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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE, Caisse auprès de laquelle Madame [ K ] est affiliée sous le numéro [ Numéro identifiant 3 ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 26 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [C] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Monsieur [U] [N],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DE L’HERAULT Caisse auprès de laquelle Madame [K] est affiliée sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUJ
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2015 Madame [C] [M] épouse [K] a consulté le Docteur [U] [N] pour réaliser un bridge sur implant.
Suite à deux fractures, le Docteur [N] lui a préconisé de procéder à la réfection de l’implantation initialement réalisée par ses soins.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [B] [W] remplacé par le Docteur [T] [D].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10/06/2022
Par actes en date des 20 et 21 février 2024, Madame [C] [M] épouse [K] a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [U] [N] et à la CPAM de l’Hérault aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025, Madame [C] [M] épouse [K] demande au tribunal, de :
*Tenant le rapport d’expertise du Docteur [D],
— Débouter le Docteur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger le Docteur [N] responsable des conséquences préjudiciables de son
intervention à l’égard de Madame [M] épouse [K] ;
— Le condamner à procéder aux réparations s’avérant nécessaires ;
— Le condamner ainsi à porter et payer à Madame [K] les sommes suivantes :
— au titre de la reprise de la prothèse : 7.720,00 €
— au titre du préjudice d’agrément : 3.000,00 €
— au titre du préjudice esthétique : 3.000,00 €
— au titre du préjudice moral et des conséquences sur la vie privée de Madame [K] : 4.000,00 €
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable du 19 janvier 2021 ;
— Condamner le Docteur [N] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles que la
requérante a été contrainte d’engager ;
— Condamner le Docteur [N] au paiement de la somme de 1.100,00 € au titre des frais exposés par la requérante à l’égard du Docteur [J], son Conseil technique ;
— Condamner enfin le Docteur [N] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et les frais exposés en référé ;
— Maintenir l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
— Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT auprès de laquelle Madame [K] est affiliée, sous le numéro 2 50 12 62 03 003 60.
La demanderesse expose notamment que :
— les conclusions du rapport judiciaire sont particulièrement explicites quant au manquement du Docteur [N] à son obligation de renseignements et d’informations préalables ou au niveau de la mise en œuvre de l’intervention ;
— L’Expert judiciaire n’hésite pas à relever l’absence de respect des règles de l’art, qualifiant ce manquement d’une véritable négligence;
— Il y a, incontestablement, une véritable déficience du Docteur [N] qui devra donc en assumer les responsabilités;
— L’Expert précise en outre que les manquements du Docteur [N] sont en lien direct et exclusif avec les préjudices allégués par la concluante, nécessitant un changement complet dont le coût est évalué à la somme de 7.720,00 €, somme à laquelle il conviendra de condamner le Docteur [N] en réparation du préjudice matériel subi par la requérante ;
— depuis 2020 la requérante est confrontée à une manifeste inadaptation des prothèses installées, et notamment au défaut d’alignement de sa dentition et plus particulièrement de sa dent n°22, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [J] ;
— Outre la gêne que cela représente, la requérante subit un véritable préjudice esthétique engendrant une gêne morale quant à son apparence;
— elle est bien fondée à solliciter une juste et légitime indemnisation qui ne saurait être inférieure à 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément et 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique dont les conséquences se répercutent sur son moral, ainsi que cela résulte des diverses attestations versées aux débats ;
— au titre des conséquences dans sa vie privée, générant un changement d’attitude dans son comportement quotidien et la gêne que cela représente pour Madame [K] dans sa gestuelle quotidienne, notamment sa réticence à sourire et avoir un comportement normal, il y aura lieu de lui allouer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, étant précisé par ailleurs que sur le plan purement moral Madame [K] a fait mettre en place un suivi psychologique avec un traitement.
En réplique aux conclusions adverses elle expose que :
— Les frais de santé futurs n’ont pas encore été engagés par nature et a fortiori n’ont pas été remboursés et en conséquence, Madame [K] ne peut produire un tel justificatif;
— Le préjudice d’agrément a été retenu jusqu’au remplacement de la prothèse dentaire (page 16 du rapport d’expertise);
— en page 17 de son rapport d’expertise, le préjudice esthétique permanent est retenu, jusqu’au changement de la prothèse ;
— Le préjudice esthétique est donc caractérisé.
— Tant que la prothèse n’est pas changée, le préjudice moral existe;
— Il convient de rappeler que conclusions de l’expert sont particulièrement explicites quant au manquement du Docteur [N] à son obligation de renseignements et d’informations préalables ou au niveau de la mise en œuvre de l’intervention, l’Expert judiciaire n’hésitant pas à relever l’absence de respect des règles de l’art, qualifiant ce manquement d’une véritable négligence.
— En page 13, il est clairement indiqué que « Madame [M] aurait dû être avertie des risques encourus ».
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, le Docteur [N] demande au tribunal, de :
Vu le rapport d’expertise du 10.06.2022,
— REJETER toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— DECLARER l’offre du Dr [N] satisfactoire pour les montants suivants :
— Prise en charge des dépenses de santé futures sous réserves de produire préalablement un relevé estimatif de remboursement des organismes sociaux et de la mutuelle.
