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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mai 2026, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HAUTE GARONNE, Compagnie d'assurance SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01889 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYAD
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/794 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSES
CPAM HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
Compagnie d’assurance SHAM devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE, RCS [Localité 3] 779 860 881, ès qualité d’assureur de M. [A] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2016 pour une ablation d’un kyste de la glande de Bartholin droite, réalisée par le docteur [A] [H], chirurgien gynécologique et mammaire au sein de la clinique [Localité 4] Languedoc à [Localité 5].
Postérieurement à l’intervention, Madame [O] a souffert de douleurs vulvaires, l’amenant à consulter de nouveau le docteur [H] le 9 février 2017 ainsi que de nombreux professionnels de santé.
Elle a été par la suite hospitalisée du 11 au 12 mai 2017 pour une infiltration du nerf pudendal et du 5 au 18 septembre 2018 pour la réalisation d’une opération portant sur la « décompression-ouverture du canal pudendal droit par voie trans-ischio-rectale et retro-péritonéoscopique après incision vaginale et mise en place d’un cathéter d’infusion analgique péri-tronculaire avec site iliaque droit ».
Une nouvelle intervention pour curage axillaire droit a été pratiquée le 13 décembre 2018.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2021, Madame [O] a fait assigner le docteur [H], la SASU Capio la Croix du Sud et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel (i) a désigné le docteur [R] [G], gynécologue obstétricien, en qualité d’expert judiciaire, (ii) rejeté la demande de provision de Madame [O], et (iii) mis hors de cause la SASU Capio la Croix du Sud suivant ordonnance du 27 mai 2021.
Le docteur [R] [G] a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
Madame [O] a sollicité son indemnisation financière auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui a rejeté sa demande le 28 septembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024, Madame [O] a fait assigner par actes séparés la société d’assurance à forme mutuelle Relyens Mutual Insurance (SHAM) assureur du docteur [H] (ci-après dénommée la « SAM Relyens Mutual Insurance ») et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir condamner la SAM Relyens Mutual Insurance, assureur du docteur [H], à la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 février 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Dans son assignation constituant ses uniques écritures, Madame [O] demande au tribunal de bien vouloir :
— constater le bien fondé de ses demandes ;
— condamner la SAM Relyens Mutual Insurance à régler son préjudice ;
— lui octroyer la somme totale de 480 euros concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total ;
— lui octroyer la somme totale de 11 385 euros concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— lui octroyer la somme totale de 35 000 euros concernant l’indemnisation des souffrances endurées ;
— lui octroyer la somme totale de 3 000 euros concernant l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— lui octroyer la somme totale de 2 060 euros concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— lui octroyer la somme totale de 4 000 euros concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément permanent ;
— lui octroyer la somme totale de 10 000 euros concernant l’indemnisation du préjudice sexuel ;
— lui octroyer la somme totale de 3 000 euros concernant l’indemnisation du préjudice d’établissement ;
— lui octroyer la somme totale de 920 euros concernant l’indemnisation des dépenses de santé actuelles ;
— condamner la SAM Relyens Mutual Insurance au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la SAM Relyens Mutual Insurance au paiement de l’indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAM Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] affirme qu’elle a subi une aggravation de son état de santé à la suite de l’intervention chirurgicale du 31 mai 2016 pour l’ablation d’un kyste de la glande de Bartholin droite réalisée par le docteur [H]. Elle déplore l’absence de réactivité du docteur [H] dans le soulagement de sa douleur, et du défaut d’information avant l’intervention.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SHAM Relyens Mutual Insurance demande au tribunal, de bien vouloir :
A titre principal,
— juger que le docteur [H] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, dont son assureur la SAM Relyens Mutual Insurance devrait assumer la prise en charge,
En conséquence,
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [O] à lui payer l’indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que le docteur [H] a manqué à son devoir d’information,
— limiter la réparation de Madame [O] à hauteur de 3 000 euros, au titre du préjudice d’impréparation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAM Relyens Mutual Insurance considère que le docteur [H] n’a pas commis de faute dans la réalisation de l’exérèse de la glande de Bartholin, ce qui est confirmé selon elle par l’expertise.
