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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00413 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3NE
Le :
Copie à Maître [Localité 7]
Copie + copie exécutoire à Maître [M]
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [O] [F]
né le 03 Mars 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [Y] [G] épouse [F]
née le 01 Août 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [B] [M]
née le 24 Août 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, substitué par Maître ROMONT
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail du 1er août 2018, Madame [B] [M] a pris en location un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [G] épouse [F], pour un loyer initial de 685 € outre 15 € de provision mensuelle sur charges récupérables.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail, à la date du 6 avril 2024 ;
— condamné Madame [B] [M] à payer aux époux [F] la somme de 1 354,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— autorisé Madame [B] [M] à s’acquitter de sa dette en trois fois, en procédant à 2 versements de 450 € et un dernier versement égal au solde de la dette ;
— condamné Madame [B] [M] à payer aux époux [F] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par exploit délivré le 19 novembre 2024, les époux [F] ont fait assigner Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 21 mars 2025, aux fins de paiement de la somme de 8 277,45 € au titre des dégradations locatives.
À l’audience utile du 4 juillet 2025, les époux [F], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées à la barre, aux termes desquelles ils sollicitent la condamnation en paiement de Madame [B] [M] des sommes de 8 326,74 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du logement, 2 500 € en réparation de leur préjudice moral, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, Madame [B] [M], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, et à titre reconventionnel de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’article 455, il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la condamnation en paiement au titre des dégradations locatives :
Vu l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce l’état des lieux d’entrée, régularisé par acte sous seing privé le 7 août 2018 entre les parties, ne mentionne aucun élément concernant l’entrée, mentionne des traces sur la tapisserie du séjour, un état moyen du plafond et des sols dans les trois chambres et la lingerie. Il ne fait aucune mention des espaces extérieurs du logement ni de l’état de l’escalier.
Il est relevé à cet égard que Madame [B] [M] justifie avoir refait à ses frais le sol des chambres.
L’état des lieux de sortie, quant à lui, a été dressé par procès-verbal de constat d’huissier du 22 juillet 2024. Il fait mention de plusieurs traces sur les sols et les murs des différents espaces, sans pour autant qu’il ne soit justifié d’un mauvais état qui dépasse l’usure normale d’un espace de vie utilisé pendant 6 ans.
Il est sollicité la somme de 2 520 € pour la réfection des extérieurs, alors que ces derniers ne sont pas mentionnés à l’entrée, tout comme une somme de 783,30 € pour la reprise de l’escalier.
Compte tenu de tous ces éléments, les époux [F] ne font pas la justification de ce que les travaux engagés au départ de Madame [B] [M] étaient rendus nécessaires par des dégradations locatives causées par cette dernière.
En conséquence leur demande sera rejetée.
Partant, vu l’article 1240 du code civil, les époux [F] ne font pas la démonstration d’aucune faute de leur locataire dans l’usage fait du bien, de sorte que leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que les époux [F] y seront in solidum condamnés.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Les époux [F] seront donc in solidum condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes de condamnation en paiement en indemnisation de préjudices matériels et moraux de Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [G] épouse [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [G] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [G] épouse [F] à payer à Madame [B] [M] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] et Madame [Y] [G] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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