette dernière en sa qualité de caution et dans les limites de son engagement, à payer à la société anonyme BNP Parisbas 100 741,99 euros au titre du contrat de prêt professionnel souscrit le 21 février 2012, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 6,63 % l’an dès le 1er juillet 2013 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, dès le 17 octobre 2014 ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné solidairement la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IMH et madame Y-Z X à payer à la société anonyme BNP Paribas 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 1er juin 2017, la société IMH et Madame Y-Z X ont fait appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 février 2019, la société IMH et Madame Y-Z X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il constate la nullité de la résiliation opérée par la BNP Paribas des
conventions d’ouverture de crédit suivant lettre du 4 octobre 2013 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il est fait injonction à la BNP Paribas de procéder à la réouverture du compte de dépôt professionnel ouvert au nom de la société IMH, clôturé le 26 novembre 2013 ainsi qu’à reprendre l’exécution de la convention d’ouverture de crédit des 1er août 2012 et 24 janvier 2013, dans son dernier état du 2 octobre 2013, les deux injonctions étant prononcées sous astreinte dont il est demandé également confirmation ;
— Porter l’astreinte ainsi fixée à 1 000 euros par jour de retard suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe à 1 500 € les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du concours bancaire.
Statuant a nouveau :
— Condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 10 000 euros à la société IMH et Madame X en réparation du préjudice subi ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il emporte condamnation au paiement de la somme de 100 741,99 € au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 21 février 2012.
Statuant a nouveau :
— Ordonner à la BNP Paribas de reprendre l’exécution du contrat de prêt de 120.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.654,90 euros au taux de 3,63% conclu avec la société IMH le 21 février 2012 suivant les modalités conventionnellement prévues dans les deux mois suivant la date de l’arrêt à intervenir ;
Déclarer mal-fondée la BNP Paribas en son appel incident ;
La débouter de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société IMH et de Madame X.
— Condamner la BNP Paribas à payer à la société IMH et à Madame X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société IMH et Madame Y-Z X font valoir que :
A. Sur la rupture sans préavis du concours bancaire consenti :
La banque n’a pas respecté le délai de préavis minimum de 60 jours qui précède la résiliation des concours bancaires comme le prévoit l’article 313-12 du Code monétaire et financier.
Pourtant la convention d’ouverture de crédit stipule à l’article « Résiliation du crédit ' clôture du compte » que : « la résiliation du crédit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception » (…) moyennant un préavis de 60 jours commençant à courir à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant l’exigibilité des concours et le cas échéant la clôture du compte courant ».
Or, la société IMH n’a jamais reçu de lettre de la BNP Paribas lui ouvrant un délai de 60 jours avant
la résiliation du concours consenti qui lui a été notifiée en octobre 2013.
La BNP Paribas invoque la lettre du 31 juillet 2013 qui vise la résiliation du contrat « ESPRIT LIBRE PRO » (pièce adverse n°8) sans nul rapport avec la rupture du concours bancaire (pièce n°3), pour faire valoir qu’il n’y aurait pas « lieu de distinguer le compte-courant d’une part (avec ESPRIT LIBRE PRO) et la facilité de caisse d’autre part ».
Argumentation qui n’a pas convaincu le premier Juge dès lors que la notification de la rupture du concours bancaire doit être claire et non équivoque.
Comme l’a jugé le Tribunal, la BNP Paribas a donc rompu brutalement le concours consenti à la société IMH en violation des dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point mais il est demandé à la Cour de fixer l’astreinte à un montant coercitif afin de permettre la mise en oeuvre des injonctions prononcées.
B. Sur les conséquences de la brusque rupture :
Conformément à la jurisprudence, la banque qui interrompt un crédit sans préavis engage sa responsabilité pour rupture abusive, et la caution peut obtenir réparation du préjudice subi dès lors que la rupture a aggravé la dette du débiteur principal.
En l’espèce, en procédant à la rupture sans préavis de l’ouverture de crédit, la BNP Paribas a violé les dispositions légales qui imposent un préavis d’au moins 60 jours pour la dénonciation des concours.
En exigeant sans délai, le remboursement du solde débiteur du compte et en refusant tout crédit le temps d’un préavis, la Banque a provoqué le rejet des mensualités présentées sur le compte bancaire au titre du prêt de 120 000 euros.
C’est la brusque rupture des concours consentis qui a entraîné la déchéance du prêt tel que cela ressort de la chronologie des événements.
