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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/32036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/32036 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [F]
domicilié : chez MONSIEUR [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Frédéric GRILLI, Avocat, #M74
DÉFENDERESSE
Madame [O] [W] [G] [W] épouse [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Flavien VOUSCENAS de la SELARL GPAS, Avocat, #154
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [P]
LE GREFFIER
[V] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 21 décembre 2023 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [G] [W]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
et
Monsieur [R] [U] [F]
Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Congo)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 novembre 2009 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 septembre 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉCLARE irrecevables les demandes se rapportant à la dette locative et la dette fiscale ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [G] [W], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [P]
Greffier Vice-Président
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