Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 24/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S QUARTUS LOGISTIQUE nouvelle dénomination de la Société QUARTUS TERTIAIRE ET LOGISTIQUE, la Société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN c/ Société GAN ASSURANCES assureur de la société METALLERIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE, Société RACCORDERIE METTALICHE SPA société de droit italien, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46UU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2024
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S QUARTUS LOGISTIQUE nouvelle dénomination de la Société QUARTUS TERTIAIRE ET LOGISTIQUE venant aux droits de la Société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN
143 BOULEVARD ROMAIN ROLLAN
75014 PARIS
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0058
DEFENDEURS
Société RACCORDERIE METTALICHE SPA société de droit italien
Strada Sabbionetana 59
46010 CAMPITELLO NM (ITALIE)
représentée par Me Nadia BELAÏD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0087
Société GAN ASSURANCES assureur de la société METALLERIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
Compagnie d’assurance MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ARCOM.
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la société ARCOM.
14 boulevard Marie et Alexandr
72100 LE MANS
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.C.P. [Z] [V] pris en sa qualité d’Administrateur de la Société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR
1 rue Alexandre Mari
06300 NICE
Maître [G] [P] pris en sa qualité de LIQUIDATEUR de la Société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR
15 impasse de l’Horloge
06117 LE CANNET
représentées par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa qualité d’assureur de la société OTCI
110 esplanade du Général de Gaulle
Coeur Defense Tour A
92931 LA DEFENSE CEDEX
Société QBE EUROPE SA/NV , venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
110 esplanade du Général de Gaulle
Coeur Defense Tour A
92931 LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. OTCI
8 RUE DES PYRENEES CS 30063 RUNGIS CEDEX
94263 FRANCE
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SETEC et ARCOM.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS
189 BD MALESHERBES PARIS
75017 FRANCE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. INTERALU FRANCE
78 BIS RUE VELPEAU ANTONY
92160 FRANCE
représentée par Maître Arthus NOEL de la SELEURL PONROY NOËL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0880
Société AXA FRANCE IARD és-qualité d’assureur de la société INTERALU FRANCE
313 TERRASSE DE L ARCHE NANTERRE CEDEX
92727 FRANCE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société MCT
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
S.A.R.L. METALLURGIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE (MCT)
8 bis rue du Château
02370 OSTEL
représentée par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0024
S.A.R.L. CABINET BRINGER
14 avenue du Général Warabiot
91420 MORANGIS
représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0172
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du Cabinet BRINGET
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A.S. SETEC
42-52 QUAI DE LA RAPEE
IMMEUBLE CENTRAL SEINE
75012 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0449
S.A.S. ARCOM INGENIERIE
30 place S.ALLENDE
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
Compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la société ARCOM INGENIERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S LTB FRANCE
438 avenue Paul Vaillant Couturier
93001 BOBIGNY
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN (ABCD), à laquelle la société QUARTUS LOGISTIQUE vient aux droits, a réalisé, en sa qualité de promoteur immobilier, un programme immobilier situé Ilot Bédier Ouest à Paris (75013).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— le groupement d’entreprises, composé de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR et de la société INTERALU, au titre des lots plomberie et CVC ainsi que faux plafonds rayonnants;
— la société METALLURGIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE, sous-traitante de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR pour les travaux de tuyauterie ;
— le cabinet BRINGER en qualité de bureau d’études fluides, en sous-traitance de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR ;
— la société SETEC, en qualité de bureau d’étude fluides ;
— la société OTCI, en qualité de maître d’œuvre et d’une mission d’ordonnancement, pilotage, coordination ;
— la société ARCOM, en qualité de bureau d’étude de synthèse ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique.
Suivant jugement rendu le 8 mars 2017 par le tribunal de commerce de GRASSE, la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR a été placée sous procédure de sauvegarde de justice. La SCP [Z]-[V] a été désignée en qualité d’administrateur de cette société. Une déclaration de créance a été régularisée le 17 mai 2017 par la société QUARTUS LOGISTIQUE pour un montant à parfaire, de 8 396 563,13 euros HT.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 27 et 28 décembre 2017, la société QUARTUS LOGISTIQUE a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Maître [G] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société VITRUVE ; la SCP [Z]-[V], prise en sa qualité d’administrateur de la société VITRUVE ; la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société VITRUVE ; la société MCT ; le cabinet BRINGER et la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du cabinet BRINGER aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir en raison de manquements contractuels, malfaçons et non-conformités aux marchés et aux règles de l’art des travaux effectués par la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR et ses sous-traitants. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 18/01987.
