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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01842 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2TG
AFFAIRE : SAS KONEX C/ A.S.L. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS KONEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
A.S.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON – 1811,
Me Alizé VILLEGAS – 624
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 mars 2019, l’ASL [Adresse 1] a confié à la SASU KONEX une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], ceci pour un budget de 1 218 841,00 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 12 novembre 2019 et ont été réceptionnés le 23 juin 2021, avec réserves.
Par courrier en date du 08 décembre 2023, la SASU KONEX a mis l’ASL [Adresse 1] en demeure de lui payer la somme de 35 069,51 euros, au titre du solde du contrat.
Le 05 janvier 2024, la somme de 16 786,41 euros a été réglée à la SASU KONEX, laissant subsister un impayé de 18 283,10 euros et l’ASL [Adresse 1] a sollicité la communication de documents.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SASU KONEX a fait assigner en référé
l’ASL [Adresse 1] ;
aux fins de paiement provisionnel de son marché de travaux.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SASU KONEX, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner l’ASL [Adresse 1] à lui payer la somme provisionnelle de 18 283,10 euros à valoir sur le solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 ;
condamner l’ASL [Adresse 1] à lui payer la somme de 4 000,00 euros, pour résistance abusive ;
assortir l’exécution des condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
débouter l’ASL [Adresse 1] de ses prétentions à son encontre ;
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise de l’ASL [Adresse 1] ;
condamner l’ASL [Adresse 1] aux dépens ;
condamner l’ASL [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
l’ASL [Adresse 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SASU KONEX de ses prétentions ;
condamner la SASU KONEX, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à justifier l’existence des autorisations d’urbanisme préalables à l’opération de réhabilitation ;
subsidiairement, condamner la SASU KONEX à solliciter et obtenir les autorisations d’urbanisme de régularisation de l’immeuble sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SASU KONEX, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à justifier d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour l’ensemble immobilier ;
subsidiairement, condamner la SASU KONEX à solliciter et obtenir la couverture complète de l’ensemble immobilier par un contrat d’assurance dommages-ouvrage sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SASU KONEX à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la demande provisionnelle en paiement, fondée sur les factures
n° 151-09-2022 du 26 septembre 2022, d’un montant de 16 633,10 euros ;
n° 14-11-2022 du 30 septembre 2022, d’un montant de 1 650,00 euros ;
n’est pas contestée par l’ASL [Adresse 1], qui indique avoir donné ordre à son mandataire juridique de les régler.
Toutefois, il n’est pas justifié du paiement effectif des dites factures, ni même de l’ordre de paiement allégué.
Par conséquent, il conviendra de condamner l’ASL [Adresse 1] à payer à la SASU KONEX une provision de 18 283,10 euros, à valoir sur le solde des facture précitées, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023, la demande d’astreinte étant rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En outre, il appartient à toute juridiction, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, la SASU KONEX ne rapporte pas la preuve du fait que la résistance de l’ASL [Adresse 1] à la demande en paiement ait fait dégénérer son droit d’agir en justice en défense en abus, alors qu’aucun élément n’est produit au sujet de la temporalité de la levée des réserves, que la Défenderesse sollicite la communication de documents importants et qu’elle même ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formée à son encontre à titre reconventionnel.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes de l’ASL [Adresse 1]
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, l’ASL [Adresse 1] explique que la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie, au motif que les locaux anciennement à destination d’orangerie n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration de changement de destination, de sorte que l’appartement situé dans ce bâtiment ne serait pas couvert par les garanties de l’assureur.
Elle ajoute qu’au delà du changement de destination, soumis à permis de construire ou déclaration préalable selon les cas, les travaux étaient soumis à l’obtention d’un permis de construire et, à tout le moins, d’une déclaration préalable de travaux, en raison du changement des menuiseries extérieures et des travaux en façade.
Elle sollicite donc la transmission et, subsidiairement, l’obtention des autorisations d’urbanisme rendues nécessaires par les travaux réalisés, ainsi que la justification du contrat d’assurance dommages-ouvrage et, subsidiairement, l’obtention d’une couverture complète de l’ensemble immobilier par l’assureur.
La SASU KONEX produit la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite et argue qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire à la réalisation des travaux, qui, en particulier, n’impliquaient pas de changement de destination de l’ancienne orangerie, ce dont elle déduit que le refus de garantie des MMA ne serait pas justifié.
