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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 nov. 2025, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03362 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5DE
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL BRIANT AVOCATS agissant par Me Stéphanie JEANPIERRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 90
DEFENDEURS :
— OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS agissant par Me Laëtitia MINICI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93 et par la SCP UGGC AVOCATS intervenant par Me Sylvie WELSCH avocat plaidant au barreau de PARIS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
( CPAM du Calvados )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Stéphanie JEANPIERRE – 90, Me Laëtitia MINICI – 93
I- Rappel des faits et procédure
Le 16 janvier 2017, M. [L] [B] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale viscérale de reprise d’un [Localité 5] Pass pratiqué en 2011, au sein de l’Hôpital [6], à l’issue de laquelle il a subi de nombreuses complications ayant nécessité plusieurs interventions.
Fin 2021, M. [L] [B] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux (CCI) en mettant en cause les différents acteurs médicaux intervenus au long de son parcours pour demander le règlement amiable de son préjudice, la Commission ayant diligentée une expertise, confiée au Dr [V], lequel a rendu son rapport le 10 mai 2022 écartant tout manquement dans la prise en charge médicale, conduisant l’expert à conclure à un accident médical non fautif aux conséquences anormales eu égard à l’état antérieur et à son évolution prévisible, et évalué le déficit fonctionnel permanent en résultant à 20%.
A l’issue de sa séance du 9 décembre 2022, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux à conclu à un accident médical exclusif de toute faute, ayant entraîné des complications inhabituelles d’une exceptionnelle sévérité ouvrant droit à la réparation par la solidarité nationale.
Cependant le 13 novembre 2023, l’ONIAM a signifié à M. [L] [B] son refus de suivre l’avis de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux en l’absence d’anormalité du dommage au sens de l’article L.1142-1, II du Code de la santé publique.
Dans ces conditions et par actes de commissaires de justice des 23 et 27 août 2024, M. [L] [B] a assigné l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados aux fins de voir :
— juger de la recevabilité de son action en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’intervention chirurgicale bariatrique du 16 janvier 2017,
— fixer à la somme de 1.638.476,06€ son préjudice corporel en résultant, sauf à déduire la créance des organismes sociaux sur les postes concernés,
— condamner l’ONIAM à lui verser ces sommes,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance mais produit le relevé définitif de ses débours s’élevant à la somme totale de 341.247,71€.
Par conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’absence d’anormalité du dommage prévue à l’article L.1142-1, II du code de la santé publique,
En conséquence,
— débouter M. [L] [B] de sa demande de condamnation à l’encontre de l’ONIAM et de toutes demandes ultérieures,
— condamner M. [L] [B] aux dépens.
Par décision en date du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être plaidée à l’audience du tribunal judiciaire de Caen dans sa formation à juge unique spécialisée en réparation du préjudice corporel du 18 septembre 2025 à 14 heures.
II- Sur la demande de rabat de clôture
Par communication RPVA du 17 septembre 2025, l’ONIAM transmet de nouvelles conclusions récapitulatives avec demande de révocation de clôture, excipant de l’existence contradictoire de deux bulletins d’information par le greffe reçus après la dernière audience de mise en état où la défenderesse sollicitait un renvoi en l’attente d’une pièce médicale, l’une avisant les parties de la clôture, l’autre du renvoi à la mise en état, outre la production à l’audience de fixation de la note médicale attendue alors que l’ONIAM n’était pas partie à l’expertise amiable diligentée par la CCI, un juste motif répondant au caractère de cause grave postérieure à la clôture de l’instruction, prévu à l’article 803 du code de procédure civile.
M. [L] [B] rappelle qu’après un premier échange d’écritures, l’ONIAM a sollicité à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 le renvoi accordé à l’audience du mise en état du 18 juin 2025 avec conclusions du défendeur attendues avant le 22 avril et en réplique du demandeur avant le 23 mai 2025. Cependant, sans avoir conclu dans le délai qui lui était imparti, l’Office a sollicité à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 un nouveau délai, alléguant l’attente du résultat d’une “analyse biologique”.
