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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 avr. 2025, n° 24/12311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
Me OUGOUAG et Me [I], médiateur
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/12311
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OP7
N° MINUTE :
Assignation du :
03 octobre 2024
MÉDIATION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MZH
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0606
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.S. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0937
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 03 octobre 2024 par la SCI MZH à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] 2ème ;
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13] à l’encontre de la société Groupama Méditerranée ;
Vu la jonction des deux procédures prononcée par mention au dossier le 09 avril 2025 ;
Vu les messages électroniques adressés par les parties les 29 octobre 2024, 15 janvier et 21 février 2025, par lesquelles elles acceptent la désignation d’un médiateur judiciaire ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu dès lors de désigner, en qualité de médiateur judiciaire, Me [S] [I], avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.800 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur à hauteur de 600 euros par partie, au plus tard le 23 mai 2025 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Céline Champagne, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
Maître [S] [I]
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec ce dernier).
avec la mission ci-après énoncée ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de désistement pour demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros (600 euros à la charge de la SCI MZH ; 600 euros à la charge du syndicat des copropriétaires ; 600 euros à la charge de la société Groupama Méditerrannée), qui devra être consignée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 23 mai 2025 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre ;
DISONS que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, et que l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 10 heures pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 12] le 18 avril 2025
La greffière La juge de la mise en état
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