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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 26/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00727 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3M6U
AFFAIRE : [D] [I] / Comptable Public chargé du recouvrement – Centre des Finances Publiques 91
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN240
DEFENDERESSE
Comptable Public chargé du recouvrement – Centre des Finances Publiques 91
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2025, le comptable public du centre des finances publiques de l’Essonne (le comptable public) a notifié à M. [I] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de son employeur, la société Cameca pour un montant total de 6 421,24 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018 en vertu d’un titre de recettes n° 2020 T 015698-1 du 9 novembre 2020.
Le 28 octobre 2025, M. [I] a saisi le directeur départemental du centre des finances publiques de l’Essonne portant sur l’obligation de payer cette somme.
Le 19 janvier 2026, en l’absence de réponse de l’administration fiscale, M. [I] a assigné le comptable public devant le juge de l’exécution.
Il sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que l’allocation de dommages-intérêts de 5 000 euros et d’une indemnité de procédure de 00 euros.
Le comptable public, assigné à personne habilitée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L.281 du livre des procédures fiscales, “les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…)
2c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution”.
La contestation soulevée par M. [I] porte sur l’obligation au paiement, le montant de la dette et sur l’exigibilité de la somme réclamée d’une créance non fiscale recouvrée par un établissement public local.
Par conséquent, une telle action relève de la compétence de la juridiction judiciaire et du juge de l’exécution.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article R.281-1 de ce même code, “les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, (…) < au > directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques”.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles L1617-5 et R. 281-3-1, que la contestation prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
Conformément à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que “le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision”.
L’article R121-5 alinéa 1er du livre des procédures fiscales dispose enfin que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
M. [I] ayant, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la saisie administrative à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé réception du 28 octobre 2025 adressée au directeur départemental du centre des finances publics de l’Essonne, invoquant des motifs identiques aux moyens soumis au juge de l’exécution.
Dès lors, il sera déclaré recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
L’article L 262 alinéa 1er du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
En l’espèce, M. [I] justifie de l’annulation de sa dette par la caisse d’allocations familiales de l’Ille-et-Vilaine par courrier du 25 août 2021.
Par conséquent, il convient d’accueillir sa demande en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur. Au regard de l’annulation prononcée, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [I] qui n’établit pas le préjudice qu’il allègue avoir subi, échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la défenderesse.
Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, le comptable public du centre des finances publiques de l’Essonne sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à M. [I] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Annule la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 30 juillet 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne le comptable public du centre des finances publiques de l’Essonne aux dépens ;
Condamne le comptable public du centre des finances publiques de l’Essonne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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