En ce qui concerne le défaut d’information, la SAM Relyens Mutual Insurance affirme que Madame [O] fait une lecture erronée du rapport de l’expert, ce dernier affirmant selon elle que le docteur [H] n’a pas commis de faute en n’informant pas Madame [O] du risque de survenue d’un syndrome s’apparentant à une névralgie pudendale qui est une pathologie rare, imprévisible et non attendue.
En tout état de cause, elle soutient que Madame [O] aurait tout de même accepté l’intervention même avec la fourniture de ces informations compte-tenu de la rareté du risque de névralgie pudendale et le risque que sa lésion se transforme en abcès vulvaire.
A titre subsidiaire, la SAM Relyens Mutual Insurance estime que le seul préjudice réparable si la faute du docteur [H] est au titre du manquement à son devoir d’information est le préjudice d’impréparation.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne, la SAM Relyens Mutual Insurance affirme que le docteur [H] n’a pas commis de faute et qu’en ce sens, elle n’est pas tenue de payer sa créance au titre des dépenses de santé ni de l’indemniser au titre des frais de gestion.
Si le tribunal venait cependant à admettre le préjudice d’impréparation à la suite du défaut d’information du docteur [H], elle affirme que Madame [O] aurait tout de même réalisé les soins nécessaires pour soulager sa douleur et que par conséquent, elle n’est également pas tenue de payer sa créance au titre des dépenses de santé ni de l’indemniser au titre des frais de gestion.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, de bien vouloir :
Dans l’hypothèse où la garantie de la SAM Relyens Mutual Insurance serait mobilisée en raison de la responsabilité de son assuré M. [H],
— condamner la SAM Relyens Mutual Insurance à lui régler la somme de 6 631,72 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée ;
— condamner la SAM Relyens Mutual Insurance à lui régler la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la SAM Relyens Mutual Insurance à lui régler à payer l’indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Me Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne affirme qu’en application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle se prévaut d’un droit de recours contre la SAM Relyens Mutual Insurance responsable du préjudice de Madame [O] ayant occasionné des dépenses médicales et des frais de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
1. Sur la faute du gynécologue obstétricien
1.1. Sur la faute connexe à l’acte médical
L’article L1142 – 1 I alinéa 1er du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Ainsi, pour engager la responsabilité du praticien, la faute de ce dernier doit être démontrée.
En l’espèce, Madame [J] [O] a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2016 pour une ablation d’un kyste de la glande de Bartholin droite, réalisée par le docteur [A] [H], chirurgien gynécologique et mammaire au sein de la clinique [Localité 4] Languedoc à [Localité 2], postérieurement à l’intervention, elle a souffert de douleurs vulvaires, l’amenant à consulter de nouveau le docteur [H] le 9 février 2017 ainsi que de nombreux professionnels de santé, elle a été par la suite hospitalisée du 11 au 12 mai 2017 pour une infiltration du nerf pudendal et du 5 au 18 septembre 2018 pour la réalisation d’une opération portant sur la « décompression-ouverture du canal pudendal droit par voie trans-ischio-rectale et retro-péritonéoscopique après incision vaginale et mise en place d’un cathéter d’infusion analgique péri-tronculaire avec site iliaque droit » et une nouvelle intervention pour curage axillaire droit a été pratiquée le 13 décembre 2018.
Madame [O] soutient que son état de santé s’est dégradé à la suite des multiples rendez-vous et interventions qu’elle a subis et que l’étendue de sa gravité n’a pas été apprécié. Elle se fonde sur les pièces médicales qu’elle verse aux débats, constituées par les ordonnances médicales et comptes-rendus des différents médecins qui l’ont suivie, outre une attestation du docteur [H] [V] du 16 septembre 2019 certifiant que Madame [O] lui a rapporté souffrir « de douleurs au niveau pelvien suite à son problème de nerf pudendal. Par ailleurs, elle souffre de douleurs au niveau de la fesse et de la cuisse droite et au niveau vaginal ».
La société Relyens Mutual Insurance fait valoir que le docteur [H] n’ayant pas commis de faute, il n’est pas responsable du préjudice dont il est demandé réparation.
