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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00011
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX6K
Objet du recours : Demande de reconnaissance MP du 18.09.2024
CMRA du 25.04.2025
SC / CM
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [J] [P]
née le 25 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
[Adresse 4] : Mme [D] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Madame [J] [P], responsable de service au sein de la société [1] depuis le 1er août 2019 a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après dénommée la « CPAM » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « Burn out. Epuisement professionnel ».
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 18 septembre 2024 par le Docteur [Z] [H], faisant état de « trouble thymique, stress professionnel, burn out, avis médecin du travail ».
La date de première constatation médicale de cette pathologie était fixée au jour de l’examen.
Le 8 novembre 2024, la CPAM a notifié à Madame [J] [P] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au motif que le médecin conseil avait considéré que son taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25%, ce qui ne permettait pas la transmission du dossier au CRRMP.
Madame [J] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée la « [2] »).
La [2], au terme de sa séance du 25 avril 2025, a pris une décision de rejet, qui a été notifiée à l’assurée le 28 avril 2025.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec avis de réception en date 1er juillet 2025, Madame [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, Madame [J] [P] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Fixer son taux d’incapacité permanente prévisible à 25% minimum ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer son taux d’incapacité
permanente prévisible.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] revient sur la dégradation de ses conditions de travail après son retour de congé maternité et sur l’impact de cette dégradation sur sa santé. Elle évoque également le suivi médical dont elle fait l’objet. En réponse à la caisse, qui fait valoir l’existence d’un état antérieur, Madame [J] [P] explique que la dépression qu’elle a présentée en 2017 était liée à un évènement particulier, son divorce, et qu’au moment où la maladie s’est déclarée, elle ne prenait plus de traitement antidépresseur depuis trois ans.
En défense, la CPAM de l’Orne, dûment représentée, développe oralement ses conclusions du 30 octobre 2025 et sollicite du Tribunal de :
— Constater que Madame [P] [J] souffre d’un état pathologique antérieur ;
— Constater l’absence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ;
— Confirmer le refus de reconnaissance de maladie professionnelle concernant le
Trouble thymique, le stress professionnel et le burn out dont souffre [P]
[J] ;
— Débouter Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, la caisse met en exergue la présence d’un état pathologique préexistant, qui est selon elle de nature à compromettre l’existence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible et la demande
d’expertise afférente
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (…) ».
Selon l’article R. 461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25% ».
Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit donc deux hypothèses selon que la maladie déclarée soit inscrite à un tableau ou qu’elle ne soit pas inscrite à un tableau.
Dans la première hypothèse de maladie inscrite au tableau, pour être reconnue d’origine professionnelle, la pathologie doit remplir les conditions médicales et administratives prévues au tableau. Le médecin conseil et le gestionnaire de la caisse sont chargés de procéder aux vérifications nécessaires.
Dans la seconde hypothèse de maladie dite « hors tableau », le médecin conseil de la caisse doit d’abord vérifier que la pathologie a entraîné le décès de l’assuré ou une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 25 %. Si tel est le cas, le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel doit se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle.
En l’espèce, par courrier du 30 septembre 2024, Madame [J] [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un « Burn out. Epuisement professionnel ».
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le Docteur [Y] [T], médecin conseil, a constaté que cette pathologie n’était pas inscrite à un tableau. Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 précité, elle a donc évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisionnelle présenté par l’assurée et elle a estimé qu’il était inférieur à 25%.
Le dossier n’a donc pas été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais a fait l’objet d’une orientation vers un refus de prise en charge.
En désaccord avec la décision de la caisse, Madame [J] [P] a formé un recours préalable obligatoire devant la [2].
Lors de sa séance du 25 avril 2025, la commission saisie a décidé de maintenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% aux motifs suivants :
« Le médecin conseil, dans son rapport daté du 06/11/2024, mentionne des difficultés au travail, un traitement par fluoxétine, des angoisses, des ruminations, un mauvais sommeil, un trouble de la concentration avec impossibilité de suivre une émission de télévision ou de lire, une capacité à sortir de chez elle et à faire ses tâches ménagères, un repli sur sa famille. Une absence de difficulté dans la sphère privée est notée.
À l’examen, la présentation clinique était bonne, l’attitude adaptée. Le médecin conseil notait qu’elle semblait « un peu perdue » et qu’elle passait facilement du rire aux larmes. Il concluait un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
Au vu de ces données, l’assurée souffre d’un syndrome anxio-dépressif modéré, qui ne permet pas de considérer que le taux d’IPP prévisible sera supérieur à 25 %. »
A la lecture cet avis, le tribunal relève un décalage entre la gravité des difficultés constatées et le taux retenu. A titre d’exemple, il est particulièrement surprenant que la [2] ait qualifié de syndrome anxio-dépressif « modéré » un trouble de la concentration d’une telle sévérité qu’il empêche la requérante de suivre une émission de télévision ou de lire.
