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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 5 févr. 2026, n° 24/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/03178
N° RG 24/04483 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLVG
Affaire : [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [Q] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-1811 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anaïs TALINAUD de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocats au barreau de TOURS – 75#
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 11 Décembre 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025 ;
Fixe la clôture de la procédure au 11 décembre 2025 ;
Déclare compétent le juge français ;
Déclare applicable la loi marocaine à la dissolution du mariage et aux effets personnels du divorce ;
Déclare applicable la loi française aux effets non personnels de la dissolution du mariage et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PRONONCE LE DIVORCE JUDICIAIRE SUR LE FONDEMENT DE LA DISCORDE
en application des dispositions des articles 94 et 97 du Code de la Famille marocain
de Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Maroc)
et de Madame [Q] [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (Maroc)
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Madame [P] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au prononcé du divorce, soit à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de du don de consolation (la [N]'A) ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [P] la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la pension due pour la période de viduité (Idda) ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [H] [M] ;
Déboute Madame [P] de sa demande de fixation de la contribution de Monsieur [M] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 4].
Jugement prononcé le 05 Février 2026 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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