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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00144 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3MQ
AFFAIRE : [Z] [N] C/ [I] [V]
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 27 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
née le 28 Août 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Exposé du litige
Madame [Z] [W] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1], contiguë de celle appartenant à monsieur [I] [V], cadastrée numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, madame [W] a mis en demeure monsieur [V] de couper les arbres le long de la route départementale ainsi que les branches qui reposent sur le toit de la maison de madame [W] et les ronces qui poussent au-dessus du mur mitoyen, et ce, dans un délai de trois semaines.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée à monsieur [V] par l’assureur protection juridique de madame [W], ainsi qu’une nouvelle relance le 23 octobre 2024.
Le 10 novembre 2024, madame [W] a saisi le conciliateur de justice du différend l’opposant à monsieur [V].
Un constat de carence a été établi le 9 décembre 2024.
Le 28 novembre 2024, à la demande de madame [W], un constat a été dressé par maître [S] [E], commissaire de justice à [Localité 8] (24).
Par assignation en date du 12 février 2025, madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [I] [V] :
— déclarer recevable et bien fondée madame [W] en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [V] à arracher les arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite avec la parcelle de madame [W], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de six mois,
— condamner monsieur [V] à araser et tenir arasés à une hauteur maximale de deux mètres, les arbres ou toute autre plantation situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite avec la parcelle de madame [W], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de six mois,
— condamner monsieur [V] à couper les branches des arbres ou toute autre plantation qui avancent sur la parcelle de madame [W], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de six mois,
— condamner monsieur [V] à arracher les arbres situés à moins de deux mètres de la limite de la voie publique et à élaguer et tenir élagués ceux qui, situés à plus de deux mètres de cette voie, ont leurs branches qui s’avancent sur la chaussée, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de six mois,
— condamner monsieur [V] à payer à madame [W] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner monsieur [V] à payer à madame [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Madame [Z] [W] n’a pas comparu mais a été représentée par maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de Bergerac, substituée par maître FIORENTINI, avocat au barreau de Bergerac, lequel a repris les termes de l’assignation.
Monsieur [I] [V], bien qu’assigné à sa personne, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 / Sur la demande d’arrachage des arbres et d’élagage des arbres
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, madame [W] produit un constat dressé par Maître [S] [E], commissaire de justice, le 28 novembre 2024.
Le tribunal relève que ce constat concerne à la fois la propriété de monsieur [V] et celle de monsieur [D]. Or, madame [W] a dirigé ses demandes uniquement contre monsieur [V].
Il ressort de ce constat, que la parcelle numéro [Cadastre 3] n’est pas entretenue, et est à l’état de friche, que des broussailles viennent en appui de la clôture et dépassent de celle-ci, avec présence de lierre grimpant sur la clôture. La végétation abondante et envahissante prend naissance du côté de la propriété de monsieur [V].
Depuis la route départementale, il est constaté la présente de noisetiers implantés en limite de la propriété de monsieur [V], dont les branches empiètent par endroit au dessus de la chaussée et que ces branches gênent pour la visibilité, empêchant de voir l’arrivée des véhicules venant de la gauche.
Il est également constaté la présence de branches sur le toit de la maison de madame [W], l’arbre prenant naissance côté propriété de monsieur [V], les branches venant en appui des tuiles du toit de madame [W] et des branches d’arbres implantés sur la propriété de monsieur [V] empiètent sur la propriété de madame [W].
Enfin, au niveau des dépendances se trouvant sur la propriété de madame [W], la toiture est envahie de ronces, des branches d’arbres prenant naissance sur la propriété voisine empiètent au dessus du toit de cet appentis et viennent pour certaines directement en appui sur la toiture, le pan droit de la toiture étant envahi de ronces et de lierre rustique. Au niveau du mur séparatif implanté entre la maison d’habitation et l’appentis, il est constaté la présence de lierre prenant naissance du côté de la propriété voisine, dépassant la hauteur du muret séparatif et débordant sur la propriété de madame [W], sa liane s’appuyant sur le mur.
Les démarches amiables diligentées par madame [W] étant demeurées sans réponse, cette dernière est donc en droit de contraindre le propriétaire du fonds voisin à couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui dépassent et empiètent sur son fonds, et ce, sous astreinte.
Cependant, s’agissant de la demande formée par madame [W] aux fins de condamnation de monsieur [V] à l’arrachage des arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite avec la parcelle de madame [W], il sera relevé que le constat du commissaire de justice sur lequel elle s’appuie est insuffisant à établir la distance à laquelle les arbres litigieux sont implantés.
En effet, en l’absence d’ordonnance autorisant l’établissement d’un constat contradictoire, le commissaire de justice n’a pas pu pénétrer sur la propriété de monsieur [V] et n’a donc procédé à aucun mesurage contradictoire des distances par rapport à la limite divisoire.
Il en est de même de la demande aux fins de condamnation de monsieur [V] à l’arrachage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite de la voie publique, en l’absence de mesurage contradictoire.
Par conséquent, les demandes d’arrachage des arbres présumés implantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds, ainsi qu’à moins de deux mètres de la voie publique seront rejetées.
2/ Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En vertu de l’article 1253 alinéa premier du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, madame [W] sollicite l’allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, expliquant subir un trouble anormal de voisinage du fait de l’absence d’entretien par monsieur [V] de sa propriété, générant la présence de branches empiétant sur son fonds provoquant une gêne visuelle, une perte d’ensoleillement, des chutes de feuilles et menace la toiture de l’appentis.
Au vu du constat du commissaire de justice, il sera alloué à madame [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [W] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner monsieur [V] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4/ Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [V] [I] à araser et tenir arasés à une hauteur maximale de deux mètres, les arbres ou toute autre plantation situés entre cinquante centimètres et deux mères de la limite avec la parcelle de madame [W] [Z], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans un délai de six mois,
CONDAMNE monsieur [V] [I] à couper les branches des arbres ou toute autre plantation qui avancent sur la parcelle de madame [W] [Z], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans un délai de six mois,
CONDAMNE monsieur [V] [I] à élaguer et tenir élagués les arbres situés à plus de deux mètres de la voie publique et dont les branches s’avancent sur la chaussée, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans un délai de six mois,
REJETTE la demande d’arrachage des arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite avec la parcelle de madame [W] [Z],
REJETTE la demande d’arrachage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite de la voie publique,
CONDAMNE monsieur [V] [I] à payer à madame [W] [Z] la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts en reparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE monsieur [V] [I] à payer à madame [W] [Z] la somme de la somme de 1200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 8], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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