Le juge de la mise en état a néanmoins clôturé l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée, clôture annoncée par avis du jour même.
Il est constant qu’un avis de renvoi pour conclure à l’audience du mise en état du 18 septembre 2025 a été adressé par erreur aux parties le 20 juin 2025, suivi dès le 25 juin 2025 d’un erratum par courrier du greffe aux deux parties demandant à ne pas tenir compte de ce dernier avis.
Il résulte de la chronologie de ces communications que les parties étaient déjà avisées de la clôture de l’instruction et de la fixation de l’affaire dès le 18 juin 2025, de sorte que l’erreur de greffe du 20 juin suivie dès le 25 juin d’un courrier la relevant n’était pas de nature à générer la confusion invoquée, et aucun élément grave survenu postérieurement à la clôture, pas même l’arrivée tardive de la pièce attendue par la partie défenderesse, n’est de nature à remettre en cause cette clôture, ordonnée en connaissance de cause de son absence.
En conséquence l’ONIAM sera déboutée de sa demande de rabat de clôture.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions et pièces communiquées antérieurement à la clôture conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III- Sur le principe de l’indemnisation
L’article L.1142-1, II du code de la santé publique dispose que : “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
En l’espèce, le taux d’A.I.P.P. retenu par l’expert missionné par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux étant inférieur au taux de 24% prévu par décret et conditionnant le second alinéa du texte susvisé, il convient d’apprécier l’anormalité des conséquences de l’accident médical, au regard de l’état de santé antérieur du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci et au regard d’un caractère de gravité, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’ONIAM rappelle que ce texte n’a pas prévu une indemnisation automatique des conséquences des accidents médicaux non fautifs, même graves, citant notamment des jurisprudences interprétant ces conditions limitatives comme excluant le droit à réparation par la solidarité nationale, “lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage” précisant que l’anormalité du dommage au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique est déterminé selon par rapport à un seuil de risque de complication de 5 %.
L’ONIAM affirme qu’en l’espèce au sens de la littérature médicale et contrairement aux conclusions de l’expert, la fréquence de survenue de fistules chez un patient en obésité morbide multi-opéré excède 5%, que donc ces complications n’étant pas rares elles n’étaient pas en soi anormales.
Ensuite, soutenant que les fistules en causes avaient finalement présenté une évolution favorables, l’ONIAM soutient que le syndrome douloureux permanent lui, était dû non pas à ces complications, au demeurant non rare et donc non anormales, mais aux interventions chirurgicales itératives.
Selon la société française et francophone de Chirurgie de l’Obésité et des Maladies Métaboliques[1] :
[1] https://soffcomm.org/principales-interventions
— le Gastric [Localité 5] Pass, indiqué en cas d’obésité sévère avec un IMC supérieur à 40, présente des risques de complications par fistule dans 3% des cas,
— La Sleeve gastrectomie est parfois proposée comme premier temps d’un Gastric-[Localité 5]-Pass et présente un risque de fistule dans 1 à 2% des cas,
— La durée normale d’hospitalisation sans complication pour ces deux techniques est de 1 à 5 ou 6 jours,
— Dans les deux cas la fistule est une complication grave qui nécessite une prise en charge médicale (fibroscopie interventionnelle et/ou ponction sous contrôle radio) et parfois une ré-opération pour lavage et drainage de la fistule, une hospitalisation prolongée pouvant durer plusieurs semaines et la mise en place d’une alimentation artificielle. Cette complication survient généralement dans les premiers jours. Une reprise opératoire à distance est parfois nécessaire,
— Les douleurs chroniques de l’abdomen sont possibles et parfois sans cause évidente. Elles nécessitent fréquemment des examens pour s’assurer de l’absence de problème sur le montage chirurgical. Le risque de hernie interne (conséquence du court-circuit intestinal et de l’amaigrissement important) est toujours possible et peut nécessiter une nouvelle anesthésie pour aller vérifier le montage généralement sous cœlioscopie.
