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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 9 oct. 2025, n° 20/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL,
1 exp Me Franck GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 20/00036 – N° Portalis DBWQ-W-B7E-NUQ5
Minute N° 25/207
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le neuf Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (RUSSIE), demeurant [Adresse 13] – RUSSIE
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (RUSSIE), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Celine ALINOT, avocat au barreau de NICE, avoat plaidant, et par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Celine ALINOT, avocat au barreau de NICE, avoat plaidant, et par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
En présence de :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 Octobre 2025.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu d’un jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement Krasnoselki de la ville de Saint-Pétersbourg, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, d’un jugement rendu par la première chambre du tribunal de grande instance de céans le 27 novembre 2018 déclarant exécutoire sur le territoire français ce jugement, d’un courrier adressé le 6 mai 2019 par le cabinet Kams, avocat Paris a [H] [N] et par Maître Thierry Fradet, avocat Toulon, à [U] [S], le 27 mai 2019, [P] [W] a fait délivrer à [L] [J] et [H] [N], par acte de la SCP NICOLAS DELTEL, en date du 14 novembre 2019, un commandement de payer la somme de 1.282.798,01 euros outre intérêts, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, consistant dans une propriété avec jardin attenant sis à [Adresse 7], anciennement cadastrée section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et suite un procès-verbal de remaniement publié le 2 décembre 2019, volume 2019 P numéro 4872, actuellement cadastrée section AN numéro [Cadastre 5].
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11], le 17 décembre 2019 Volume 2019 S n° 38.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 19 décembre 2019.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 février 2020, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [J] et [H] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Grasse du 19 mars 2020.
Le créancier poursuivant a également le, 14 février 2020, dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 31 octobre 2008 volume 0604P07 2008 numéros 1131.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 18 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Les parties ont constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée leur demande à de nombreuses reprises.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 14 janvier 2021, a, au visa des dispositions des articles l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution 377 et 378 du code de procédure civile, ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ait statué sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 novembre 2018 et jusqu’à ce que le juge de l’exécution du tribunal de céans ait statué sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par ordonnance du 19 octobre 2015, en précisant qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la poursuite de l’instance.
Les demandes ont été réservées.
Le 18 octobre 2022, le créancier poursuivant a notifié et déposé au greffe des conclusions de reprise des poursuites sur la base du jugement du 27 octobre 2018, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2021. .
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 7 novembre 2024, publié au service de la publicité foncière, a :
— déclaré [P] [W] recevable et bien fondé en sa demande de remise au rôle et de reprise des poursuites de saisie immobilière, les causes ayant présidé à la décision de sursis ayant disparu ;
Sur la procédure de saisie immobilière poursuivie par [P] [W] :
— débouté [H] [N] de sa demande de sursis à statuer et aux poursuites jusqu’à décision irrévocable sur la tierce opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2021 ;
— débouté [L] [J] et [H] [N] du moyen tiré de la nullité des significations du commandement de payer et de l’assignation à l’audience d’orientation, de leur demande tendant à voir juger que le titre exécutoire visé au commandement de payer, à l’assignation à l’audience d’orientation et au bordereau de pièces, savoir l’arrêt la cour d’appel de Saint-Pétersbourg du 27 février 2017, du moyen tiré de l’absence de titre exécutoire lié à l’absence d’exequatur des arrêts de la cour d’appel de Saint-Pétersbourg des 6 mai 2015 et 21 décembre 2016, produits en pièce 16 par le créancier poursuivant, de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, de leur moyen tiré de l’insaisissabilité du logement de famille en droit russe, de l’absence de procédure de liquidation partage préalable au visa des dispositions des articles 215,220 et 815 17 du Code civil ;
— les a débouté en conséquence de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— dit que [P] [W] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [L] [J] et [H] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 91.785.211 roubles soit la contre-valeur à la date du 1° juillet 2019 de 1.282.798,01 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 27 novembre 2018 ;
S’agissant de la créance du créancier inscrit
— débouté [L] [J] et [H] [N] de leur demande tendant à voir dire que le prêt contracté par [J] est une dette professionnelle de [L] [J], que le privilège de vendeur et de prêteur de deniers inscrits sans le consentement de l’épouse est nul et de nul effet et de la demande de mainlevée du privilège de vendeur et de prêteur de deniers ;
Juge que l’emprunt souscrit auprès de la BPI constitue une dette commune engagée dans l’intérêt de la famille ;
— les a déclaré irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi d’une demande d’annulation de l’inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers ;
— jugé que le montant de la créance du Crédit Immobilier Développement de France s’élève à la somme de 552 684,45 € arrêtée au 15 novembre 2023, sans préjudice intérêts postérieur ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du jeudi 6 février 2025.