1. 4 octobre 2013 : lettre de notification de la rupture des concours à durée indéterminée sans préavis, d’où exigibilité immédiate du solde débiteur du compte s’élevant à 9.851,03 euros.
2. 15 octobre 2013 : lettre de préavis de 60 jours avant la clôture du compte-courant.
3. 26 novembre 2013 : clôture du compte-courant (sans respect du préavis de 60 jours).
4. 26 novembre 2013 : résiliation avant terme du contrat de prêt et déchéance du terme entraînant l’exigibilité anticipée des sommes dues, soit la somme de 102.525,37 euros.
En ne laissant aucun préavis à la société IMH à l’occasion de la rupture de l’ouverture de crédit, la BNP Paribas ne lui a pas permis de trouver une autre banque ou des solutions lui permettant de rembourser le solde débiteur du compte et d’honorer les échéances du prêt.
En cause d’appel, la Banque n’hésite pas à tenir une argumentation contradictoire.
La banque ne peut invoquer l’article L.313-12 du Code monétaire et financier qui prévoit que ; « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. », dès lors que la société IMH n’a commis aucun agissement gravement répréhensible et que le solde débiteur n’a jamais excédé 13 000 euros.
Le préjudice causé par la banque à la société IMH et à Madame X est considérable puisque la
société BNP Paribas n’a pas hésité à mettre en oeuvre la déchéance du prêt au motif des échéances impayées enregistrées.
Il est demandé à la Cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la BNP Paribas au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de l’ouverture de crédit et statuant à nouveau, d’allouer à la société IMH une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
C. Sur la résiliation illicite du prêt consenti le 21 février 2012 :
La BNP Paribas n’a pas hésité à revendiquer la déchéance du terme sans respect de la convention signée.
En effet, à l’article « Exigibilité anticipée » du prêt, il est prévu que la Banque pourra rendre le prêt exigible « par anticipation 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : – en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible… »
Or, la BNP Paribas n’a pas procédé à la résiliation ainsi prévue puisqu’elle a procédé sans délai à la résiliation anticipée du contrat sans même ouvrir le délai de 15 jours prévu contractuellement.
En réponse, la banque demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société IMH à ce titre arguant de ce qu’il s’agit d’une demande dilatoire.
Elle prétend que la société IMH aurait reçu la notification prévue par les conditions générales du prêt par la lettre du 4 octobre 2013 alors que cette lettre (pièce adv. n°9) ne vise que les concours à durée indéterminée consentis.
La jurisprudence considère que, la banque ne peut exiger le paiement intégral de sa créance qu’après l’envoi d’une mise en demeure (Civ 1re, 22 juin 2017, n° 16-18418).
Compte-tenu de la résiliation non conforme aux dispositions contractuelles du contrat de prêt et de l’absence de toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme, il est demandé de dire sans effet la lettre du 26 novembre 2013 prononçant la déchéance du terme.
Enfin, la BNP Paribas sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 février 2018, la banque BNP Parisbas demande à la cour de :
— Déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné SOLIDAIREMENT la SELARL IMH et Madame Y Z X, en qualité de caution, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 100 741,99 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 6,63% à compter du 1er juillet 2013, avec capitalisation des intérêts et 12000 euros au titre de l’article 700 du
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— Constater que la clôture du compte n’est pas abusive.
— Condamner SOLIDAIREMENT la SELARL IMH et Madame Y Z X, en qualité de caution, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 8.806,91 € à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 9 septembre 2014, au titre du compte courant.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
— Condamner SOLIDAIREMENT les Appelants à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner SOLIDAIREMENT aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions la Banque BNP Parisbas fait valoir que :
— Il n’y a pas lieu de distinguer le compte courant (esprit libre pro) et la facilité de caisse, les deux étant liés, dès lors que la facilité de caisse est une ouverture de crédit sur le compte courant.
La lettre recommandée A.R du 31 juillet 2013 (non réclamée), envoyée par la BNP PARIBAS informant la SELURL IMH de son intention de résilier le contrat ESPRIT LIBRE PRO à l’issue d’un préavis de 60 jours, a donc permis de prévenir la société IMH de la prochaine clôture de son compte courant.
— En outre, les parties n’étaient pas dans les conditions d’application de l’article L.313-12 du CMF, le fonctionnement du compte courant étant manifestement anormal et n’entrait plus dans le cadre du découvert autorisé.