Le rapport d’expertise en date du 8 novembre 2021 mentionne que le développement du syndrome apparenté à une névralgie pudendale est « un accident imprévisible, non fautif, un aléa thérapeutique » (p.14) avec une prévalence estimée à 1/6000 (p.15). L’expert, à ce titre, ajoute que " les actes médicaux, réalisés par le docteur [H], ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et conformes aux bonnes pratiques « , que les soins ont été nécessaires, compte-tenu des données acquises de la science médicale au moment où ils ont été pratiqués, que la survenue des complications étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent et qu’en ce sens, » il n’y a eu ni erreur, ni imprudence, ni maladresse, ni manque de précaution ni négligence pré, per ou post-opératoire " (p.15).
Le docteur [R] [G] explique, en effet, que l’exérèse du kyste de la glande de Bartholin droite par le docteur [H] était justifiée, que, par la suite, Madame [O] a développé progressivement un syndrome apparenté à une névralgie pudendale probablement lié en partie à un conflit ancien et asymptomatique du nerf dans son canal d’Alcock, qu’il s’agit d’un accident imprévisible, non fautif, un aléa thérapeutique.
Or, Madame [O], par les éléments qu’elle fournit au dossier, ne rapporte pas la preuve que l’intervention et le suivi n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art par le docteur [H].
L’expert relève en outre un état antérieur de Madame [O], « probablement lié en partie à un conflit ancien et asymptomatique du nerf dans son canal d’Alcock » (p.14), évoqué également par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans son avis du 28 septembre 2022, soulignant que Madame [O] présentait « des antécédents gynécologiques multiples ayant pu favoriser l’apparition et la chronicité d’une névralgie pelvi-périnéale » (p.5). Le docteur [G] souligne, dans son rapport, que les antécédents de Madame [O] comprennent de multiples pathologies douloureuses, à savoir une épisiotomie douloureuse depuis plus de 30 ans, une névralgie cervico-brachiale, une sciatique gauche ainsi qu’une pathologie fonctionnelle digestive responsable de douleurs abdominales. Il a fixé un déficit fonctionnel permanent de 25% (p.22).
Ainsi, l’acte médical réalisé par le docteur [H] consistant à l’ablation d’un kyste de Bartholin ne permet pas de caractériser une faute, le développement du risque étant extrinsèque aux conditions de réalisation de l’acte effectué de manière diligente et consciencieuse par le professionnel de santé.
Dès lors, la faute dans la réalisation de l’acte médical n’étant pas établie, Madame [O] sera déboutée de ses demandes en réparation de ses préjudices.
1.2. Sur le manquement au défaut d’information
L’article L.1111-2 du code de la santé publique, applicable au litige, dispose : " I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. […] "
L’article R4127-35 du code de la santé publique dispose que « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Enfin, il est constant qu’un défaut d’information du patient ouvre droit à la réparation de deux préjudices distincts, à savoir une perte de chance d’échapper, par une décision mieux éclairée, au dommage qui s’est finalement réalisé, et un préjudice spécifique constitutif d’un préjudice moral dit d’impréparation qui résulte d’un défaut de préparation aux conséquences du risque survenu et n’est réparable que lorsque le risque se réalise et que le préjudice est caractérisé (Civ.1, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22123 et 25 janvier 2017 n° 15-2789).
Madame [O] expose avoir vécu les suites opératoires de façon très brutales, n’ayant jamais été informée du risque qu’elle encourrait en réalisant cette opération.
La société d’assurance Relyens Mutual Insurance rétorque que l’expertise démontre l’absence de toute prévisibilité de cette complication et donc l’absence de manquement au devoir d’information de la part du docteur [H].
En l’espèce, l’expert énonce que " Madame [O] a été correctement informée sur les problèmes techniques et pratiques concernant l’exérèse de la glande de Bartholin droite « (p.17), mais note cependant qu’il n’est pas retrouvé dans son dossier médical de consentement éclairé, daté et signé de sa part, précédant son intervention chirurgicale, ni de consultation d’anesthésie pré-opératoire ainsi que d’information datée et signée sur l’anesthésie prévue. Il ajoute qu’elle ne » pouvait être informée sur le risque de survenue d’une névralgie pudendale qui est une pathologie rare, imprévisible et non attendue ".