Le rapport d’expertise du Dr [V] missionné par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux, et déposé le 10 mai 2022, estime quant à lui la survenue d’une fistule le 21 janvier 2017 dans une procédure bariatrique itérative à 2 à 4%, la même fréquence pour la survenue d’une nouvelle fistule suite à la transformation du by pass en sleeve le 29 mars 2018, et enfin celle survenue le 4 décembre 2019 après reconversion de la sleeve en by-pass en Y à 4%, soit dans tous les cas en dessous des 5%.
Il observe que les laparotomies exploratrices de février, mars 2020 et juin 2021 ont pour objet la recherche des causes du syndrome douloureux, et n’en sont donc certainement pas la cause, et rappelle sa persistance en dépit de ces interventions.
En l’absence de toute faute caractérisée à l’égard d’aucun membre du personnel médical ni d’aucun des établissement de soin, l’expert conclut donc à un accident médical non fautif aux conséquences anormales, considérant la succession de complications, inhabituelles “même sur un tel terrain”, sans aucune prédisposition du patient, dommage directement imputable à la procédure bariatrique du 16 janvier 2017.
Il résulte de ces éléments que compte tenu de la faible occurrence (moins de 5%) de la complication de type fistule, survenue à trois reprises dans le cas de M. [L] [B], multi-opéré en raison de ces complications itératives, ce dommage et le préjudice qui en découle relèvent d’un accident médical non fautif ayant entraîné des conséquences anormales, en ce compris le syndrome douloureux abdominal que l’ONIAM attribut fort logiquement aux chirurgies itératives, qui n’auraient pas eu lieu sans ces complications répétées.
IV- Sur l’évaluation des préjudices de M. [L] [B]
Il résulte du rapport d’expertise, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : obésité depuis l’âge de 15 ans sévère de catégorie III dès 2010 et jusqu’à 182kg ; reflux gastro-oesophagien avant 2011 ; hypertension artérielle ; hypertrophie ventriculaire gauche ; dyspnée d’effort ; diminution du périmètre de marche à 3-4 km ; stéatose hépatique.
By-Pass gastrique en Y par coelioscopie en 2011 au poids de 165kg reprise à J2 de l’agrafage de la sonde gastrique, évolution favorable avec perte de poids (-75kg) jusqu’au 107kg en 2015 : apparition de douleurs épigastriques et reprise de poids à 144kg, avec réparation de l’hyper-tension artérielle et ronflements.
Antécédents familiaux sérieux : diabète de type II, insuffisance veineuse chronique, pancréatite et infarctus du myocarde, obésité du côté maternel avec deux décès précoces.
— Lésions initiales, suites et soins : les fistules post-opératoires et leurs conséquences déjà décrites.
— Doléances au jour de l’examen :
— Séquelles : Troubles dans les conditions d’existence caractérisés par un syndrome douloureux permanent difficultés d’alimentation, asthénie.
— Date de consolidation : le 21 janvier 2022, date de l’avis d’inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, 6 mois après la dernière chirurgie du 23 juin 2021.
— Préjudices caractérisés :
* préjudice professionnel :
Arrêts de travail imputables : – du 15 janvier au 21 avril 2017,
— du 25 au 30 septembre 2017,
— du 28 novembre 2017 au 5 janvier 2018,
— du 5 mars au 1er juillet 2018,
— du 3 au 7 décembre 2018,
— du 10 janvier au 24 juin 2019,
— du 25 juillet au 31 décembre 2019,
— définitif à compter du 6 mai 2022.
Licenciement le 21 janvier 2022 : il est possible d’envisager un poste de travail à temps partiel, à domicile ou avec des horaires aménagés.
* dépenses de santé futures : deux séances par mois de psychothérapie pendant deux ans.