Le 14 janvier 2025, [L] [J] et [H] [N] ont notifié par RPVA des conclusions d’incident, déposées au greffe le 16 janvier 2025, tendant à voir ordonner au visa des dispositions des articles R 121-22 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’adjudication des biens et droits immobiliers saisis.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement du 20 mars 2025, a, au visa du jugement d’orientation du 7 novembre 2024, vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision et vu la saisine de Monsieur le premier président de la cour d’appel aux fins de sursis à exécution, des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, sursis à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [L] [J] et de [H] [N] consistant dans une propriété avec jardin attenant sis à Opio, [Adresse 7], anciennement cadastrée section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et suite un procès-verbal de remaniement publié le 2 décembre 2019, volume 2019 P numéro 4872, actuellement cadastrée section AN numéro [Cadastre 5], dans l’attente de la décision de monsieur le président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi d’une demande de sursis à exécution du jugement d’orientation.
Le 14 mai 2025, [P] [W] a notifié par RPVA des conclusions aux fins de voir, au visa des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, du jugement du 14 janvier 2021 ordonnant le sursis, du jugement du juge de l’exécution du 7 juillet 2020, de l’arrêt du 19 octobre 2021, de l’hypothèque légale prise le 24 juin 2022, du jugement rendu les 7 novembre 2024 et 20 mars 2025 par le juge de l’exécution, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 mars 2025, ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière sur la base du jugement du 7 novembre 2024, confirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 27 mars 2025, de fixer la date de la vente forcée conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, désigner le commissaire justice, d’organiser les visites.
Il sollicite également la condamnation des parties saisies au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente comprenant notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, de leur réactualisation, la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-87 et suivants et A 444-191 et suivants du code de commerce dont distraction au profit de son conseil.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 juin 2025. Afin de permettre l’échange des pièces et conclusions, le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 juillet 2025
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 et soutenues à l’audience par son conseil, le créancier poursuivant maintient ses demandes. Après un rappel des faits, des procédures antérieures, il expose que, la cour d’appel, dans un arrêt du 27 mars 2025, signifié aux parties saisies le 9 mai 2025, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 7 novembre 2024 et y ajoutant, a renvoyé le dossier de la procédure devant le juge de l’exécution aux fins de la poursuite de la procédure de saisie immobilière, que toutes les causes du sursis ont aujourd’hui disparu, qu’il convient en conséquence de reprendre les poursuites de saisie immobilière et de fixer pour ce faire la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Il fait valoir que le pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt n’est pas suspensif. Il s’oppose à la demande de sursis aux poursuites en l’état pourvoi et subsidiairement à la demande de médiation judiciaire, considérant que ses demandes sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées. Il invoque les dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en soulignant que le pourvoi a été formé le 27 mai 2025 alors que les conclusions des parties saisies sont datées du 25 juin 2025. Il oppose également à la demande de sursis des dispositions des articles 527 et 579 du code de procédure civile.
Quant à la demande de médiation, le créancier poursuivant considère que les articles visés, 127-1 du code de procédure civile et 22-1 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995, modifiée par la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019, s’appliquent aux procédures et non aux voies d’exécution. Il ajoute qu’il convient que le juge considère qu’une résolution amiable du litige est possible, que tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce au regard de l’attitude procédurière des défendeurs.
***
[L] [J] et [H] [N], dans des conclusions numéro 2, notifiées par RPVA et déposées au greffe le 9 juillet 2025, soutenues à la barre par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
A titre principal, de surseoir aux poursuites jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie sur pourvoi du 27 mai 2025 ;
À titre subsidiaire : ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ;
En tout état de cause, débouter le créancier poursuivant de ses demandes contraires ; réserver les dépens.
