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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/04874
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société GECOTRA, SARL
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
DEFENDEUR
Le Cabinet [J], SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 17] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré, depuis le 8 février 2023 par le cabinet GROUPE LRDI VICTOR HUGO, qui a succédé au cabinet [J].
Par lettre recommandée en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [J] d’avoir à lui verser la somme de 18.614,42 €, au motif que la société [J] a, pendant son mandat, :
— irrégulièrement fait l’avance de cette somme pour payer la société RSB au titre de travaux de reprise d’une partie du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage en 2018/2019, travaux non urgents réalisés sans l’autorisation de l’assemblée générale,
— appelé en janvier 2023 des fonds qui correspondraient aux travaux réalisés par la société RSB, sans autorisation de l’assemblée générale, et, sans attendre le paiement de ces appels, opéré, depuis le compte ouvert par la copropriété, trois règlements (le 6 octobre 2022, le 25 octobre 2022 et le 20 décembre 2022) sur le compte de son cabinet.
En réponse, le cabinet [J], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué, par une lettre en date du 7 mars 2024, que la demande du syndicat des copropriétaires était sans objet car :
— les travaux, urgents et indispensables du fait du sinistre survenu au niveau du plancher de l’appartement de Mme [U], propriétaire au 1er étage, ont été réalisés avec l’accord préalable du conseil syndical et particulièrement de sa présidente, Mme [G],
— le cabinet [J] a avancé les fonds parce que la copropriété était dépourvue de trésorerie, à charge pour le syndicat des copropriétaires de rembourser ces frais, et ce en accord avec le conseil syndical,
— les copropriétaires ont été informés desdits travaux dans le cadre d’un point d’information prévu à la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 3 avril 2019,
— les copropriétaires ont, lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2021 et du point n° 6 intitulé « accord à l’amiable concernant le dégât des eaux généré par les installations de Mme [U] », « pris acte qu’un accord a été signé et approuvé par le conseil syndical, le syndic et Mme [U] pour le paiement de la facture de remise en état après le dégât des eaux causé par les WC et le bac à douche »,
— il ressort des justificatifs comptables joints au présent courrier (extrait de compte du compte d’attente, état des travaux et relevés bancaires justifiant de la réception des fonds) que le syndicat des copropriétaires a bénéficié d’un remboursement d’assurance de 8.000 € au titre de ces travaux, et de l’annexe 3 jointe à la mise en demeure du syndicat que la société RSB a par ailleurs procédé à un remboursement de 3.157 € par virement réceptionné le 19 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 13ème a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [J] aux fins de demander principalement, vu l’article 1992 du code civil et l’article 18 II de la loi du l0 juillet 1965, de la condamner à lui verser la somme de 18.614,42 € au titre des avances de fonds prohibées, en soutenant que le Cabinet [J] a :
— mis en œuvre, sans autorisation de l’assemblée générale, des travaux de reprise d’une partie du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage entre 2018 et 2019, qui auraient été confiés à la société RSB pour un montant de 18.614,42 €, montant auquel se sont ajoutés 10% d’honoraires concernant le cabinet d’architecte qui serait intervenu sur le chantier et 2,5% qui correspondent aux honoraires du syndic, soit un montant total de 20.958,53 euros,
— avancé ces fonds,
— puis appelé ces fonds, sans autorisation de l’assemblée générale et, sans attendre le paiement de ces appels de fond, opéré depuis le compte ouvert par la copropriété, trois règlements (le 6 octobre 2022, le 25 octobre 2022, et le 20 décembre 2022) sur son propre compte bancaire, des sommes qui ont été appelées au titre des travaux RSB de 2018/2019.
Le 15 juillet 2024, la société [J] a fait sommation au syndicat des copropriétaires de lui communiquer :
« 1) l’accord écrit signé entre le conseil syndical du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 11]), le cabinet [J], alors syndic de cet immeuble, et Mme [U], mentionné expressément en page 11 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2021 joint à la présente sommation,
2) Les justificatifs comptables du remboursement d’assurance intervenu au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 15] à hauteur de la somme de 8.000 euros et relatifs au sinistre survenu chez Madame [U],
3) Les justificatifs comptables du remboursement de 3.157 euros effectué par la société RSB au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 15] »
Le syndicat des copropriétaires a refusé de déférer à cette demande, par courrier du 26 septembre 2024.
Par message RPVA du 21 octobre 2024, la société [J] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de lui permettre de régulariser des conclusions d’incident.