* assistance tierce personne pérenne :
* frais de logement/véhicule adapté :
* pertes de gains professionnels futurs :
* incidence professionnelle :
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total (hospitalisations) : – du 15 janvier au 3 février 2017,
— le 14 février 2017,
— du 17 au 21 février 2017,
— du 11 au 15 mars 2018,
— du 29 mars au 18 avril 2018,
— du 8 au 12 mai 2018,
— du 20 au 22 janvier 2019,
— du 22 au 26 novembre 2019,
— du 4 au 20 décembre 2019,
— du 4 au 7 mars 2020,
— du 27 février au 2 mars 2020,
— le 18 janvier 2021,
— le 8 avril 2021,
— les 1er, 21 et 25 juin 2021,
— Classe II : dans l’intervalle de ces hospitalisations et jusqu’à consolidation.
* souffrances endurées : 5/7.
* préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant les périodes d’hospitalisation et de convalescences pour fistules, soit 6 mois au total.
* déficit fonctionnel permanent : 20% d’ A.I.P.P. par référence au barème médical, caractéristiques de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
* préjudice sexuel : non allégué par le couple, sauf la raréfaction des rapports selon M. [L] [B].
La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux dans son rapport du 17 février 2023, adoptant les conclusions expertales ci-dessus, relève les préjudice indemnisables suivants :
— dépenses de santé actuelles : sur justificatifs.
— frais divers : assistance par avocat et médecin conseil sur justificatifs, frais de déplacement pour le parcours de soin.
— assistance tierce personne : non spécialisée, 10h/semaine.
— pertes de gains professionnels actuels : pendant les périodes d’arrêts de travail,
— dépenses de santé futures : 1 séance de psychothérapie par mois jusqu’au 21 janvier 2024.
— assistance tierce personne pérenne : non spécialisée, 10h/semaine.
— pertes de gains professionnels futurs sur justificatifs.
— incidence professionnelle : le 21 janvier 2022, M. [L] [B] a été déclaré inapte avec obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, entraînant son licenciement. Travail à temps partiel, à domicile ou horaires aménagé, possible : la recherche de travail compatible avec les symptômes ressentis reste néanmoins problématique.
— déficit fonctionnel temporaire : selon les mêmes taux et périodes que l’expert.
— souffrances endurées : 5/7.
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 6 mois.
— déficit fonctionnel permanent : 20%.
— préjudice esthétique permanent : 2/7.
— préjudice sexuel : raréfaction des rapports en lien direct avec le syndrome douloureux permanent.
***
Au vu des constatations médicales de l’expert et de l’âge de la victime soit 34 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction de conseiller client salarié, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [B].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 21 octobre 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables stationnaires d’espérance de vie de 2020-2022 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados fait état de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transports et post conso pour un montant total de 109.026,16€ imputables à ce poste de préjudice mais non réclamée.
2- Frais divers :
M. [L] [B] justifie des déplacements aux rendez-vous médicaux indemnisables, conformément à l’avis de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux dont il se prévaut, et au tarif kilométrique applicable à son véhicule, réclame la somme de 2.432,27€ qu’il convient de lui allouer.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados indique avoir versé des indemnités journalières à M. [L] [B] sur la période pour 45.329,77€, mais également d’arrérages échus en invalidité depuis le 1er juin 2019 réduit prorata temporis à la consolidation du 21 janvier 2022 à hauteur de 12.899,91€.
La pension d’invalidité de catégorie I accordée à titre temporaire le 1er juin 2019 s’élevait à 3.557,42€ bruts annuels.
M. [L] [B] justifie de pertes de gains sur chaque période correspondant à un total de manque à gagner, jours de carences compris, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15.092,54€.
4- Assistance [Localité 7] Personne temporaire
M. [L] [B] justifie par le taux de déficit fonctionnel temporaire hors les périodes d’hospitalisation et les conclusions de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux fixant à 10 heures par semaine son besoin en assistance tierce personne, corroboré par les témoignage de son ex-conjointe, de sa mère et de son actuelle conjointe quant à l’aide quotidienne rendue nécessaire par la dégradation de son état de santé , qu’il y a lieu, conformément à la demande d’indemniser à hauteur de 22€ de l’heure, soit pendant la période de consolidation à hauteur de 54.872,70€.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
M. [L] [B] justifie du montant d’une séance de psychothérapie pour 85€, dont il réclame la prise en charge de 24 séances, conformément à l’avis de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux, pour un montant de 2.040€ qu’il convient de lui allouer.
