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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01817 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSQL
N° Minute : 26/00032
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] épouse [J]
née le 19 Mai 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Q] [J]
né le 16 Février 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.S. HUGO MENUISERIES ([A])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 21 octobre 2025 et le délibéré a été rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 24 octobre 2020, modifié le 25 février 2021, monsieur [Q] [J] et madame [K] [B], son épouse, ont confié à la SAS HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], le remplacement des menuiseries de l’immeuble à usage habitation leur appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 5], et ce moyennant un prix de 16.900,00 euros TTC.
Les époux [J] ont versé deux acomptes pour un montant total de 13.500 euros, au moment de la commande et au premier jour des travaux.
Ils ont fait dresser un constat d’huissier le 4 novembre 2022.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, Monsieur [Z] a été désigné comme expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2024.
*
Par assignation en date du 31 juillet 2024, monsieur [Q] [J] et madame [K] [B], son épouse, ont saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE pour demander de :
— CONDAMNER la SAS HUGO MENUISERIES ([A]) à payer solidairement à Monsieur [Q] [J] et à Madame [K] [J] née [B], après compensation des créances réciproques des parties,
— Solde de la facture – 3.450,00 €
— Travaux de reprise, indexé sur l’indice INSEE coût de la construction, indice de référence 2106 12 521,58 €
— Préjudice de jouissance (5 jours) 183,00 €
— Constat d’huissier 300,00 €
— Frais d’avocat 5 714,10 €
— CONDAMNER la SAS HUGO MENUISERIES ([A]) à payer solidairement à Monsieur [Q] [J] et à Madame [K] [J] née [B] les entiers dépens de l’instance de fonds, de référés, et aux frais d’expertise.
Ils font notamment valoir qu’il y a de nombreux problèmes de conformité et de finition.
*
La SAS HUGO MENUISERIES ([A]) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire le constat de nombreux désordres pour lesquels l’expert a préconisé des solutions.
Le situation se présente ainsi :
Désordre constaté
Origine du désordre
Solution technique préconisée
Rez-de-chaussée
Salle à manger
Défaut au niveau du joint
Défaut de conception
Démonter la fenêtre, déposer le vitrage et remplacer le joint défectueux
Présence de griffures
Manque de soin lors de la mise en œuvre
Changement de la pièce griffée
Coup sur le coffre de volet roulant
Manque de soin lors de la mise en œuvre
Remplacer le coffre de volet roulant
Porte d’entrée
Ouvrage livré non conforme à celui commandé
Défaut de conformité contractuelle
Remplacement de l’ouvrage conformément à la commande
La reprise des griffures
Manque de soin lors de la S’avère compliquée et Mise en œuvre Risque de faire pire que mieux
Présence de griffures
Capuchon mal emboîté
Manque de soin lors de la mise en œuvre
Intervention de l’entreprise pour les remettre en place
Trou de vis dans la paumelle
Absence de finition
Apposer les cachepaumelles
Couleur de la barre de tirage non conforme
Défaut de conformité contractuelle
Remplacement de l’ouvrage conformément à la commande
Présence de rayures
Manque de soin lors de la mise en œuvre
La reprise des griffures s’avère compliquée et risque de faire pire que mieux
Réglage du verrou à réaliser
Défaut d’exécution dans une mauvaise mise en œuvre
des matériaux
Intervention de l’entreprise
Porte fuyarde
Vice du matériau
Remplacer l’ouvrant
WC
Finitions au niveau des coupes d’angle
Manque de soin lors de la mise en œuvre
Apposer un joint de silicone
Étage
Fenêtre salle de bain
Mise en œuvre du joint d’étanchéité
Manque de soin lors de la mise en œuvre
Reprise à faire par l’entreprise
Chambre avant côté rue
Ouverture difficile
Défaut d’exécution dans une mauvaise mise en œuvre
des matériaux
Réglage à faire par l’entreprise
Coup sur le coffre de volet roulant
Manque de soin lors de la Remplacer le coffre de
mise en œuvre volet roulant
Mise en œuvre du joint d’étanchéité
Manque de soin lors de la Reprise à faire par
mise en œuvre l’entreprise
Chambre arrière gauche
Présence de moisissure interne
Défaut de conception, mais
pas lié à la présente expertise
Traiter le pont thermique et vérifier le bon
fonctionnement de la VMC (hors expertise)
Fenêtre fuyarde
Sans objet
Prestation hors expertise
Chambre arrière droite
Déposer l’ensemble pour
Manque de soin lors de la
Mise en œuvre du joint d’étanchéité repositionner le joint
mise en œuvre
d’étanchéité
Fenêtre fuyarde
Manque de soin lors de la mise en œuvre
Déposer l’ensemble et reconstituer l’étanchéité. Reprise des travaux de plâtrerie à l’intérieur, reprise des travaux d’embellissement
Trace noire Nettoyage à réaliser
Le rapport met clairement en évidence que ces désordres relèvent de la faute de l’entreprise HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], dont la responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur les travaux et préjudices :
Le coût des travaux de reprise évalué par l’expert se chiffre selon le devis de l’entreprise COELHO PEREIRA a un montant de 12 521,58 € TTC. Ce devis reprend l’ensemble des postes énoncés.
Le devis ayant été établi le 18 mars 2024, il convient d’indexer le montant de travaux selon le dernier indice INSEE du coût de la construction entre mars 2024 et mars 2026.
Il conviendra de déduire le solde de 3450 euros non payé tel que mentionné dans l’assignation de sorte que le coût final à la charge de l’entreprise HUGO MENUISERIES sera de 12 521,58 – 3450 = 9071,58 euros .
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert indique qu’en ce qui concerne les travaux à venir, la chambre nécessitant la dépose de la fenêtre ainsi que la reprise des travaux d’embellissement, sera inutilisable pendant une durée de 5 jours.
La maison des demandeurs est une maison individuelle, de trois chambres, refaite à neuf et moderne dont la valeur locative à retenir est de 1100€/mois, soit un préjudice de jouissance de 5/30 x 1100€ = 183€.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé, ceux de la procédure de fond et les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [J] sollicitent, au titre des frais irrépétibles, la somme de 300 euros au titre du constat d’huissier initial et celle de 4749.71€ au titre des frais d’avocat.
Il y a lieu de condamner, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], à la somme totale de 3.300 euros incluant les frais d’avocat et le coût du constat .
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONDAMNE la SAS HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], à payer à Madame [K] [J] née [B] et Monsieur [Q] [J] la somme totale de 9071,58 euros indexée sur l’indice du coût de la construction entre mars 2024 et mars 2026 ;
CONDAMNE la SAS HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], à payer à Madame [K] [J] née [B] et Monsieur [Q] [J] la somme totale de 183 euros au titre du trouble de jouissance;
CONDAMNE la SAS HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], à payer à Madame [K] [J] née [B] et Monsieur [Q] [J] la somme totale de 3.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HUGO MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne [A], aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé, ceux de la procédure de fond et les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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