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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
S.C.I. SQUADRA UCCI
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK6X
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Abdellatif
à : Me Derbise
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SQUADRA UCCI (RCS D'[Localité 5] 838 007 607)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 août 2024 délivrée par la SCI SQUADRA UCCI à Monsieur [H] [L], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger la SCI SQUADRA UCCI tant recevable que bien fondée en leurs prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Monsieur [L] à payer à la SCI SQUADRA UCCI une somme provisionnelle équivalente à celle qui sera mise à sa charge au titre de la consignation pour frais d’expertise ; Condamner Monsieur [L] à payer à la SCI SQUADRA UCCI une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile couvrant en partie le coût du constat d’huissier ainsi que les frais mis en œuvre pour les besoins de la présente procédure ; Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 ordonnant une consultation en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et enjoignant aux parties et leurs conseils de prendre attache avec un médiateur ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2025 prononçant la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, compte tenu de l’absence de déféremment à l’injonction et du défaut de consignation pour mettre en place la consultation ;
Vu le courrier reçu en date du 24 avril 2024 par lequel le conseil de la SCI SQUADRA UCCI a sollicité la réinscription de l’affaire afin d’obtenir le remboursement de la somme totale de 1.074,86 euros correspondant aux frais qu’elle a pu engager pour que Monsieur [H] [L] intervienne en réparation des désordres, soit :
6,71 euros au titre du coût de la lettre recommandée avec accusé de réception, 55,15 euros au titre des frais de commissaire de justice,1.013 euros au titre des honoraires d’avocat ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2025.
La SCI SQUADRA UCCI a comparu par son conseil. Elle a indiqué qu’elle ne maintenait pas sa demande d’expertise et sa demande de provision correspondant au montant de la consignation, précisant qu’elles étaient devenues sans objet dans la mesure où Monsieur [L] avait réalisé les travaux nécessaires. Elle a précisé que ses demandes pécuniaires étaient présentées au titre des frais de procédure.
Monsieur [H] [L] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SQUADRA UCCI de toutes ses demandes dirigées à l’encontre Monsieur [H] [L] ;Condamner la SQUADRA UCCI à verser à Monsieur [H] [L] 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise et de provision :
Il y a lieu de constater, selon les déclarations de la SCI SQUADRA UCCI, que sa demande d’expertise et sa demande de provision correspondant à la consignation sont devenues sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, la SCI SQUADRA UCCI sollicite la condamnation de Monsieur [L] au remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, notamment du coût de la lettre recommandée avec accusé de réception et des frais de commissaire de justice, faisant valoir que Monsieur [L] n’est intervenu pour effectuer les réparations qu’en réaction à l’assignation.
Or, si la SCI SQUADRA UCCI a effectivement mis en demeure Monsieur [L] de faire cesser le dégât des eaux par courrier recommandé du 13 mai 2024, elle ne justifie pas des travaux qui auraient été réalisés postérieurement à la délivrance de l’assignation dès lors que la seule pièce produite à l’appui de ses prétentions consiste en des photographies non datées de la toiture qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de vérifier l’exactitude de ses allégations au demeurant contestées par le défendeur.
En l’état de ce qui précède et du déroulement de la procédure, il y a lieu exceptionnellement de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont personnellement exposés.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la SCI SQUADRA UCCI sont devenues sans objet ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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