2- Assistance tierce personne pérenne
Le juge de la liquidation qui évalue le préjudice au jour où il statue, doit actualiser les indemnités réclamées au jour de la demande.
Suivant les mêmes modalités de calcul que pour le préjudice provisoire, il y a lieu d’indemniser M. [L] [B] de ce préjudice de la façon suivante :
Période
du au
Durée
Besoin
taux horaire
Totaux
21/01/2022
18/11/2025
199,57 semaines
10h/semaine
22€/h
43.905,40€
pour l’avenir
52 sem/an x 38,220*
437 236,80€
TOTAL
481.142,20€
* P€RV pour un homme de 37 ans à la date du jugement.
3- Perte de gains professionnels futurs :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados fait état d’arrérages échus en invalidité post consolidation et jusqu’au 31 août 2024 pour 12.752,86€, puis un capital invalidité établi à 161.228€ le 7 octobre 2020, et par changement de catégorie d’invalidité en II actée le 1er juin 2022, passée à une pension annuelle brute de 6.081,66€.
M. [L] [B] justifie avoir :
— été en arrêt de travail à compter de l’opération à l’origine du dommage jusqu’au 21 avril 2017,
— avoir néanmoins terminé avec succès sa formation Construction Bois auprès du Gréta du Calvados, rémunérée par Pôle Emploi à échéance du 7 juillet 2017,
— bénéficié encore de l’allocation retour à l’emploi jusqu’au 27 septembre 2017,
— été employé en Intérim chez Triangle 6 comme Conseiller client EDF ou Piqueur entre le 1er août et le 30 novembre 2017, au salaire variable moyen de 1.319,13 par mois (en comptant son CET liquidé en décembre du temps de son arrêt),
— été en arrêt de travail du 28 novembre 2017 au 5 janvier 2018, prolongé au 1er juillet 2018,
— travaillé auprès d’ASSU2000 du 15 janvier au 15 mars 2018, au salaire moyen de 1 257,52€ par mois,
— travaillé auprès de [N] en tant que dessinateur/technicien d’étude en CDI entre le 1er et le 30 novembre 2018, au salaire de 1.531,67€ mensuel.
— été en arrêt de travail du 3 au 7 décembre 2018,
— été ensuite indemnisé continûment par l’assurance maladie, y compris après l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie I le 1er juin 2019 pour un montant brut annuel de 3.557,42€,
— fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail avec obstacle au reclassement dans l’entreprise du 21 janvier 2022, le maintien dans l’emploi étant gravement préjudiciable à sa santé, comprenant une contre-indication à tout emploi non aménagé en télé-travail exclusif.
— été licencié le 22 mars 2022, son dernier bulletin de paie comportant des éléments de salaires pour 1.092,87€ net imposable et une indemnité légale de licenciement de 1.733,33€.
— bénéficié d’une revalorisation de sa pension d’invalidité en catégorie II, pour 6.081,66€ annuel à compter du 28 mars 2022.
Compte tenu de ces données, il convient de prendre comme salaire de référence celui de son emploi chez [N] en CDI au salaire de 1.531,67€ mensuel, soit 18.380,04€ annuel, auquel il convient de retrancher la pension d’invalidité, en tenant compte du changement de catégorie sur la période échue, puis de capitaliser à compter de la date du jugement jusqu’à l’âge de la retraite.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Salaire de référence
Déduction IJ
Déduction PI
Pertes
21/01/2022
27/03/2022
22,19m
1.531,67€
171,05€
296,45€/mois
23.613,93€
28/03/2022
18/11/2025
43,68 m
506,80€/mois
44.766,32€
pour l’avenir
x 24.217*
18.380,04€/an
6.081,66€/an
297.829,86
TOTAL
366.210,11€
* P€R jusqu’à la retraite à 64 ans, pour un homme de 37 ans à la date du jugement.