Les professionnels de santé assurant le suivi de Madame [J] [P] posent d’ailleurs un diagnostic bien plus péjoratif que la [2].
Ainsi, le Docteur [X] [S], psychologue du travail, conclut à un « état anxiodépressif sévère » ou « syndrome d’épuisement professionnel associé à un état anxieux dépressif majeur généralisé » caractérisé par :
« Une surcharge du fonctionnement psychologique, mental et émotionnel avec des changements d’humeur soudains, irritabilité, un état de qui-vive constant, des ruminations diurnes et nocturnes concernant son travail, cauchemars répétitifs de registre intrusif suivis de réveil en sursaut puis d’une insomnie rebelle réactionnelle, insomnies récurrentes,
— Une angoisse aiguë avec des manifestations physiques : palpitations, maux de tête, troubles du sommeil avec un sentiment d’épuisement toujours constant malgré l’arrêt de travail en cours et la mise au repos,
— Des atteintes somatiques dans les sphères fonctionnelles fragiles : crise d’angoisses, boule oesophagienne, boule au ventre, troubles musculosquelettiques et cervicalgies importantes, vertiges, vomissements,
— Un désarroi identitaire portant sur la perte de l’estime de soi, avec un profond sentiment de dévalorisation et une position de justification défensive constante,
— Une perte inhabituelle des repères moraux : le bien, le mal, le vrai et le faux, le juste et l’injuste,
— Des atteintes cognitives : troubles de la concentration, de la logique et de la mémoire. »
Pour sa part, le Docteur [Z] [H], médecin traitant de la requérante, relève la présence d’un « syndrome anxio-dépressif persistant décris comme réactionnel à son travail avec thymie dépressive, crises d’angoisses, troubles du sommeil, trouble alimentaire
Nécessitant un arrêt de travail prolongé
Nécessitant un suivi psychologique prolongé
Nécessitant un traitement antidépresseur prolongé
Un suivi médecine du travail et psychologue du travail est en cours
Son état n’est à ce jour pas consolidé »
Ces éléments ont été portés à l’attention de la [2], comme le démontre la liste des pièces dont elle a pris connaissance. Pour autant, la commission semble ne pas en avoir tenu compte dans son analyse. A tout le moins, elle n’apporte aucun élément d’explication permettant de comprendre la raison l’ayant conduite à les écarter pour aboutir à une décision présentant une différence d’appréciation aussi marquée.
La position de la [2] apparaît également en contradiction avec la grille indicative d’aide à l’évaluation de la sévérité.
Ce document interne à la caisse à destination des médecins conseils prévoit que dès lors que deux des critères listés sont remplis le taux d’incapacité prévisible est supérieur à 25%.
Or, Madame [J] [P] réunit la quasi-intégralité des critères, ce qui aurait dû conduire le médecin conseil de la CPAM à retenir un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%.
Enfin, au rebours de l’argumentaire de la caisse, la circonstance selon laquelle Madame [J] [P] présenterait un état antérieur lié à une phase dépressive en 2017 n’est pas de nature à diminuer son taux d’incapacité prévisible dans la mesure où, d’une part, il semblerait qu’il s’agisse d’un épisode isolé ayant donné lieu à la prise d’un traitement antidépresseur et anxiolytique sur une période limitée (4 ans).
D’autre part, la question de l’étiologie de la pathologie et de l’existence éventuelle d’un état interférent n’a pas à être étudiée au stade de l’évaluation du taux d’incapacité prévisible mais bien lors de l’examen du dossier par le CRRMP.
En conséquence, le tribunal constate l’existence d’un différend d’ordre médical qu’il n’a pas compétence pour trancher.
En application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la requérante, et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [J] [P] et la caisse.
II. Sur les dépens
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin expert et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une expertise psychologique sur la personne de Madame [J] [P] ;
La CONFIE à Madame [F] [L], psychologue, demeurant [Adresse 5], avec la mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [J] [P],
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’étude de son état ;
— Procéder à un examen clinique sur la personne de Madame [J] [P],
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame
[J] [P] en relation avec sa maladie « trouble thymique, stress
professionnel, burn out, vais médecin du travail » ;
— Faire toutes observations utiles ;
DIT que Madame [J] [P], devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne devra transmettre à l’expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission médicale de recours amiable pour examiner le recours préalable ainsi que le rapport technique du médecin conseil de la caisse, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
RAPPELLE les dispositions du second alinéa de l’article 276 du code de procédure civile modifiées par l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28.12.2005 aux termes desquelles :
➫ « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ».
➫ “Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge”,
➫ “Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties”,
➫ “L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées”,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 22 MAI 2026 (sauf prorogation dûment demandée/sollicitée auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
***
DIT que le magistrat en charge du pôle social sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026 à 9H00; la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;
RESERVE les dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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