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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 janv. 2026, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 23/00674 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJMN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [L] [Z]
Assesseur salarié : M. [Y] [B]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
BIO COMPOSANTS MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Kevin ARTUSI, avocat au barreau de Chambery
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 mai 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5], SARL, a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre d’observations datée du 1er septembre 2021, le contrôleur de l’URSSAF a notifié à la société contrôlée avec retenu deux chefs de redressement : un premier ne donnant pas lieu à régularisation du fait de la modicité de la somme en jeu, et un second d’un montant total de 3706 euros au titre du versement de rémunérations non soumises à cotisations.
La société a contesté ces observations par courrier du 22 septembre 2021.
En réponse, et par courrier du 30 novembre 2022, l’URSSAF [11] a maintenu le redressement entrepris.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée à la société [5] par courrier du 12 janvier 2023.
La société [5] a formé un recours amiable devant la [8] pour contester le redressement entrepris.
Le 02 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF [11] a rendu une décision relative au redressement entrepris à l’encontre de la société [5].
Selon requête déposée au greffe le 26 mai 2023, la société [5] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
ANNULER la mise en demeure adressée par l’URSSAF [11] à la société [5] du 12 janvier 2023 ;Subsidiairement, ANNULER le redressement opéré par l’URSSAF [11] le 1er septembre 2021 et ANNULER la mise en demeure du 12 janvier 2023 ;En tout état de cause, DEBOUTER l’URSSAF [11] de ses demandes et CONDAMNER l’URSSAF [11] à verser à la société [5] la somme de 2280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’URSSAF [11] aux dépens ;PRONONCER l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir.
Sur la nullité invoquée de la mise en demeure, la société requérante fait valoir que les montants de redressement mentionnés dans la mise en demeure ne correspondent pas aux montants énoncés dans la lettre d’observation du 1er septembre 2021 ni dans le courrier du 30 novembre 2022. Elle précise que la mise en demeure fait référence à 11305 et 12685 euros de cotisations pour les années 2019 et 2020 lorsque les autres documents font référence à 11304 et 12684 euros de cotisations. Elle soutient que ces différences de montant n’ont pas permis à la société redressée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraînant de ce fait la nullité de la mise en demeure du 12 janvier 2023 et donc du redressement.
Sur le redressement, la société [5] fait valoir que les redevances versées par la société [5] à monsieur [W] correspondent à la contrepartie financière de l’exploitation de brevets d’invention pour lesquels il est co-inventeur, que l’activité de co-inventeur de monsieur [W] est sans rapport avec les fonctions de gérant-salarié qu’il occupe au sein de la société [5] et pour lesquels il est rémunéré, qu’il ne s’est vu attribuer aucune mission inventive ni de recherche pour le compte de la société [5], et que monsieur [W] n’a pas utilisé les ressources de la société [5] pour réaliser ses inventions, qui se sont faites dans le garage de son domicile durant son temps libre.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF [11], dûment représentée, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société [5] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 38256 euros conformément à la mise en demeure du 12 janvier 2023 ;CONDAMNER la société [5] à régler à l’URSSAF [11] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société [5] aux dépens de l’instance.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure, l’URSSAF fait valoir qu’il existe une différence d’un euro entre les montants mentionnés s’agissant de deux des trois périodes de cotisations appelées, et que cette différence s’explique par le fait que la lettre d’observations présente des sommes arrondies alors que la mise en demeure prend en compte les centimes des cotisations.
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°2, l’URSSAF soutient que la société [5] a pour activité la réalisation et la commercialisation de produits à usage médical utilisés dans les prothèses dentaires, qu’elle a conclu une convention de licence de brevet avec monsieur [W] afin de lui permettre d’exploiter la licence exclusive qui concerne les « procédés de fabrication d’un élément dentaire et dispositif de fabrication d’un élément dentaire », que l’invention de monsieur [W] s’inscrit donc dans le domaine d’activité de son employeur, la société [5], de sorte que les redevances versées sont des rémunérations, puisque l’activité qui les génère est indissociable des occupations professionnelles de monsieur [W].
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 422-1 précise que :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
En l’espèce, la lettre d’observations du 1er septembre 2021 prévoit un redressement dont le montant est détaillé. A la cinquième page de la lettre d’observations, il est indiqué que les régularisations pour les cotisations et contributions recouvrée par l’URSSAF s’élèvent à 35705,75 euros, ce qui correspond au total des trois années de cotisations redressées, c’est-à-dire 11717,86 euros pour l’année 2018, 11304,06 euros pour l’année 2019 et 12683,83 euros pour l’année 2020. Tous ces montants sont mentionnés à la cinquième page de la lettre d’observations.
A la sixième et dernière page de la lettre d’observations, sur laquelle figure la partie intitulée « Synthèse », il est indiqué que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 35706 euros.
La mise en demeure du 12 janvier 2023 prévoit quant à elle un redressement de cotisations et contributions sociales de 35.708 euros, correspondant à des cotisations de 11718 euros pour l’année 2018, à 11305 euros pour l’année 2019 et à 12685 euros pour l’année 2020.
Cette mise en demeure précise que le recouvrement notifié correspond à un contrôle dont les chefs de redressement ont été notifiés par lettre d’observations du 1er septembre 2021.
Les montants détaillés des cotisations réclamées pour chaque année sont donc semblables, à 14 centimes près pour l’année 2018, à 94 centimes près pour l’année 2019 et à 1,17 euros près pour l’année 2020. Le tribunal relève que ces différences minimes ne s’expliquent pas par une erreur de l’URSSAF mais par le fait que la mise en demeure ne porte que sur des montants arrondis à la décimale la plus proche.
