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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 août 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00664 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [D]
né le 06 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 18 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 août 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté pour une personne détenue ;
Vu la saisine en date du 22 Août 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [V] [D], dûment avisé, assisté par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [V] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [P] en date du 18 août 2025 faisant état d’ « idées suicidaires scénarisées par pendaison ou éventration, d’humeur dépressive avec anhédonie, d’une perte d’espoir et d’élan vital ave un risque de passage à l’acte auto-agressif majeur” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [V] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [E] en date du 21 aout 2025 ; Aux termes de l’avis motivé en date du 22 août 2025 le docteur [K] [X] indique : L’évaluation psychiatrique retrouve un patient avec une symptomatologie dépressive. On retrouve une tristesse de l’humeur exprimée, un ralentissement psychomoteur et des idées suicidaires sans velléité de passage à l’acte. Néanmoins, l’authenticité de certains propos peut être remise en question du fait d’une dépendance aux soins. Le maintien de l’hospitalisation reste toutefois nécessaire afin de continuer l’évaluation et l’adaptation des traitements. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” .
Lors de l’audience, Monsieur [V] [D] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que la fragilité de son état psychique (au demeurant reconnue et exprimée par le patient) nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où s’il reconnaît avoir besoin de soins, la persistance des idées suicidaires et le caractère récent de la dernière tentative démontrent que cette prise de conscience est insuffisante en l’état à permettre une hospitalisation libre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait le 26 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 26 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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