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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5KQ
S.A. GALIAN ASSURANCES
C/
[L] [X]
[E] [Z]
[G] [U] épouse [Z]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. GALIAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-Julie HUBERT, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de DIEPPE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN,
Madame [G] [U] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN,
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 01er septembre 2017, Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [U] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [L] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 650,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 01er septembre 2017, Madame [T] [X] s’est portée caution du paiement du loyer, des indemnités d’occupations, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [U] épouse [Z] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, activé leur garantie de paiement des loyers auprès de la S.A. GALIAN Assurances.
Une quittance subrogative a été établie le 09 décembre 2021 pour un montant de 1.814,21 euros.
Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [U] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] et Madame [T] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de BERNAY par acte d’huissier du 30 janvier 2023 pour obtenir notamment la condamnation solidaire de ceux-ci et de la caution au paiement du solde locatif.
La S.A. GALIAN Assurances a déposé le 19 juin 2023 une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [L] [X] aux fins de paiement.
Une ordonnance portant injonction de payée à été rendue le 15 septembre 2023 qui a fait l’objet fait l’objet d’une signification à la personne de Monsieur [L] [X] le 21 novembre 2023.
Une opposition a été régularisée par lettre recommandée du 06 décembre 2023 avec accusé de réception par Monsieur [L] [X].
Un jugement de caducité a été rendu lors de l’audience du 16 octobre 2024 en raison de l’absence de la partie demanderesse.
Par lettre recommandée du 04 novembre 2024 avec accusé de réception GALIAN ASSURANCES par l’intermédiaire de son conseil a sollicité être relevée de caducité.
A l’audience du 26 février 2025,
La S.A. GALIAN Assurances – représentée par son conseil – s’en est référée à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouter Monsieur [L] [X] de son oppositionConfirmer l’ordonnance d’injonction de payer et le condamner au paiement de la somme de 1.814,21 euros outre les intérêts au taux l égal à compter de la signification de la décision ainsi qu’une somme de 5,85 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure.Condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [L] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] – représentés par leur conseil – s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable Monsieur [L] [X] recevable en son opposition,Déclarer de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer,Débouter la S.A. GALIAN Assurances de ses demandes,Condamner la S.A. GALIAN Assurances à leur payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [U] épouse [Z], intervenants volontaires – représentés par leur conseil – s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] et Madame [T] [X] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 1.742,72 euros au titre des charges locatives,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] et Madame [T] [X] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,Déclarer recevable Monsieur [L] [X] recevable en son opposition,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] et Madame [T] [X] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
Par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 a fait l’objet d’une signification le 21 novembre 2023.
L’opposition régularisée par Monsieur [L] [X] le 06 décembre 2023 est donc recevable.
En conséquence l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 est mise à néant.
II. SUR LA LITISPENDANCE ET LA CONNEXITE :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
En application de l’article 101 du Code de procédure civile, « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [U] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] et Madame [T] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de BERNAY par acte d’huissier du 30 janvier 2023 pour obtenir notamment la condamnation solidaire de ceux-ci et de la caution au paiement du solde locatif.
La présente procédure portant sur le paiement d’échéances de loyers pris en charge par la compagnie d’assurance dont le règlement est sollicité au titre d’une quittance subrogatoire à l’encontre d’un des locataires est connexe à la procédure engagée par ailleurs.
En conséquence, du fait de cette connexité et litispendance, le présent dossier sera adressé au Tribunal de proximité de BERNAY.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [L] [X] ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 ;
CONSTATE la connexité et la litispendance de la présente procédure avec celle intentée devant le Tribunal de proximité de de BERNAY.
RENVOIE le dossier au Tribunal de proximité de BERNAY.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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