Par bulletin adressé aux parties le 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a demandé à la société [J] de notifier ses conclusions d’incident au plus tard le 30 novembre 2024 et au syndicat des copropriétaires d’y répondre au plus tard le 20 janvier 2025, et a fixé l’incident à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, la société [J] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer recevable l’incident soulevé par le cabinet [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17],
Condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
— l’accord écrit et signé entre le conseil syndical du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], le cabinet [J], alors syndic de cet immeuble, et Mme [U],
— les justificatifs comptables du remboursement d’assurance, intervenu au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à hauteur de la somme de 8.000 euros, et relatifs au sinistre survenu chez Mme [U],
— le justificatif comptable du remboursement de la somme de 3.057 € effectué par la société RSB au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme d’un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entier dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 791 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de communication formée par la société [J],
En toute hypothèse,
Débouter la société [J] de toutes sens demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Condamner la société [J] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de communication de pièces
La société [J] soutient en premier lieu que l’irrecevabilité opposée par le syndicat des copropriétaires ne repose sur aucun fondement juridique.
Elle fait valoir en deuxième lieu que les pièces sollicitées ne sont pas en sa possession :
— s’il a signé l’accord dont il est demandé la communication, il n’a pas conservé cette pièce à la fin de son mandat, qui a été transmise au nouveau syndic, de sorte que seul le syndicat des copropriétaires peut verser cette pièce aux débats,
— si la sommation ne comportait pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2021, tous les procès-verbaux d’assemblée générale sont nécessairement en possession du syndicat des copropriétaires,
— les pièces demandées figurent dans la comptabilité du syndicat et sont donc communicables sans aucune difficulté,
— le syndicat des copropriétaires exerce une résistance abusive à cette communication, sachant qu’une sommation lui a précédemment été délivrée le 15 juillet 2024, ce qui cause un préjudice certain au cabinet [J].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] expose en premier lieu ne plus soutenir l’irrecevabilité de la demande de société [J] dès lors qu’elle a régulièrement saisi le juge de la mise en état de l’incident par voie de conclusions.
Sur le fond, il soutient que la demande n’est pas fondée pour les motifs suivants :
— s’agissant de l’accord écrit signé entre le conseil syndical du syndicat, le cabinet [J] et Mme [U], la société [J] réclame la communication d’une pièce dont elle est elle-même signataire et qu’elle ne justifie pas avoir transmise à l’actuel syndic faute de verser au débat le bordereau récapitulatif des pièces transmises, étant au surplus relevé que la sommation de communiquer ne comportait pas le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnée, ce qui aurait permis de contextualiser cette demande, étant également précisé que la résolution n° 6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2021 mentionne que « l’assemblée générale prend acte qu’un accord a été signé et approuvé par le conseil syndical, le syndic et Mme [U] pour le paiement de la facture de remise en état après le dégât des eaux causé par les WC et le bac à douche. Mme [U] s’est engagée à verser la somme de 2.000 € en quatre échelonnements soit 500 € pendant quatre mois. Elle a réglé à ce jour les trois premiers versements : juin, juillet et août »,
— s’agissant des deux autres demandes, ce sont des informations dont la société [J] a d’ores et déjà fait état dans sa lettre officielle du 7 mars 2024 et qui sont donc en sa possession.
***
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, un élément de preuve détenu par une partie.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L131-2 du même code prévoit que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En l’espèce, à titre liminaire, le dispositif des dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires comporte une demande visant à voir déclarer irrecevable « la demande de communication formée par la société [J] ». Pourtant, dans les moyens des ces mêmes conclusions, le syndicat des copropriétaires expose ne plus soutenir l’irrecevabilité de l’incident de la société [J]. En tout état de cause, le juge de la mise en état étant régulièrement saisi de conclusions d’incident, le moyen d’irrecevabilité initialement présenté par le syndicat n’est pas fondé. Il convient de déclarer recevable la demande de communication de pièces formée par la société [J].
