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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01744 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MIHZ
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise CAILLAUD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me MURCIA VILA Emilie de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PROCEDURE
Date de saisine : 23 Septembre 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2024, Monsieur [F] [T] a assigné la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] PARIS, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN.
Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné aux conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.
A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T], était représenté par son avocate Maître CAILLAUD [X], La Société Générale était représentée par son avocat Maître MURCIA-VILA.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
L’ordonnance sera contradictoire, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors qu’il était marié avec Madame [H] [V], Monsieur [T] a acquis un bien immobilier à [Localité 6], grâce à un prêt de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 162000 euros sur 162 mois. La mensualité s’élevait à 793.88 euros.
En octobre 2022 les époux [T] s’installent dans la région de [Localité 7], et mettent leur bien en location meublée. Le bail devait s’achever le 30 septembre 2024.
Les époux [T] se séparent, leur divorce est prononcé le 12 juillet 2024.
La maison à [Localité 6] est mise en vente le 26 décembre 2023, par un avenant en date du 27 juin 2024, le prix de vente est revu à la baisse.
Dans le cadre de la procédure de divorce il était convenu que chacun des ex-époux assumerait la moitié des charges indivises inhérentes au bien immobilier.
Madame [H] a cessé très rapidement de respecter son engagement, ce qui met Monsieur [T] dans une situation financière très délicate, d’autant que les locataires dont le bail s’est arrêté le 1er octobre 2024 n’ont pas remboursé aux propriétaires la taxe d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2022, ni réglé leur dernière facture d’eau.
Monsieur [T] indique au Tribunal qu’il est dans l’impossibilité d’assumer seul l’intégralité des charges. Il est retraité de la police municipale et perçoit une pension de 1650 euros et ne perçoit plus aucun loyer.
Monsieur [T] sollicite l’application des dispositions des articles L 314-20 du Code de la Consommation et 1343-5 du Code Civil, et demande la suspension du remboursement du crédit immobilier jusqu’à la vente de la maison indivise et pour une durée de deux ans maximum.
Il demande également que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produisent pas intérêt.
Monsieur [T] demande, de plus, que la SOCIETE GENERALE lui verse 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SOCIETE GENERALE, dans ses écritures, ne s’oppose pas à la suspension des échéances du prêt, mais rappelle qu’elle a déjà accordé un délai de 6 mois à Monsieur [T]. Qu’en conséquence, le délai accordé par le Tribunal ne devrait pas dépasser 18 mois. Elle souhaite que les sommes dues portent intérêt au taux légal, et rappelle que les emprunteurs ont souscrit avec le prêt une assurance qu’ils devraient continuer de régler, dans leur propre intérêt.
La SOCIETE GENERALE demande également que lui soit accordée une somme de 1000 euros sur les dispositions de l’article 700 et que Monsieur [T] soit condamné aux entiers dépens.
L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose :
L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du Code Civil indique :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon les documents fournis, la SOCIETE GENERALE a consenti une suspension du crédit de 6 mois, à compter du 7 janvier 2023, soit jusqu’au 7 juin 2023. Durant cette période le montant de l’échéance a été ramenée à 181.69 euros, dont 84.80 euros de cotisations d’assurances, plus les surprimes s’il y a lieu. Cette suspension, accordée par la banque, n’a pas été ordonnée par un Tribunal, en application des dispositions de l’article L314-20 du Code de la Consommation, qui prévoit un délai de grâce qui ne peut excéder deux ans.
Monsieur [T] apporte les justifications sur sa situation financière difficile, situation aggravée par les ATD qu’il reçoit, directement prélevés sur sa pension de retraite. Il est actuellement hébergé par une amie, car il n’est pas en mesure de prendre en charge un loyer.
Compte tenu de la situation de Monsieur [T] et des besoins de son créancier, les échéances du crédit souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE le 31 juillet 2020, seront reportées durant 24 mois.
Les sommes dues ne produiront pas intérêt. Les emprunteurs seront tenus au paiement des cotisations d’assurance pendant la période de suspension du prêt.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] et la SOCIETE GENERALE seront déboutés de leur demande.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux et de la Protection,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la suspension des échéances du prêt souscrit le 31 juillet 2020, prêt n° 820117900314, auprès de la SOCIETE GENERALE pendant une durée de 24 mois, à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE que les sommes dues, ne produiront pas d’intérêt durant le délai de grâce de 24 mois
ORDONNE la poursuite du règlement des cotisations d’assurance par les emprunteurs durant le délai de grâce (assurances liées au prêt 820117900314)
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE LA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
LE JUGE LE GREFFIER
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