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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 févr. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2025
à : Monsieur [D] [L] [P], Monsieur [H] [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00273 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7A
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [L] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [R] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00273 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7A
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2023, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— les condamne solidairement au paiement des sommes de:
9169,48 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,49% à compter du 18 septembre 2023 (date du décompte) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n°615.231/71;
752,53 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation;
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— les condamne solidiarement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, la banque SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [D] [L] [P] s’est fait consentir le 24 septembre 2018, un contrat de prêt personnel n°615.231/71 d’un montant de 15000 euros au taux contractuel de 1,48% remboursable en 84 mensualités dont 24 mensualités de différé et 60 mensulaités de 278,63 euros chacune.
Elle ajoute que par acte du même jour, Monsieur [H] [R] [B] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit par Monsieur [D] [L] [P] pour un montant de 18010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Elle expose que les créances ne sont pas forcloses, puisque les incidents de paiement non régularisés sont à compter du 4 mars 2022 pour ce prêt .
Appelée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à celle du 13 décembre 2024.
A l‘audience du 13 décembre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] [B] , tous deux cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevablilité
L’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion;
Les relevés du compte de Monsieur [D] [L] [P] permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du 4 mars 2022 tandis que l’assignation est du 17 octobre 2023.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’action de la BNP PARIBAS.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n°615.231/71 du 24 septembre 2018
La banque BNP PARIBAS produit aux débats le contrat conclu sous seing privé en date du 24 septembre 2018, aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [D] [L] [P] un prêt personnel n°615.231/71 d’un montant de 15000 euros au taux contractuel de 1,48% remboursable en 84 mensualités dont 24 mensualités de différé et 60 mensulaités de 278,63 euros chacune.
Elle verse en outre l’acte du même jour, par lequel Monsieur [H] [R] [B] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit par Monsieur [D] [L] [P] pour un montant de 18010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Elle justifie que les mensualités n’ont plus été honorées depuis le 4 mars 2022.
Elle démontre que la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception 12 septembre 2022, après mise en demeure préalable infructueuse.
Elle a, par courrier recommandé A/R du 18 août 2023, mis en demeure Monsieur [H] [R] [B] de garantir les sommes dues par Monsieur [D] [L] [P].
Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société BNP PARIBAS, non atteinte par la forclusion biennale, à hauteur de 9169,48euros, l’indemnité légale de 8% s’apparentant à une clause pénale excessive étant réduite à néant. En conséquence la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 752,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation
Dès lors, Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] [B] seront solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9169,48 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,49% à compter du 17 octobre 2023 (date du l’assignation) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit n°615.231/71 du 24 septembre 2018.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] qui succombent seront condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la banque BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9169,48 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,49% à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit n°615.231/71 du 24 septembre 2018;
REDUIT l’indemnité légale de 8% à néant;
DEBOUTE en conséquence la BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 752,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la BNP PARIBAS;
DEBOUTE des demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [P] et Monsieur [H] [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le Juge
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