Premièrement, il ressort du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée (plan du rez-de-chaussée du 22/06/2018) que l’orangerie n’était, avant les travaux, pas désignée comme étant une partie habitable, à la différence du bâtiment principal, ce qu’elle est devenue à l’issue des travaux selon les plans de distribution du rez-de-chaussée, et le plan d’aménagement du lot n° 1.
La surface loi carrez dudit lot est de 31,18 m² (plan d’aménagement).
Or, s’il résulte des articles L. 421-1, R. 421-13 et R. 421-14 du code de l’urbanisme, que sont notamment soumis à permis de construire les travaux de changement de destination ayant pour effet
la création d’une surface de plancher de 20 m² à 40 m² lorsque leur réalisation porte la surface ou l’emprise totale de la construction au delà des seuils de l’article R. 431-2 du même code ;
ou de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment ;
l’ASL [Adresse 1] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, qu’il y a eu changement de destination, l’orangerie pouvant être considérée comme une annexe de l’habitation, ni que l’une de ces conditions était réunie, dès lors que le changement de destination d’une surface de plancher n’est pas assimilée à la création d’une telle surface et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une modification de la structure porteuse ou de la façade.
En outre, s’agissant de l’exigence d’une déclaration préalable, il a été vu que l’ASL [Adresse 1] ne justifie pas d’une modification de l’aspect extérieur du bâtiment, hors ravalement.
Enfin, elle n’établit pas non plus que la METROPOLE DE [Localité 2] ait décidé de soumettre, au regard de l’article R. 421-17-1, e), du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement au régime de déclaration préalable.
Partant, elle ne démontre pas que la SASU KONEX était dans l’obligation d’obtenir l’une ou l’autre de ces autorisations d’urbanismes.
Deuxièmement, la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage est établie par la production du contrat par la SASU KONEX.
Il demeure que la déclaration faite à la compagnie MMA lors de cette souscription, aboutit à ce qu’elle considère que le logement créé dans l’orangerie n’est pas couvert par ses garanties, ce qui est de nature à constituer un manquement du maître d’ouvrage délégué à son obligation contractuelle de souscrire une police dommages-ouvrage couvrant les travaux réalisés.
Force est d’ailleurs de constater que l’orangerie n’était, au 12 novembre 2019, pas aménagée en local d’habitation et que les travaux assurés ne concernent que la réhabilitation d’un immeuble de onze logements, sans mention de ladite annexe ou de son aménagement.
L’obligation de la SASU KONEX de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage ne souffre aucune contestation, si bien que son obligation d’obtenir, de la part de la compagnie d’assurance, une garantie portant sur l’ensemble des travaux et bâtiments de l’ensemble immobilier n’est pas davantage contestable, quand bien même le refus des MMA résulterait d’une méprise de leur part.
Par conséquent, la SASU KONEX sera condamnée à obtenir de la compagnie MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au bénéfice de l’ASL [Adresse 1], la couverture complète des travaux de réhabilitation réalisés dans le cadre de l’opération, en ce compris ceux ayant porté sur le bâtiment de l’orangerie, devenu le lot n° 1, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’ASL [Adresse 1] aux fins de communication ou d’obtention de pièces sous astreinte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage, les indications de l’entreprise ASF TOITURES au sujet de l’état de la couverture en tuile et de la zinguerie des deux bâtiments, les photographies produites par l’ASL [Adresse 1] en pièce n° 4, qui concernant notamment l’enduit de la façade du bâtiment principal et la dégradation du sol à l’entrée de l’immeuble, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SASU KONEX dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’ASL [Adresse 1] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l’ASL [Adresse 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 1] à payer à la SASU KONEX une provision de de 18 283,10 euros, à valoir sur le solde de ses factures n° 151-09-2022 du 26 septembre 2022 et n° 14-11-2022 du 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023
REJETONS la demande d’astreinte portant sur le paiement de ladite somme ;
REJETONS la demande indemnitaire de la SASU KONEX au titre de la résistance abusive de l’ASL [Adresse 1] à ses demandes en paiement ;
CONDAMNONS la SASU KONEX à obtenir de la compagnie MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au bénéfice de l’ASL [Adresse 1], la couverture complète des travaux de réhabilitation réalisés dans le cadre de l’opération conduite sous sa maîtrise d’ouvrage déléguée, en ce compris ceux ayant porté sur le bâtiment de l’orangerie, devenu le lot n° 1, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’ASL [Adresse 1] aux fins de communication ou d’obtention de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
SARL OXYGEN ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SASU KONEX uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SASU KONEX, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELONS que lorsque l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU KONEX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement l’ASL [Adresse 1] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de la SASU KONEX et l’ASL [Adresse 1] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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