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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSS
S.C.I. LA SCI DU MAS . RCS [Localité 9] N° 842 274 524.
C/
[X] [K], [P] [E] épouse [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. LA SCI DU MAS . RCS [Localité 9] N° 842 274 524.
Sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Michèle HUREAUX de la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEURS:
M. [X] [K]
né le 04 Septembre 1974 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES
Mme [P] [E] épouse [K]
née le 07 Mai 1976 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés, en date du 16 octobre 2028, la S.C.I. DU MAS a donné à bail à Monsieur et Madame [K], un logement situé sur la commune de [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 300 €.
Des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer, en date du 23 avril 2024, une mise en demeure afin que les locataires régularisent leur arriéré locatif et produisent une attestation d’assurance à jour.
Des loyers demeurant impayés, en date du 2 juillet 2024, la S.C.I. DU MAS a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire aux locataires, pour un montant de 300 €, en principal. Elle a également fait délivrer une sommation de faire, en date du 31 juillet 2024.
Monsieur et Madame [K] ont également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
C’est en l’état qu’en date du 16 septembre 2024, la S.C.I. DU MAS a assigné Monsieur et Madame [K] pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir,
o ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et jusqu’à entière libération des lieux,la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2025.
En demande, la S.C.I. DU MAS est représentée. Elle indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes d’expulsion. Elle maintient ses demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En défense, Monsieur et Madame [K] sont représentés par leur avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande, la résiliation du bail, la demande d’expulsion et les mesures subséquentes ainsi que l’indemnité d’occupation et la demande provisionnelle :
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes relatives à la recevabilité de la demande, à la résiliation du bail à la demande d’expulsion et aux mesures subséquentes ainsi qu’à l’indemnité d’occupation et à la demande provisionnelle, la S.C.I. DU MAS les ayant abandonnées à l’audience, la dette étant soldée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur et Madame [K] seront condamnés à payer la somme de 150,00 € à la S.C.I. DU MAS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur et Madame [K] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’abandon des demandes d’expulsion et de résiliation du bail,
En conséquence :
Condamne solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [E], épouse [K], au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [P] [E], épouse [K], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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