La société [5] ne peut donc pas sérieusement prétendre que les différences de montants constituent des incohérences, ni que ces prétendues incohérences ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aucune nullité de la mise en demeure ne saurait être encourue pour un tel motif.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur le chef de redressement n°2
Selon l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Par combinaison avec l’article L. 311-2 du même code, sont considérées comme rémunérations au sens de l’article précité, toutes sommes versées à une personne en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination.
Ce lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
Ainsi, pour que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail soient qualifiées de rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elles doivent être versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n°07-19.105, 07-19.039 ; Civ. 2ème, 12 octobre 2017, n°16-15.663 ; Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-17.713).
En l’espèce, les moyens avancés par les parties sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, et notamment le moyen avancé par l’URSSAF selon lequel l’invention faite par Monsieur [N] [W] et ayant donné lieu à un brevet entre dans le domaine des activités de l’entreprise, sont sans emport sur la question de la qualification ou non de rémunérations soumises à cotisations des redevances versées.
De fait, l’article L.611-7 dudit code a seulement pour vocation de déterminer qui a droit au titre de propriété industrielle lorsque l’inventeur d’une invention est un salarié. Le critère selon lequel l’invention faite par le salarié entre dans le domaine des activités de l’entreprise n’est pas un critère permettant de qualifier ou non de rémunérations les redevances versées.
Dès lors, ce n’est pas parce que Monsieur [N] [W] et les autres inventeurs ont fait une invention dans le domaine des activités de la société [5] que cette invention relève de son travail.
Pour que les redevances versées à Monsieur [N] [W] soient qualifiées de rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et soient ainsi soumises à cotisations, il faut que ces sommes soient versées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination.
S’agissant de la nature des sommes versées, il s’avère que les redevances versées par la société [5] à monsieur [N] [W] sont la contrepartie fixée par un contrat, intitulé « convention de licence de brevet », conclu entre la société [5] d’une part et les trois inventeurs et propriétaires du brevet d’autre part. Ces trois propriétaires et inventeurs sont trois des associés de la société [5] : monsieur [N] [W], monsieur [S] [U] et monsieur [P] [A].
Monsieur [N] [W] perçoit ainsi des redevances en sa qualité de cocontractant d’un contrat d’exploitation de brevet. Il n’a pas contracté cette convention en tant que gérant salarié de la société [5] mais en tant que co-inventeur et co-propriétaire du brevet.
Cette contrepartie financière, appelée redevances, relève d’une obligation qui incombe à la société [5] du fait d’un contrat de propriété intellectuelle et non pas du fait du contrat de travail liant monsieur [W] à la société [5].
S’agissant du travail occupé par Monsieur [N] [W] au sein de la société [5], il s’avère que Monsieur [N] [W] est salarié par cette société en qualité de cadre gérant salarié. Il est rémunéré pour cette activité de gérance et déclare aux services des impôts avoir perçu au cours de l’année 2020 des revenus à hauteur de 16752 euros, soit environ 1396 euros nets imposables par mois.
Aux termes de sa fiche de poste, Monsieur [N] [W] a pour mission d’appliquer la stratégie globale de l’entreprise en prenant des dispositions opérationnelles, d’assurer que l’entreprise atteigne les projections et les objectifs visés en optimisant le meilleur du personnel et des ressources disponibles, d’assurer la gestion financière de l’entreprise en veillant à sa rentabilité et pérennité et de représenter le [7] au sein de l’entreprise [6]. S’agissant des fonctions exercées, celles-ci relèvent de l’opérationnel, du management, des ressources-humaines, de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la formation, de la sécurité et du juridique.
Ainsi, aucune mission ni fonction en lien avec la recherche n’est confiée à Monsieur [N] [W] dans le cadre de son travail au sein de la société [5].
Ni le détail de ses missions ni le détail de ses fonctions ne permettent de penser que les redevances qu’il perçoit pour l’exploitation du brevet qu’il détient avec d’autres ont été versées en contrepartie ou à l’occasion du travail effectué dans un lien de subordination.
Les travaux de recherche que Monsieur [W] effectué avec d’autres individus, et qui leur ont permis de déposer un brevet, s’exercent sans aucun lien de subordination avec la société [5] puisque ce n’est pas en tant que salarié soumis à un lien de subordination qu’il effectue des travaux de recherche.
Ainsi, les redevances qu’il perçoit ne sont pas versées en contrepartie d’un travail effectué dans un lien de subordination ni à l’occasion d’un travail effectué dans un lien de subordination.
Les redevances sont la contrepartie financière d’un droit cédé de fabriquer et vendre des produits couverts par un brevet. Aussi, les travaux de recherche ayant permis le dépôt du brevet sont sans lien avec le travail de gérant associé effectué par Monsieur [W] dans un lien de subordination.
L’activité de recherche de monsieur [W], ayant abouti au dépôt d’un brevet, est dissociable de ses occupations professionnelles en tant que gérant-salarié.
Les redevances n’étant pas versées en contrepartie ou à l’occasion du travail effectué par monsieur [W] pour la société [5], ces sommes ne peuvent pas être considérées comme des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce chef de redressement sera donc annulé.
Sur les autres demandes
Partie succombante, l’URSSAF [11] sera condamnée aux frais et dépens.
L’URSSAF [11] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera tenue de verser à la société [5] la somme de 2280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publique par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande principale d’annulation de la mise en demeure du 12 janvier 2023 pour vice de forme ;
ANNULE le chef n°2 du redressement opéré par l’URSSAF [11] et notifié à la société [5] dans la lettre d’observations du 1er septembre 2021 ;
DÉCLARE en conséquence sans objet la mise en demeure du 12 janvier 2023 ;
DÉBOUTE l’URSSAF [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] à verser à la société [5] la somme de 2280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'[12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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