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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 1er déc. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
01 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DNOF
[N] [E]
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 1er décembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 26 Mars 1991 à ST MALO (35400), demeurant 7 bis rue de Dinan – 22650 BEAUSSAIS SUR MER
Rep/assistant : Me Chloe NONORGUE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [H]
né le 09 Juin 1973 à DINARD (35800), demeurant 23 rue des Jonquilles – 35800 DINARD
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe en date du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [E] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Malo aux fins de désignation d’un conciliateur de justice, dans le cadre d’un litige l’opposant à Monsieur [T] [H].
Monsieur [E] et Monsieur [H] ont été convoqués devant le Monsieur [Z], désigné en qualité de conciliateur sur délégation du président de la Chambre civile 2 du Tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Monsieur [Z] a dressé le 2 mars 2023, un procès verbal de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience de la chambre civile 2 du 26 septembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024.
Les parties étaient représentées par leur avocat.
Le Président de la chambre civile 2, ayant constaté que le litige portant sur des dommages corporels subis par Monsieur [E] en lien avec un accident de la circulation et après avoir recueilli les observations des conseils des parties, a constaté l’incompétence de la chambre civile 2 et renvoyée l’affaire devant la chambre civile 1 du Tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 mai 2024 et renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions ainsi que leurs pièces.
***
Monsieur [E] a, par conclusions notifiées le 3 avril 2024, demandé à ce tribunal :
A titre principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— déclarer Monsieur [H] responsable de son préjudice subi sur le fondement de l’article 3 et suivant de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
— de condamner Monsieur [H], au paiement des sommes suivantes :
* au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :
▪ préjudices temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 125 €
• Préjudice moral : 1200 €
* au titre des préjudice préjudices patrimoniaux :
▪ préjudices temporaires :
• dépenses de santé actuelles : 90 €
A titre subsidiaire,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— déclarer Monsieur [H] responsable de son préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— le condamner au paiement des sommes suivantes :
* au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :
▪ préjudices temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 125 €
• Préjudice moral : 1200 €
* au titre des préjudice préjudices patrimoniaux :
▪ préjudices temporaires :
• dépenses de santé actuelles : 90 €
En tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Monsieur [E] a exposé qu’il avait été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2021, alors qu’il sortait de son travail, son véhicule ayant été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [H]; que son véhicule a été projeté sur un mètre et a subi des dégradations importantes au niveau du côté conducteur et du pare-chocs avant et qu’il a présenté suite à cet accident des douleurs dorsales et cervicales ainsi qu’un stress important lié au lieu de l’accident et depuis, à une appréhension de la voiture en général.
Il précise que Monsieur [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo; que ce tribunal n’a retenu à son encontre qu’une condamnation pour vitesse excessive et l’a débouté de sa constitution de parties civile, aucune poursuite n’ayant été diligentée à l’encontre de Monsieur [H] pour des blessures involontaires et qu’il a, en conséquence, choisi de solliciter l’indemnisation des préjudice résultant de l’accident devant la juridiction civile. Il soutient que Monsieur [H] est responsable de l’accident survenu la 20 février 2021 et doit l’indemniser de l’intégralité de son préjudice physique et moral.
***
Monsieur [H] n’a pas conclu malgré l’injonction délivrée à son conseil, par le Juge de la mise en état, pour le 31 janvier 2025.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 où le conseil de Monsieur [E] a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
***
MOTIFS:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
Le conducteur victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule est en droit d’obtenir réparation des préjudices en lien avec cet accident auprès du conducteur du véhicule à l’origine de l’accident, selon les dispositions prescrites par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur [E] a été percuté le 20 février 2021, côté conducteur, par le véhicule conduit par Monsieur [H], alors qu’il se trouvait en sortie de rond- point sur la commune de Dinard, que Monsieur [H] a été condamné par le Tribunal Correctionnel pour avoir commis l’infraction de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive à la date précitée.
La responsabilité de Monsieur [H] dans l’accident de la circulation survenu le 20 février 2021 apparaît dès lors établie.
Monsieur [E] justifie avoir eu des séquelles physiques en lien avec cet accident, par la production de deux certificats médicaux en date des 23 et 27 février 2021 attestant l’existence de douleurs rachi-dorsales .
Il sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 125 € correspondant à un déficit fonctionnel temporaire, celle de 1.200 € au titre du préjudice moral ainsi que le remboursement de deux séances chez une étiopathe à hauteur de 90 €.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation et à la gêne qu’elle a pu rencontrer dans les actes de la vie courante. Il intègre la perte de la qualité de la vie et des joies usuels de la vie courante.
En l’espèce, le déficit fonctionnel subi par Monsieur [E] est caractérisé par les douleurs rachi-dorsales l’ayant contraint à un arrêt de travail pendant cinq jours.
Monsieur [E] évalue son préjudice à la somme de 25 € par jour soit une somme totale de 125 €.
L’indemnité ainsi sollicitée apparaît raisonnable et ne fait pas l’objet de contestation de la part de Monsieur [H].
Le préjudice subi par Monsieur [E] sera en conséquence évalué à la somme de 125 €.
S’agissant du préjudice moral, il est certain qu’en raison de la violence du choc et des séquelles en résultant , Monsieur [E] a nécessairement subi un préjudice moral en lien avec l’accident. Cependant, au soutien de sa demande à hauteur de 1.200 €, il ne produit aucun élément permettant d’appréhender l’ampleur de ce préjudice.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 500 € en réparation du préjudice moral.
S’agissant des séances d’étiopathie, le nombre de séances ainsi que coût de la consultation sont démontrés par les éléments produits aux débats.
La date des deux consultations sont proches de l’accident.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] à hauteur de 90 €, en l’absence de contestation de la part de Monsieur [H] .
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 125 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ,
— 500 € en réparation de son préjudice moral,
— 90 € en remboursement des consultations d’étiopathie.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens , conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisse à la charge de Monsieur [E] la totalité des frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code précité et Monsieur [H] sera condamné à lui verser l’indemnité ainsi allouée..
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire , rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE Monsieur [E] recevable et bien fondé en son action initiée à l’encontre de Monsieur [H], en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
DECLARE Monsieur [H] responsable de l’accident survenu le 21 février 2021 et des conséquence dommageables en découlant pour Monsieur [E],
en conséquence
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Monsieur [E] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes:
— 125 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ,
— 500 € en réparation de son préjudice moral,
— 90 € en remboursement des consultations d’étiopathie.
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens .
Le Greffier Le Juge
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