En effet, la facilité de caisse accordée est une ouverture de crédit, à durée indéterminée, utilisable par le débit du compte courant du client, qui prévoit que le compte doit redevenir créditeur dans le mois de l’utilisation (cf. contrat pièce n°17, page 2 conditions générales), et qu’à défaut de respect les obligations du contrat, la banque peut résilier à tout moment, sans préavis.
Le 31 mars 2013, le compte était débiteur et n’est plus redevenu créditeur, dépassant même la facilité de 10 000 euros accordée (ainsi au 2 avril 2013, le compte était débiteur de 13 182,48 euros), et n’a plus permis d’amortir les échéances du prêt à compter du 1er juillet 2013, jusqu’à la clôture.
Dès lors, si la Cour devait considérer que la lettre du 31 juillet 2913 n’a pas fait courir le délai de préavis, il est certain que le fonctionnement du compte a pu justifier la rupture sans préavis, d’autant qu’à défaut, la banque aurait pu être mise en cause au titre du soutien abusif.
— La BNP PARIBAS a adressé une nouvelle relance en date du 4 octobre 2013, mentionnant : «nous nous référons à notre courrier du 31.07.2013, vous informant de notre décision d’interrompre les concours à durée indéterminée qui vous ont été consentis ». Cette lettre n’a pas eu d’effet et le compte courant a donc été clôturé, et le prêt mis en exigibilité, par courriers du 26 novembre 2013.
Il s’est donc bien écoulé deux mois entre la lettre du 31 juillet 2013 et la clôture du compte.
A. Sur les conséquences de la rupture des concours.
Au 1er juillet 2013, le compte courant était débiteur de 10 328,03 euros (au-delà de la facilité de caisse) et n’a donc pas permis d’amortir l’échéance du prêt du 1er juillet 2013, ni les autres échéances du prêt.
Le compte a également enregistré des rejets qui ne sont aucunement liés à un préavis de rupture, et la banque ne peut en être tenue pour responsable.
Le problème n’était donc pas la rupture des concours mais l’utilisation par le titulaire du compte du découvert au-delà de la ligne de crédit accordé.
En outre, la société IMH est également mal fondée à demander le rétablissement de son compte, et de la facilité de caisse dont elle bénéficiait, étant donné que le compte bancaire est un contrat et que nul ne peut être contraint de rester lié dans une relation contractuelle (cf. article 1134 du Code Civil).
B. Sur la déchéance du terme du prêt
Par courrier en date du 26 novembre 2013, et après un courrier du 4 octobre 2013, la BNP PARIBAS a notifié la mise en exigibilité du prêt, avec un délai pour régler au 11 décembre 2013.
Les échéances étant impayées depuis juillet 2013, la mise en exigibilité n’est pas contestable.
Les appelants ne peuvent au demeurant contraindre la banque à rétablir un prêt dont les échéances sont impayées depuis plus de 4 ans. En conséquence, les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes de ce chef et le jugement sera confirmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a exactement rapporté le déroulement des faits et actes ayant précédé le litige en exposant que :
Le 20 décembre 2011, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique IMH, dont madame Y Z X est la gérante et 1'unique associée, ouvrait dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS un compte de dépôt professionnel n°103189 86.
Le 9 janvier 2012, elle souscrivait a l’offre ' esprit libre professionnel', fixant la tarification de produits, frais et services associés à l’utilisation dc ce compte.
L’artic1e 6 des conditions générales de cette convention exprime qu’elle pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie, moyennant le respect d’un préavis de 30 jours si la rupture est à1'initiative de la banque, et règle la tarification et l’accès aux services souscrits après ce préavis.
Le 1er août 2012, y était adossée une ouverture de crédit à durée indéterminée sous la forrne d’une facilité de caisse de 13.000 euros, le compte courant devant redevenir créditeur dans le mois de son utilisation. Y est stipulé un intérêt en fonction de la moyenne mensuelle de l’Euribor à 3 mois majoré de 2% l’an, majoré de 3 points au cas d’un dépassement de l’encours autorisé.
Les conditions générales précisent que sa résiliation pourra intervenir à 1'initiative de la banque par lettre recommandée avec avis de réception, soit sans préavis, en cas de la liquidation judiciaire ou de la situation irrémédiablement compromise du client, soit avec préavis de 15 jours en cas du non respect de l’une des obligations du contrat, d’exclusion de la signature du client par la banque de France, en cas de non constitution ou de disparition des garanties demandées par la banque, en cas de cessation d’activité, ou assimilés, ou en cas de non assurance de Madame Y Z X, soit enfin avec un préavis de 60 jours, la banque n’ayant alors pas à motiver sa décision. Il est précisé que dans cette dernière hypothèse le compte courant pourra aussi être clôturé.