Après un rappel des procédures ayant opposé les parties, ils observent que la cour d’appel, contre toute attente, a confirmé purement et simplement le jugement du juge de l’exécution du 7 novembre 2024, qu’ils ont régulièrement inscrit un pourvoi en cassation le 27 mai 2025.
Ils font valoir que le sursis aux poursuites s’impose en l’état de ce pourvoi en cassation et du courrier du 16 juin 2025 de l’avocat au conseil d’État et la Cour de cassation dans lequel il indique « qu’à l’issue d’une première analyse, il lui semble que des moyens sérieux peuvent être formulés à l’appui du pourvoi. Je serai en mesure de vous adresser un projet de mémoire ampliatif dans le courant du mois de janvier prochain ». Ils précisent qu’à réception du jugement d’orientation, ils avaient saisi cet avocat d’une consultation visant à analyser les motifs retenus, que celui-ci avait longuement étudié le dossier, remis une consultation partie clairement détaillée sur les points de droit contestables et susceptibles de donner lieu à des cas d’ouverture de pourvoi.
Ils invoquent la sécurité juridique.
Ils font valoir que les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que leur oppose le créancier poursuivant n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, que la demande de sursis aux poursuites est en conséquence parfaitement recevable.
Quant à l’absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation, ils soutiennent qu’il importe peu qu’il en soit ainsi, qu’il est évident que le pourvoi en cassation fondé sur des moyens jugés sérieux par l’avocat à la Cour de cassation constitue un événement qui peut remettre en cause les poursuites elles-mêmes, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir aux poursuites.
S’agissant de la demande de désignation de médiateur, les parties saisies soulignent que le créancier et Monsieur [J] ont été en relation d’affaires pendant de longues années, que les problèmes financiers de ce dernier ont cristallisé des relations qui antérieurement pouvaient être qualifiés d’amiables, que chacun d’eux s’est senti trahi et le dialogue a été rompu, que la médiation pourrait permettre de mettre utilement à profit une reprise de communication et d’en dégager une solution.
Ils soutiennent que la médiation peut parfaitement être ordonnée en matière d’exécution, que leur attitude n’est aucunement procédurière, qu’ils entendent seulement opposer tous moyens de droit à la procédure de saisie immobilière qu’ils contestent.
***
Le Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur les conclusions d’incident afin de réouverture des débats et de suspension des poursuites au regard de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 12 août 2025 déposées et notifiées par RPVA le 12 août 2025 :
Aux termes de leurs conclusions, les parties saisies demandent au juge de l’exécution d’ordonner la réouverture des débats sur la demande de reprise des poursuites du créancier poursuivant et en tout état de cause de suspendre les poursuites de saisie immobilière, de le débouter de ses demandes contraires et de réserver les dépens.
Le créancier poursuivant oppose l’absence d’autorisation donnée par le juge d’adresser en cours de délibéré une note et l’irrecevabilité des conclusions, ce à quoi celles-ci répliquent que leur demande est fondée sur les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, rappelant que la décision de la commission constitue un élément nouveau non connu à la date du 10 juillet 2025 et qu’elle suspend à effet immédiat toute voie d’exécution.
En réponse, Maître Draillard observe que la saisine de la commission est antérieure à la date de l’audience et invoque une intention sinon frauduleuse au moins dilatoire. Il demande au juge de l’exécution de rendre sa décision.
Maître Alinot a répondu en contestant tout caractère frauduleux de la démarche entreprise. Elle observe qu’il lui appartiendra dans le cadre de l’audience de réouverture des débats d’élever ses contestations.
L’avocat constitué aux intérêts du Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit, s’est associé à la position du créancier poursuivant et a ajouté que la décision d’irrecevabilité ne concerne qu’un seul des débiteurs.
Maître Alinot a répliqué le 27 août 2025, rappelant que les contestations doivent être émises dans le cadre de conclusions et que la suspension des procédures d’exécution prévue par les articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation doit bénéficier à l’ensemble des biens communs et donc entraîner la suspension de la procédure de saisie immobilière, même si l’autre époux n’est pas en surendettement.
Ces échanges ont eu lieu par mail avant même que le juge de l’exécution ait pris sa décision d’ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées ».
