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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 déc. 2024, n° 24/05986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05986 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05986 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PX
Minute n°
copie le 17 décembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 décembre
2024 à :
— Me Philippe DIETRICH
— Mme [D] [E]
pièces retournées
le 17 décembre 2024
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Madame [D] [E]
né le 13 Mai 1980 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Hélène CISSE, Adjointe administratif présente lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9]) a donné à bail à Madame [D] [E] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (logement N° 0010 – 5ème étage) par contrat du 28 juillet 2021, pour un loyer mensuel de 354,54€ ; 139,58 € de provision sur charges et 4,26 € au titre de la redevance pour le câble.
La locataire ne s’étant pas acquittée des loyers et provisions sur charges dus, le bail a été résilié par jugement du Tribunal d’Instance de SCHILTIGHEIM en date du 3 décembre 2019.
La locataire ayant finalement réglé la dette locative, un nouveau bail a été accordé à Madame [D] [E] pour les mêmes locaux, par contrat du 3 juin 2020, pour un loyer mensuel de 356,18€ ; 146,56 € de provision sur charges et 4,40 € au titre de la redevance pour le câble.
La locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Dès lors, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 25 janvier 2024, puis a fait assigner la locataire, par acte de Commissaire de justice signifié le 28 mai 2024, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 17 septembre 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 8 mars 2024 ;D’ordonner l’expulsion de Madame [D] [E] ;De condamner Madame [D] [E] à verser un montant de 9 278,19 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû à la date du 30 avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 591,78 €, outre indexation conformément aux stipulations du bail résilié, et éventuellement les régularisations des charges avenir, à compter du 1er mai 2024, et ce jusqu’à ce que la défenderesse, et tous occupants de son chef, aient quitté les lieux, étant précisé que l’indemnité est due en intégralité pour tout mois commencé ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [D] [E] ;De condamner Madame [D] [E] à verser un montant de 9 278,19 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû à la date du 30 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 591,78 €, outre indexation conformément aux stipulations du bail résilié et éventuellement les régularisations des charges à venir, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel le bail a été résilié et ce jusqu’à ce que la défenderesse, et tous occupants de son chef, aient quitté les lieux, étant précisé que l’indemnité est due en intégralité pour tout mois commencé ;De condamner la défenderesse à payer les loyers et avance sur charges postérieurs à la date du 30 avril 2024, soit 591,78 € par mois, outre indexation conformément aux stipulations du bail et ce jusqu’au jour du prononcé de la résiliation ;
En tout état de cause,
De condamner Madame [D] [E] au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le Conseil de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] communique un décompte aux termes duquel la dette à la date du 31 août 2024 s’élève la somme de 10 831,65 €.
Madame [D] [E], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 28 mai 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 29 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le Juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 3 juin 2020 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 janvier 2024, pour la somme en principal de 7 426,31 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024.
L’expulsion de Madame [D] [E] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] produit un décompte démontrant que Madame [D] [E] reste devoir la somme de 10 831,65 € à la date du 31 août 2024. Ce décompte ne présentant pas de caractère contradictoire, en l’absence de la défenderesse à l’audience, sera écarté.
Il ressort du décompte signifié avec l’assignation que Madame [D] [E] restait devoir la somme de 8 094,63 € à la date de résiliation du contrat de bail, soit le 25 mars 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8 094,63 € en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera également condamnée au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Le paiement de cette indemnité d’occupation se fera au prorata temporis de la durée d’occupation du bien.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9], Madame [D] [E] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juin 2020 entre la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] et Madame [D] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6] (logement N° 0010 – 5ème étage) sont réunies à la date du 25 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] la somme de 8 094,63 € en quittances et deniers (décompte arrêté au 25 mars 2024, incluant le loyer du mois de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, cette indemnité d’occupation étant due en quittances et deniers ;
DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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