Par avenant du 24 janvier 2013, 1'encours était réduit à 10.000 euros, et la moyenne mensuelle de l’Euribor à 3 mois majoré de 3 points.
La rupture du contrat de crédit était ainsi régie que la banque pouvait y procéder sans préavis pour les cas déjà indiqués, y compris en 1'occurrence d’un préavis de 15 jours, et notamment en cas de non paiement d’une somme devenue exigible, ou d’une façon plus générale, en cas de non respect d’une obligation visée au contrat.
Ce même jour, madame Y Z X s’engageait à titre de caution solidaire à garantir l’ensemble des engagements de la société, durant 10 ans, dans la limite de 12.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par ailleurs, selon acte du 21 février 2012, ce même établissement consentait à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IMH un prêt professionnel d’un montant de 120 000 euros et d’une durée de 84 mois, remboursable au taux fixe de 3,63% l’an, destine au financement du droit de présentation de la clientèle, les mensualités s’élevant a la somme de 1 619,90 euros chacune, hors assurance.
I1 est prévu au cas d’une exigibilité anticipée du prêt que les sommes restant dues ainsi que toute somme non payée a son échéance seront productives d’intérêts calculés au taux du prêt applicable majoré de 3% l’an.
A l’acte, madame Y Z X se portait caution solidaire de l’emprunteur pendant 96 mois et dans la limite de 138 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Le 26 novembre 2013, la société anonyme BNP Paribas a clôture le compte à vue et a mis en demeure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IMH de lui rembourser le solde débiteur.
Encore, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, elle prononçait la déchéance du terme du prêt du 21 février 2012.
Il doit être observé que la société IMH et Mme X, après avoir sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne la communication par la banque de la convention 'Esprit Libre Professionnel’ – infructueusement, puisque la banque avait déclaré ne pas l’avoir en sa possession, ce dont le juge n’a pu que prendre acte -, sont finalement les seules à produire cette pièce aux débats devant la cour.
Sur les concours à durée indéterminée
La convention de facilité de caisse dans la limite maximale de 10 000 euros du 24 janvier 2013 stipule que son objet est de 'répondre à des besoins ponctuels et temporaires de trésorerie, étant entendu que le compte doit redevenir créditeur dans le mois de l’utilisation', que la résiliation doit être notifiée par l’une des parties à l’autre sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans l’hypothèse d’une résiliation par la banque, sans préavis notamment 'en cas de non paiement d’une somme quelconque devenue exigible, et de façon plus générale, en cas de non respect des obligations visées au présent contrat'.
C’est à tort que la banque fait valoir que la facilité accordée ne serait pas une un concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel au sens de l’article L313-12 du code monétaire et financier, la stipulation d’un retour nécessaire au compte créditeur dans le mois ne lui ôtant pas cette qualification alors que, loin d’être occasionnel, l’ouverture de crédit, prévue par une convention, est renouvelable de manière permanente dans les conditions qu’elle fixe.
Si la banque pouvait mettre fin, sans préavis, au dépassement du découvert au delà de la limite de 10 000 euros convenue, il n’en est pas de même pour ce découvert lui-même, consenti de manière permanente et alors que le compte, à la date du 31 juillet 2013, n’était débiteur que de 9 481,25
euros.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que la société IMH avait adopté un comportement gravement répréhensible ni ne voyait nécessairement sa situation irrémédiablement compromise du seul fait du dépassement ponctuel du découvert de 10'000 euros, de sorte qu’il incombait à la banque de respecter un préavis de 60 jours comme l’exige la disposition appliquée.
C’est à tort que la banque critique le jugement en ce qu’il n’a pas considéré, à juste titre, que la lettre du 31 juillet 2013 valait mise en demeure relative à la facilité de caisse et même à l’ouverture du compte bancaire puisqu’elle n’est expressément et exclusivement relative qu’à la convention 'Esprit Libre Professionnel’ qui se distingue parfaitement, d’une part, de la convention d’ouverture de compte courant selon ses conditions puisqu’elle n’en constitue qu’un accessoire par 'offre de produit, frais et services', spécifiques, qui ne se substitue partiellement au fonctionnement du dit compte que pendant la durée de sa validité et, d’autre part, du contrat de facilité de caisse, la circonstance qu’elle soit accordée par débit du dit compte courant n’enlevant rien à l’indépendance de cette convention.