S’agissant en premier lieu de l’accord écrit et signé entre le conseil syndical du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], le cabinet [J], alors syndic de cet immeuble, et Mme [U], celui-ci est mentionné par le point 6 de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 1er décembre 2021 aux termes duquel « l’assemblée générale prend acte qu’un accord a été signé et approuvé par le conseil syndical, le syndic et Mme [U] pour le paiement de la facture de remise en état après le dégât des eaux causé par les WC et le bac à douche. Mme [U] s’est engagée à verser la somme de 2.000 € en quatre échelonnements soit 500 € pendant 4 mois. Elle a réglé à ce jour les trois premiers versements : juin, juillet et août 2021. Le syndic indique qu’il reste un versement à devoir celui de septembre 2021. Une relance amiable sera effectuée » (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires). Le syndicat des copropriétaires n’oppose à la demande de communication de cette pièce aucun moyen relatif à l’absence d’intérêt, pour l’issue du litige, du versement aux débats de cette pièce, alors que la société [J] fait valoir qu’elle démontrerait que le conseil syndical et les copropriétaires étaient informés des travaux litigieux. Le syndicat des copropriétaires expose, sans pièce à l’appui, que la société [J] ne démontre pas que cette pièce a été intégrée aux archives transmises par la société [J], mais il ne justifie pas que le bordereau d’archives signé par l’actuel syndic (et qui seul démontre les pièces effectivement reçues par l’actuel syndic) ne porterait pas cette pièce. En tout état de cause, il n’allègue pas ne pas détenir l’accord dont la communication est sollicitée. La société [J] fait à juste titre valoir qu’elle ne peut détenir une pièce signée en qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 17], alors qu’elle n’est plus syndic dudit immeuble.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera condamné à communiquer l’accord écrit et signé entre le conseil syndical du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 1], le cabinet [J], alors syndic de cet immeuble, et Mme [U], mentionné par le point 6 de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 1er décembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance. L’astreinte courra pendant deux mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant en second lieu de la demande de communication des « justificatifs comptables du remboursement d’assurance, intervenu au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à hauteur de la somme de 8.000 euros, et relatifs au sinistre survenu chez Mme [U] » et du « justificatif comptable du remboursement de la somme de 3.057 € effectué par la société RSB au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] », la société [J] ne vise pas précisément, dans ses conclusions, les « justificatifs comptables » dont elle souhaite la communication, autre que les pièces qui ont déjà été échangées, à savoir :
— extrait du compte d’attente, état des travaux, relevés bancaires, communiqués par la société [J] en annexe de son courrier du 7 mars 2024 au soutien de la preuve de virements d’AXA au syndicat des copropriétaires pour un montant total de 8.000 € (pièce n° 2 de la société [J]), dont la force probante n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, ce dont le tribunal pourra le cas échéant tirer toute conséquence, eu égard aux demandes formulées au fond,
— extrait de l’état des dépenses 2022 – compte RSB (401 fournisseur), transmis en annexe 3 au courrier du syndicat des copropriétaires du 20 février 2024 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires, produite aux débats sans ses annexes), qui n’est pas simplement reproduit par captures d’écran dans les conclusions du syndicat des copropriétaires mais qui est produit en pièce n° 5, à propos duquel le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu’il s’agisse bien d’un virement de 3.157 € reçu de la société RSB et relatif aux travaux litigieux, ce dont le tribunal pourra le cas échéant tirer toute conséquence.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de communication des pièces suivantes :
— les justificatifs comptables du remboursement d’assurance, intervenu au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16], à hauteur de la somme de 8.000 euros, et relatifs au sinistre survenu chez Madame [U],
— le justificatif comptable du remboursement de la somme de 3.057 euros effectué par la société RSB au profit du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 15].
2 – Sur la demande de dommage et intérêts
L’octroi de dommages et intérêts n’entrant pas dans les attributions du juge de la mise en état, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société [J] en condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en tant qu’elle est formée devant le juge de la mise en état.
3 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € à la société [J]. La société [J] sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident, dont distraction, et des frais irrépétibles.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 21 octobre 2025 à 10 heures pour :
— conclusions n° 1 de la société [J] au plus tard le 15 juin 2025,
— conclusions n° 1 en réplique du syndicat des copropriétaires au plus tard le 2 septembre 2025,
— éventuelles conclusions n° 2 de la société [J] au plus tard le 2 octobre 2025,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 16 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande de communication formée par la société [J],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à communiquer l’accord écrit et signé entre le conseil syndical du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet [J], alors syndic de cet immeuble, et Mme [U], mentionné au point 6 de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 1er décembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que l’astreinte courra pendant deux mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande de communication « des justificatifs comptables du remboursement d’assurance, intervenu au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 12]), à hauteur de la somme de 8.000 euros, et relatifs au sinistre survenu chez Madame [U] »,
Rejetons la demande de communication du « justificatif comptable du remboursement de la somme de 3.057 euros effectué par la société RSB au profit du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] »,
Déclarons irrecevable la demande de la société [J] en condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en tant qu’elle est formée devant le juge de la mise en état,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à payer à la société [J] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société [J] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 10h00 pour :
conclusions n° 1 de la société [J] au plus tard le 15 juin 2025,
conclusions n° 1 en réplique du syndicat des copropriétaires au plus tard le 2 septembre 2025, éventuelles conclusions n° 2 de la société [J] au plus tard le 2 octobre 2025, avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 16 octobre 2025.
Faite et rendue à [Localité 14] le 24 Avril 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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