Suivant jugement rendu le 10 mars 2018 par le tribunal de commerce de Grasse, la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2019, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par la société QUARTUS LOGISTIQUE, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [X], a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2018, la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR, avait assigné la compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société METALLURGIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Ce dossier a été enrôlé sous le RG 18/12579.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 8, 9 et 10 juillet 2019, la société QUARTUS LOGISTIQUE a assigné en intervention forcée la société OTCI et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED; la société SETEC et son assureur la SMA SA; la société ARCOM INGENIERIE et son assureur la SMABTP; Maître [G] [P] en sa qualité de liquidateur de la société VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR; la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF; la société INTERALU FRANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société METALLURGIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE. Ce dossier a été enregistré sous le RG 19/08413.
Ces trois affaires ont été jointes au fond par mentions aux dossiers le 14 septembre 2019.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 16 mars 2020, la société QUARTUS LOGISTIQUE a assigné en intervention forcée la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société METALLURGIE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE. Cette affaire enrôlée sous le RG 20/05493 a été jointe à la présente affaire par mentions aux dossiers du 11 janvier 2021.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 9 novembre 2020, la SMABTP a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (ci-après les sociétés MMA) en leur qualité d’assureurs de la société ARCOM INGENIERIE afin de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette affaire enrôlée sous le RG 20/11795 a été jointe à la présente affaire par mentions aux dossiers du 22 mars 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a rendu communes à Maître [G] [P], en sa qualité de liquidateur de la société Vitruve Energie Cote D’azur ; à la société Setec Batiment et son assureur la Sma SA ; à la société Interalu et son assureur la société Axa France Iard ; à la compagnie GAN ASSURANCES et à la société Maaf assurances en leur qualité d’assureurs de la société Metallurgie Chaudronnerie Tuyauterie ; à la société OTCI et son assureur la société Qbe Insurance EUROPE Limited aux droits de laquelle intervient la société Qbe Europe Sa/Nv ; à la société Arcom Ingenierie et ses assureurs la Smabtp et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelle ; à la société Btp Consultants et son assureur la société Euromaf, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mars 2019, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [X] et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [X].
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 septembre 2022, la société Maaf Assurances ayant pour avocate Maître [E] a fait citer la société de droit italien Raccorderie Metalliche SpA devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG22/12439.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG22/12439 et n°RG18/01987 ; dit que l’affaire se poursuit sous la référence unique n°RG18/01987 ; rendue commune et opposable à la société de droit italien Raccorderie Metalliche SpA l’ordonnance rendue le 5 mars 2019 par laquelle le juge de la mise en état, saisi à cette fin par la société Quartus Logistique, a notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [X] et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et rappelé que les opérations d’expertise étaient en cours et que le sursis à statuer demeurait.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2023, la société Raccorderie Metalliche SpA a fait cité la SAS Les Tubes de Bobigny France (LTB FRANCE) devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/12660.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 18/1997.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, la société QUARTUS LOGISTIQUE a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire et la reprise de l’instance.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG24/6798.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société RACCORDERIE METALLICHE SPA sollicite du juge de la mise en état de :
“Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG n°24/06798 et RG n° 23/12660,
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes principales dans l’attente de l’issue du dépôt du rapport d’expertise et les demandes qui seront formulées en lecture du rapport,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD, sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 367 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
JOINDRE les instances enregistrées sous les numéros n° 24/06798 et 23/12660,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X]”
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, les MMA sollicitent du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 117 et 771 du même Code,
JOINDRE la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/06798 avec celle initiée par la société RACCORDERIE METALLICHE SPA enrôlée sous le numéro RG 23/12660;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par Monsieur [X], expert judiciaire ;
RÉSERVER les dépens”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SA GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
“Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/06798 et 23/12660.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire.
Réserver les dépens”.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, les sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, sollicitent du juge de la mise en état de :
“ORDONNER la jonction entre la procédure 24/06798 et 23/12660.
