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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00973 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [N]
né le 04 Avril 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 11/12/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [W] [M], tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 18 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [E] [N], dûment avisé, assisté de Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [X] en date du 11/12/2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : Patient connu du CMP du Vigan depuis 2023 pour un trouble délirant chronique et un trouble de la personnalité, avec consommation de stupéfiants comorbides. ll présente ce jour au CMP un état d’agitatíon sévère, avec hétéroagressivité verbale et menace de passage à l’acte envers l’équipe de soins, sous tendu par des idées de persécution floues et non systématisées. L’adhésion aux soins est ambívalente, avec une opposition partielle au traitement. Au cours des derniers mois, il a sollicité lui-même plusieurs hospitalisations en soins libres, mais changeant d’avis rapidement et demandant une sortie définitive contre avis médical. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”,
Monsieur [E] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur[S] [D] en date du 14/12/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 16/12/2025 le docteur [T] [C] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient avec un discours pauvre dans le contenu avec une opposition concemant les sujets sensibles . Il rapporte des difficultés dans la gestion des émotions. Il n’existe pas de symptomatologie psychotique observée ou rapportée. L’insight reste pauvre et l’alliiance aux soins fluctuante. Le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de continuer l’observation et d’évaluer l’impact des consommations de toxiques, et des traits de personnalité stable dans le temps, sur les troubles du comportement. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet,” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [N] s’est exprimé.
— Sur la régularité de la procédure :
Attendu qu’il ressort des différents certificats médicaux joints à la procédure que Monsieur [E] [N] est connu du CMP depuis 2023 pour un trouble délirant chronique et un trouble de la personnalité avec consommation de stupéfiants comorbide ; qui s’est présenté le 11 décembre 2025 au CMP en état d’agitation sévère avec une hétéroagressivité verbale et menaces de passage à l’acte envers les soignants, manifestant des idées de persécution floues ; qu’il s’est montré partiellement opposé au traitement ; qu’au cours des derniers mois il apparaît qu’il a sollicité plusieurs hospitalisations en soins libres en changeant d’avis rapidement et demandant une sortie définitive contre avis médical ; que le dernier avis motivé du 16 décembre 2025 relève chez le patient une opposition concernant les sujets sensibles ; que l’intéressé lui-même a rapporté des difficultés dans la gestion de ses émotions ; que si le médecin ne fait pas état d’une symptomatologie psychotique observée au rapportée, il note cependant que l’Insight reste pauvre, l’alliance aux soins fluctuante et indique expressément que le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de continuer l’observation et d’évaluer l’impact des consommations de toxiques et des traits de personnalité sur les troubles du comportement ; que cet avis motivé, à la lumière des autres certificats médicaux figurant au dossier concernant les troubles présentés par le patient et l’historique de son suivi apparaît suffisamment motivé et circonstancié pour justifier de la nécessité du maintien de la mesure ; que le moyen d’irrégularité soulevé apparaît infondé et sera rejeté ;
— Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 18 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tier demandeur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Décembre 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 18 Décembre 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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