La première lettre recommandée du 31 juillet 2013 ne constitue donc pas une notification écrite d’un préavis avant la rupture du concours que constitue la facilité de caisse ni même avant la clôture du compte courant.
Or, c’est à juste titre que le tribunal a ensuite relevé que la société IMH avait été avisée le 4 octobre 2013 que 'les concours à durée indéterminée qui vous ont été consentis’ ont été interrompus et qu’elle n’en disposait plus depuis le 2 octobre 2013 pour en déduire que la banque avait ainsi nécessairement violé la disposition appliquée en rompant les concours sans respect du préavis de 60 jours.
Contrairement à ce que soutient la Bnp Paribas, le tribunal, en constatant la nullité de la résiliation de la convention de facilité de caisse, consentie en dernier lieu par avenant du 24 janvier 2013, et en ordonnant, comme cela lui était demandé, la remise en état antérieur des parties, ne contraint pas la banque à contracter contre son gré en violation des principes du consensualisme mais l’oblige au contraire à l’exécution régulière, au regard des prescriptions contractuelles et légales, de la convention à laquelle elle était partie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point, sauf à faire partir la poursuite de l’exécution de la convention d’ouverture de compte et de facilité de caisse à compter du mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu irrévocable et sans toutefois que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, la société IMH n’ayant pas sollicité cette poursuite en dépit du prononcé de l’exécution provisoire du jugement.
Sur le prêt consenti à la société IMH et le cautionnement de Mme X
Le contrat de prêt stipule classiquement une exigibilité anticipée en cas d’impayé d’une somme quelconque due au titre du prêt, il est constant que les échéances n’ont plus été payées depuis le mois de juillet 2013 et il résulte, enfin, du courrier de la banque du 15 octobre selon lequel 'en l’absence de régularisation totale de votre compte de dépôt et de vos échéances de remboursement de crédit impayés au terme d’un délai de 60 jours’ une interpellation suffisante valant mise en demeure, avec préavis, avant le prononcé de l’exigibilité du prêt.
En conséquence, le jugement non autrement critiqué doit être confirmé sur la condamnation de la société IMH et de la caution, Mme X au titre des causes impayées du prêt du 21 février 2012, aucun paiement n’étant intervenu depuis ladite mise en demeure.
Sur les autres demandes
C’est à juste titre que le tribunal a jugé, compte tenu du débit récurent du compte proche de la limite
du découvert convenu de 10 000 euros, qu’il n’y a pas eu de lien entre la rupture – jugée irrégulière – du concours à durée indéterminée que constituait la facilité de caisse et les impayés du prêt consenti à la société et cautionné par Mme X, d’autant qu’il incombait à la société d’honorer les échéances du prêt par tout moyen à sa convenance et que le seul motif des impayés apparaît avoir été l’impécuniosité de l’emprunteuse.
Le juge apprécie le préjudice issu du manquement contractuel, en l’espèce, de la banque, au moment où il statue, or il ne peut qu’être constaté que le jugement, pourtant revêtu de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté par la banque pour le recouvrement de sa créance au titre du prêt et que la société IMH fait valoir que la banque n’a pas rétabli le compte courant, étant observé qu’il était débiteur à sa clôture de la somme de 9 632,33 euros.
Il résulte de l’examen des relevés du compte qu’il a encore continué à fonctionner jusqu’au 31 octobre 2013 notamment par certains débits nécessaires à l’activité professionnelle (abonnement téléphonique, assurance de responsabilité) et ni la société IMH ni Mme X ne démontrent des difficultés particulières de fonctionnement du cabinet d’avocat ou de recherches d’un nouvel établissement bancaire de sorte que l’existence d’un préjudice consécutif à la rupture du concours, autre que de principe du fait de la violation retenue ci-dessus, n’est pas démontré et qu’en conséquence, les dommages-intérêts attribués à la société IMH doivent être réduits à 1 euro.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être mis à la charge de la société IMH et de Mme X qui succombent en l’essentiel de leurs demandes en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme entièrement le jugement entrepris sauf :
— à faire courir l’obligation de la société Bnp Paribas de recommencer l’exécution du contrat d’ouverture de compte dépôt professionnel et de facilité de caisse à compter du mois suivant lequel le présent arrêt sera devenu irrévocable ;
— à réduire à 1 euro les dommages-intérêts allouées à la société IMh en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du concours bancaire ;
Y ajoutant,
Déboute la société IMH, Mme Y X et la société Bnp Paribas de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMH et Mme Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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