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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 juin 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/02723 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JV7
N° MINUTE : 25/00109
AFFAIRE
[G] [M] épouse [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-4902 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
C/
[Y] [T]
DEMANDEUR
Madame [G] [M] épouse [T]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (MAROC)
domicilié : chez [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assisté par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 14] du 19 juillet 2025,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de:
Madame [G] [M]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Maroc)
et de
Monsieur [Y] [T]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] (Maroc).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de collaboration entre les époux, soit à la date du 23 octobre 2023,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
DONNE ACTE aux époux de leur accord sur la liquidation de leur régime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences des enfants à l’égard des enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [G] [M] épouse [T] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants [C] et [S] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [T] à Madame [G] [M] épouse [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs à la somme de 80,00 € (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants mineurs (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, études supérieures, permis de conduire…) sous réserve d’une acceptation des deux parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 16 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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