Si l’expert met ainsi en exergue le fait que Madame [O] ne pouvait être informée sur ce risque de survenue de cette pathologie rare et imprévisible, force est cependant de constater qu’aucun élément n’est versé aux débats s’agissant de l’existence d’un consentement éclairé, daté et signé de sa part, précédant son intervention chirurgicale, ni de consultation d’anesthésie pré-opératoire ou d’information datée et signée sur l’anesthésie prévue.
Or, il incombe au professionnel de santé de rapporter la preuve que l’information a été délivrée et celle-ci n’est pas rapportée, il n’est pas retrouvé trace de l’information préalable de Madame [O] en ce qui concerne son intervention chirurgicale, ni de consultation d’anesthésie pré-opératoire, de sorte que le manquement du docteur [H] à son devoir d’information est établi.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer à 8 000 euros l’indemnité à revenir du chef du préjudice d’impréparation à Madame [O].
Quant à la perte de chance d’éviter l’intervention chirurgicale, l’expert soutient que « l’exérèse du kyste de la glande de Bartholin droite était justifiée » (p.14). La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux affirme en outre dans son avis du 28 septembre 2022 qu’il est " impossible de retenir que cette intervention chirurgicale a entrainé pour Madame [J] [O] des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement " (p.5), la lésion pouvant se transformer en abcès vulvaire.
La probabilité de refus de l’intervention par Madame [O] en ayant reçu une information complète est nulle, compte tenu de la prévalence du risque du 1/6000 et surtout de la nécessité de réaliser l’exérèse de la glande afin d’éviter un abcès vulvaire. De surcroit, Madame [O] ne mentionne aucunement au sein de ses écritures qu’elle aurait refusé l’intervention en pleine connaissance de cause.
Par conséquent, Madame [O] n’a pas subi de perte de chance en conséquence au défaut d’information du docteur [H].
2. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. […] ".
En l’espèce, le docteur [H] n’a pas commis de faute dans la réalisation de l’acte médical, et son manquement à son devoir d’information n’a pas de lien de causalité avec les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne d’être remboursée des dépenses de santé actuelles car d’une part il est vraisemblable que Madame [O] aurait tout de même réalisé l’intervention et d’autre part, car l’absence d’information constitutive d’un préjudice d’impréparation n’aurait aucunement empêché Madame [O] de bénéficier de soins pour soulager sa douleur nécessitant le paiement de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages.
Par conséquent, la CPAM de la Haute-Garonne sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 6 631,72 euros au titre des dépenses de santé.
En ce qui concerne ses demandes de paiement de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion en application de l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne étant déboutée de sa demande de paiement au titre des dépenses de santé, il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement d’indemnité forfaitaire due au titre des frais de gestion.
Par conséquent, la CPAM de la Haute-Garonne sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 191 euros correspondant au coût interne du traitement du dossier par ses services.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAM Relyens Mutual Insurance qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont la distraction au profit Me Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit .
La solution du litige conduit à accorder à Madame [O] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAM Relyens Mutual Insurance, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute Garonne sera déboutée de sa demande que lui soit payée une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [J] [O] de sa demande en condamnation de la SHAM Relyens Mutual Insurance à indemniser son entier préjudice fondée sur la faute médicale ;
Condamne la SHAM Relyens Mutual Insurance au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral d’impréparation subi par Madame [J] [O] ;
Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamner la SAM Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 6 631,72 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée ;
Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamner la SAM Relyens Mutual Insurance à lui payer l’indemnité de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SHAM Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de l’instance dont la distraction au profit Me Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit ;
Condamne la SHAM Relyens Mutual Insurance au paiement de l’indemnité de 2 000 euros à Madame [J] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamner la SAM Relyens Mutual Insurance à lui payer l’indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SHAM Relyens Mutal Insurance de sa demande de condamner Madame [J] [O] à lui payer l’indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
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