4- Incidence professionnelle :
Les restrictions drastiques posées par la médecine du travail et les séquelles douloureuses quotidiennes subies par M. [L] [B], outre les autres désagréments physiologiques justifient qu’il n’ait pas retrouvé d’emploi à ce jour, en dépit de ses tentatives répétées de renouer avec une activité au cours même de la période de complications et de consolidation qu’il a subi.
Les préjudices qu’il revendique d’abandon de la profession choisie (CDI en lien avec sa formation professionnelle), l’exclusion du monde du travail à 37 ans et la perte du lien socio-professionnel constituent une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser pour 75.000€.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant les périodes et taux de déficit retenus par l’expert et sur une base de 30€ par jour à taux plein, M. [L] [B] réclame la somme de 15.975€ de ce chef de préjudice, qu’il convient de lui allouer.
2- Souffrances endurées :
Cotées à 5/7 par l’expert en raison des chirurgies itératives, et s’étant exprimé sur une période de consolidation exceptionnellement longue de 7 ans, il n’est pas exagéré d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30.000€.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Côté à 2/7 sur une période de 6 mois, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice présente trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ici les souffrances psychiques permanentes (le syndrome de stress post traumatique chronicisé, modéré quant au syndrome de répétition, et toujours important s’agissant des troubles anxieux spécifiques, se confondent avec l’A.I.P.P. évalué à 8% sur la base de ces souffrances psychiques, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Pour évaluer justement ce poste de préjudice, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP constituée ici des souffrances psychiques permanentes et les troubles dans les conditions d’existence qu’elles entraînent sont soufferts chaque jour par M. [L] [B], agé seulement de34 ans au jour de la consolidation, et qui subira ces séquelles sa vie durant, de sorte qu’il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.
Ainsi en l’espèce, une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère, non pas au moyen de tables de capitalisation financière dressé pour les postes de préjudice patrimoniaux, mais par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE, pour chacun des demandeurs.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/7624538?sommaire=7624746&q=tables+de+mortalite
Il n’est nullement exagéré de traduire le déficit fonctionnel temporaire subi quotidiennement par M. [L] [B] par une indemnité de 5€ par jour, qu’il y a lieu d’évaluer à titre viager ainsi qu’il suit :
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Indemnité quotidienne
Totaux
21/01/2022
18/11/2025
1.332 jours
5€
6.660,00€
pour l’avenir
365 x 49,04 ans*
89.498,00€
TOTAL
96.158,00€
* espérance de vie d’un homme de 37 ans à la date du jugement.
2- Préjudice esthétique permanent :
Coté à 2/7 par l’expert en raison des cicatrices chirurgicales itératives, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à titre permanent à hauteur de 4.000€.
4- Préjudice sexuel :
Le syndrome douloureux permanent explique la diminution de fréquence des rapports sexuels en dehors de toute atteinte physiologique spécifique, et compte tenu de l’âge du blessé, justifie de l’en indemniser à hauteur de 15.000€.
V – Sur les autres demandes
L’ONIAM qui succombe à toutes demandes sera tenu de verser à M. [L] [B] une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que M. [L] [B] a droit à l’indemnisation totale par la solidarité nationale de son préjudice suite à l’accident médical non fautif aux conséquences anormales dont il a été victime le 16 janvier 2017 ;
ÉVALUE le préjudice subi par M. [L] [B] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Frais divers
2.432,27€
Assistance tierce personne
54.872,70€
Pertes de gains professionnels actuels
15.092,54€
Dépenses de santé futures
2.040,00€
Assistance tierce personne pérenne
481.142,20€
Pertes de gains professionnels futurs
336.210,11€
Incidence professionnelle
75.000,00€
Déficit fonctionnel temporaire
15.975,00€
Souffrances endurées
30.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00€
Déficit fonctionnel permanent
96.158,00€
Préjudice esthétique permanent
4.000,00€
Préjudice sexuel
15.000,00€
TOTAL
1.129.422,82€
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [L] [B] la somme de 1.129.422,82€ (un million-cent-vingt-neuf-mille-quatre-cent-vingt-deux euros et quatre-vingt-deux cents) en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [L] [B] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le dix huit Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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