— A défaut, rejeter également cette demande,
— Rejeter également toutes demandes au titre de l’application des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2021,
— Au titre de l’article 700 du CPC, réduire la demande dans de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur soutient notamment que :
— S’agissant des dépenses de santé actuelles, il appartient à Madame [M] de produire les relevés de remboursements de ces organismes ou un relevé estimatif de sa mutuelle ;
— Il convient de rappeler, que le préjudice d’agrément ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation à titre temporaire, s’agissant d’un poste de préjudice par nature permanent, correspondant à la perte définitive de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité de loisir spécifique ;
— Il ressort sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire, et plus précisément en page 17, que le préjudice esthétique permanent sera nul une fois la prothèse refaite ;
— Par ailleurs, l’expert précise expressément ne pas retenir de préjudice esthétique temporaire ;
— Dès lors, aucun préjudice esthétique – ni temporaire, ni permanent – ne peut être indemnisé ;
— Lors de la période précédant la consolidation, le préjudice moral et les conséquences sur la privée sont indemnisées au titre des souffrances endurées ;
— Dès la consolidation, ces préjudices sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Or, le rapport d’expertise ne retient ni souffrance endurée ni DFP;
— L’expert précise « Mme [M] … relate avoir fait l’objet d’une information de qualité concernant la mise en place des implants dentaires »;
— S’agissant de l’information sur la mise en place des prothèses, l’expert précise : « … Mme [M] aurait dû être avertie des risques encourus »;
— il ne pouvait délivrer une information relative à une non-conformité aux règles de l’Art, cette demande sera donc également rejetée.
****
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’HERAULT n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute ».
La demanderesse expose que les conclusions du rapport judiciaire sont parfaitement explicites quant au manquement du Docteur [N] à son obligation de renseignements et d’informations préalables ou au niveau de la mise en oeuvre de l’intervention et précise que l’expert n’hésite pas à relever l’absence de respect des règles de l’art qualifiant ce manquement d’une véritable négligence.
Monsieur [N] expose que l’expert conclut que “Madame [M]… relate avoir fait l’objet d’une information de qualité concernant la mise en place des implants dentaires” et que s’agissant de l’information sur la mise en place des prothèses, l’expert préci se “..Madame [M] aurait dû être avertie des risques encourus..”. Il précise qu’il ne pouvait délivrer une information relative à une non-conformité aux règles de l’art.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que
“Concernant les implants dentaires, il semble qu’il n’ait pas été réalisé de set up pré opératoire. Il n’ a pas été possible le jour de notre accedit de prendre connaissance du document para clinique représenté par un Cone Beam.
Concernant la mise d’implants dentaires : il semble que les implants dentaires ont été mis dans de bonnes conditions comme l’a relaté Madame [M].
Concernant la mise en place des prothèses : On peut considérer que ces prothèses ont été scellées à l’aide d’un ciment provisoire, ce qui est peut-être à l’origine du débricolage de la deuxième prothèse qui était mise en bouche.
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUJ
La deuxième prothèse mise en bouche présente par ailleurs une différence notoire concernant la dimension des éléments prothétiques dentaires, avec une différence de 1 à 1,5 mm en longueur et en largeur.
Le Docteur [N] ne motive pas non plus l’indication de réalisation d’un sinus lift. Cette différence peut être à l’origine du mal-être ressenti par Madame [M], et on peut donc considérer que les 2 prothèses mises en bouche par le Docteur [N] ont été non réalisées dans les règles de l’art”.
Il ajoute que “les implants sont conformes et en rapport avec les règles de l’art mais les deux prothèses dentaires sont non conformes aux règles de l’art.”
De plus s’agissant de l’information recueillie, l’expert conclut que “le premier temps a consisté à la mise en place d’implants dentaires. Sur ce point, le Docteur [N] ne rapporte pas de recueil de consentement éclairé, en particulier, pas de fiche émanant de la Société Française d’implantologie …” Il ajoute qu'”actuellement Madame [M] présente une prothèse qui la gêne, qui n’a pas fait l’objet d’une réfection. Madame [M] aurait dû être avertie des risques encourus”.
Il résulte de ces conclusions motivées du rapport d’expertise que :
— la mise en place des prothèses dentaires n’a pas été diligentée conformément aux règles de l’art;
— le devoir d’information du médecin n’a pas été respecté en ce qu’il n’est pas justifié de la remise à Madame [M] d’une fiche d’information émanant de la société française d’implantologie et en ce qu’il n’est pas établi en tout état de cause qu’elle ait été informée des risques encourus en amont des soins dont elle a fait l’objet.
Dans ces conditions, en l’état du rapport précis et détaillé de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir la responsabilité du Docteur [N] et constater en conséquence l’entier droit à indemnisation de la demanderesse.
II. Sur la liquidation des préjudices
La demanderesse sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] [D].
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUJ
Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 21 février 2024, la demanderesse a assigné à comparaître la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance définitive, alors même que des postes sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 et d’enjoindre à la CPAM de l’Hérault de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 15 janvier 2026.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra à Madame [C] [M] épouse [K] de notifier la présente décision à la CPAM de l’Hérault.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit ;
CONSTATE l’entier droit à indemnisation de Madame [C] [M] épouse [K] ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 22 janvier 2026 à 9h00 ;
ENJOINT à la CPAM de l’Hérault de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [C] [M] épouse [K] de notifier la présente décision à la CPAM de l’Hérault ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h.
Le Greffier, Le Président,
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