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du rapport à venir et retirer l’affaire du rôle du Tribunal”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société MCT, sollicite du juge de la mise en état de :
“JUGER la société MCT bien fondée et recevable en ses demandes,
JUGER que la présente demande est formulée sans reconnaissance de recevabilité ou du bien-fondé des demandes des parties adverses, mais au contraire sur les plus expresses réserves notamment mais non exclusivement de garantie ;
JUGER que l’instance introduite par la société RACCORDERIE METALLICHE SPA, enrôlée sous le numéro RG 23/12660 présente un lien de connexité avec la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/06798
JUGER que les opérations expertales de Monsieur [X] sont toujours en cours,
Par conséquent,
JOINDRE la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/06798 avec cette initiée par la société RACCORDERIE METALLICHE SPA enregistrée sous le numéro RG 23/12660
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire conduite par Monsieur [X]
RESERVER les dépens “
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société ARCOM INGENIERIE, sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 368 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du même Code,
Prononcer une jonction entre les procédures enrôlées sous les RG n°23/12662 et 24/06798.
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X].
Réserver les frais et dépens”.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA SMA, la société ARCOM INGENIERIE et la SMABTP, sollicitent du juge de la mise en état de :
“JUGER que la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SETEC, VITRUVE ENERGIE COTE D’AZUR et ARCOM, la société ARCOM INGENIERIE et la SMABTP es qualité d’assureur de la société ARCOM INGENIERIE sont bien fondées et recevables dans leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la présente demande est formulée sans reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondée des demandes de la société QUARTUS LOGISTIQUE, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment mais non exclusivement de garantie.
JUGER que l’instance introduite par la société RACCORDERIE METALLICHE SPA enrôlée sous le numéro RG 23/12660 présente un lien de connexité avec la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/06798 ;
JUGER que les opérations expertales de Monsieur [X] sont toujours en cours ;
Par conséquent :
JOINDRE la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/06798 avec celle initiée par la société RACCORDERIE METALLICHE SPA enrôlée sous le numéro RG 23/12660;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’Expertise judiciaire;
RESERVER les dépens”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société SETEC BATIMENT sollicite du juge de la mise en état de :
“JUGER qu’il existe un lien de connexité certain entre la présente procédure et celle
qui oppose la société RACCORDERIE METALLICHE SPA à la société LTB FRANCE enrôlée sous le n° RG 23/12660,
JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la jonction de la procédure initiée par la société RACCORDERIE METALLICHE SPA à l’encontre de la société LTB FRANCE enrôlée sous le n° RG 23/12660 et la présente procédure,
En conséquence,
ORDONNER la jonction des deux procédures susmentionnées.
RESERVER les dépens”.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus mentionnées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 6 janvier 2025 et la décision sur cet incident a été mise en délibéré au 04 mars 2025, date de la présente ordonnance.
Par mention au dossier du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG23/12660 et RG24/6798 et dit que la procédure se poursuivait sous le numéro unique RG24/6798.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions de l’article 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur la jonction
La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG23/12660 et RG24/6798 a été ordonnée par mentions aux dossiers de ce jour, la procédure se poursuivant sous le numéro unique RG24/6798 ;
2/ Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
En l’espèce, la société LTB FRANCE serait l’importateur des produits commercialisés par la société RACCORDERIE METTALICHE SPA et utilisés dans le cadre de l’opération de construction susvisée.
Les opérations d’expertises portant sur ces travaux, il convient en conséquence de lui rendre les opérations d’expertise communes.
Par ailleurs, au regard de l’intervention de nouvelles parties mises en cause dans les opérations d’expertise, il convient de proroger le délai accordé à l’expert pour rendre son rapport.
3/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 5 mars 2019 à Monsieur [N] [X] par le juge de la mise en état, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties, à ce stade de la procédure il convient de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés au titre des frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
RAPELONS que la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG23/12660 et RG24/6798 a été ordonnée par mention aux dossiers de ce jour par le juge de la mise en état, la procédure se poursuivant sous le numéro unique RG24/6798 ;
RENDONS COMMUNES à la société LES TUBES DE BOBIGNY FRANCE (LBT FRANCE) l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mars 2019, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [X];
DISONS que l’expert devra désormais convoquer cette partie aux opérations d’expertise ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [X] ;
DISONS que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe de la 6e CHAMBRE- 1ère section du Tribunal de Grande Instance avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge de la mise en état;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 10h10 pour qu’elles nous informent sur l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Ariane SEGALEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Recevabilité ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République ·
- Hospitalisation
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Bœuf ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Charges
- Partie commune ·
- Ventilation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Remise en état
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Etat civil ·
- Peine ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- République ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Communication ·
- Mise en état ·
- Testament ·
- Décès ·
- Juge des tutelles ·
- Production ·
- Certificat médical ·
- Dossier médical ·
- Incident ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chêne ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Syndic
- Notaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Défaillant ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.