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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 24/01379 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRQS
N° Minute : 25/00959
AFFAIRE
[10]
C/
[T] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
POLE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
DEFENDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[R] [X], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2024, Mme [T] [V] a formé opposition à une contrainte émise le 2 mai 2024 par la [12] ([9]) des Hauts-de-Seine et signifiée le 15 mai 2024, pour un montant de 21.000,38 euros au titre de :
— un indu d’AEEH pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 ;
— un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales ressources) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 ;
— un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour les périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021 ;
— un indu de majoration parent isolé ([14]) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021 ;
— un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) pour les périodes du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
— un indu d’aide covid-19 pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 ;
— un indu d’allocation de soutien familial ([8]) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la [11] a comparu.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales, la [11] s’oppose à la demande de renvoi de Mme [V] et demande au tribunal de :
— sa déclarer incompétent pour statuer sur les indus d’APL et de PEFA ;
— débouter Mme [V] de ses demandes ;
— valider la contrainte émise le 2 mai 2024 et signifiée le 15 mai 2024 portant sur les indus de prestations familiales ([5], [7], [6], [14] et [8]) soit 11.892,71 euros, outre la condamnation de Mme [V] aux frais de signification d’un montant de 73,35 euros ;
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V], par courrier reçu le 24 juin 2025, sollicite le renvoi de l’affaire, indiquant avoir besoin de temps pour s’organiser vis-à-vis de sa fille, et n’avoir pas pu avoir d’avocat compter tenu de ses problèmes financiers. L’avis de renvoi lui avait été adressé par courrier du 8 janvier 2025, le premier renvoi ayant été accordé à l’audience du 6 janvier 2025 en raison de la demande formulée par Mme [V] pour les mêmes motifs.
Au regard de ces éléments, le tribunal a rejeté la demande de renvoi formulée par Mme [V]. En l’absence d’éléments de fond communiqués par Mme [V] et compte-tenu de la teneur de son courrier, celui-ci ne s’analyse pas en une demande de dispense de comparution. Mme [V] ayant bien connaissance de la date d’audience mais étant non comparante, le jugement sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire pour certaines prestations
En application de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, L. 142-1 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que le tribunal judiciaire est compétent s’agissant des indus d’AEEH et de prestations familiales, tandis que c’est le tribunal administratif qui est compétent concernant les indus d’APL et de primes liées à certaines prestations sociales comme le RSA.
La [9] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire concernant une partie des indus visés dans la contrainte : les indus d’APL et de primes exceptionnelles.
Il est fait droit à cette demande en application des textes susvisés. Le tribunal se déclare incompétent pour les indus d’APL, de primes exceptionnelles de fin d’année et d’aide covid-19 et renvoie Mme [V] à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la mise en demeure du 6 mars 2024, sur laquelle se fonde la contrainte, a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 mars 2024 et revenue « pli avisé et non réclamé ».
La contrainte a été régulièrement émise et signifiée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La [9] fait valoir que les indus de prestations familiales résultent du non-respect de la condition de résidence sur le territoire français en application des articles L. 512-1 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale, desquels ils résultent notamment que la condition de résidence n’est pas respectée si l’enfant qui ouvre droit aux prestations accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée excède trois mois au cours de l’année civile.
La [9] a diligenté une enquête administrative, qui a mis en évidence que Mme [V] et sa fille ont séjourné hors de France (au Congo) plus de trois mois en 2018, et la majorité du temps depuis 2019. Mme [V] a contesté le constat de la [9] dans le cadre du contradictoire mené par l’agent assermenté et lors de son recours préalable. Pour autant, dans son opposition, Mme [V] a indiqué souhaiter régler la dette mais que la somme était trop élevée. Elle a indiqué avoir été bloquée au Congo pendant la période covid.
Ainsi, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que Mme [V] n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par la [11] le 2 mai 2024 en ce qui concerne les prestations pour lesquelles le tribunal judiciaire est compétent, à savoir l’AEEH, l’ARS, l’AFR, la [14] et l’ASF, soit un montant total de 11.892,71 euros.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 mai 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,35 euros, seront donc mis à la charge de Mme [V].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il convient de débouter la [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
SE DÉCLARE incompétent concernant les indus d’aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide covid-19 ;
RENVOIE Mme [T] [V] à mieux se pourvoir ;
VALIDE la contrainte émise par la [13] à l’encontre de Mme [T] [V] le 2 mai 2024 et signifiée le 15 mai 2024, pour le montant de 11.872,71 euros correspondant aux prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales ressources, majoration parent isolé et allocation de soutien familial) et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONDAMNE Mme [T] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 mai 2024, d’un montant de 73,35 euros ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la [13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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