La réouverture des débats ainsi prévus constitue pour le juge une simple faculté et suppose que le débat ait porté sur des points de droit ou de fait soumis à son appréciation, alors que les parties n’auraient pas précisément répondu à ses interrogations et à ses demandes.
Les dispositions de cet article n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que le juge de l’exécution disposait, à la date de l’audience, de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer sur la demande de sursis aux poursuites fondée sur le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’orientation ou encore sur la demande de médiation.
Les parties saisies ne peuvent disconvenir qu’elles se sont abstenues, dans le cadre des conclusions échangées avec le créancier poursuivant sollicitant la reprise des poursuites et la fixation de la vente forcée, conformément à l’arrêt de la cour d’appel, d’invoquer la saisine de la commission de surendettement antérieurement à cette audience, précisément le 17 juin 2025.
La loyauté des débats, alors que leur conseil ne pouvait ignorer les conséquences éventuelles d’une déclaration de recevabilité de la commission de surendettement, aurait justifié que cette saisine soit contradictoirement évoquée et débattue, afin de permettre, le cas échéant, au juge de l’exécution d’apprécier, soit l’opportunité de renvoyer le dossier, soit d’autoriser une note en délibéré dans l’hypothèse où la commission aurait fait droit à la demande de surendettement.
La demande de réouverture des débats ne saurait davantage être fondée sur dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucunes demandes incidentes ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte ».
Cette faculté serait ouverte en cas d’acte de procédure de la part du créancier poursuivant, inexistant en l’espèce.
En l’état de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il lui appartient de se prévaloir des dispositions de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution et de formuler, le cas échéant, une demande de report de la vente forcée qui aurait été ordonnée.
La demande de réouverture des débats, qui n’est pas fondée en droit, sera rejetée.
2 Sur la demande de reprise des poursuites et de fixation de la date de vente forcée :
Il est constant que les causes de sursis ont désormais disparu, que la cour d’appel, dans son arrêt du 27 mars 2025, signifié le 9 mai 2025, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’orientation et, y ajoutant, renvoyé le dossier de la procédure devant le juge d’exécution aux fins de la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
L’existence d’un pourvoi en cassation ne saurait justifier un sursis aux poursuites jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 17 mai 2025 par les parties saisies.
Les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En conséquence de quoi, le créancier poursuivant ne saurait arguer de la tardiveté et de l’irrecevabilité de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 579 du code de procédure civile, « le recours par une voix extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ».
Le pouvoir n’étant pas suspensif, le rejet de la demande de sursis s’impose, étant au surplus observé que le créancier poursuivant, maître de la procédure de saisie immobilière, agit à ses risques et périls.
Quant à la demande de médiation qui a vocation à s’appliquer en toute matière, y compris en matière d’exécution, contrairement à la thèse soutenue par [P] [W], une telle mesure impose l’accord des parties.
Le juge a certes faculté d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur, à tout moment de la procédure.
En l’espèce, eu égard à la nature, à la position respective des parties, enlisées dans des procédures multiples, perdurant depuis plusieurs années, indépendamment des relations amicales ayant pu précéder leur conflit, l’injonction à médiation n’apparaît pas opportune et de nature à les inciter à une solution amiable de leur conflit.
Il n’a donc pas lieu d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
En l’absence de sursis aux poursuites de saisie immobilière et d’injonction à médiation, il convient de faire droit aux demandes du créancier poursuivant, d’ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière et de fixer la date et les modalités de la vente forcée précédemment ordonnée, dans les termes du dispositif de la présente décision.
3 Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de visite, des divers diagnostics immobiliers, la réactualisation, à l’exclusion de la rémunération prévue par les articles A 444-107 et suivants, A 444-191 et suivants qui ne constituent pas les dépens au sens de l’article 495 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera en revanche ordonnée au profit de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à ce dernier une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Il sera débouté de la demande fondée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée par [L] [J] et [H] [N] dans des conclusions notifiées en cours de délibéré ;
Les déboute de leur demande de sursis aux poursuites dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir le pourvoi en cassation formée le 27 mai 2025 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 mars 2025, signifiées le 9 mai 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ;
Ordonne la reprise des poursuites ;
Fixe la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis consistant dans une propriété avec jardin attenant sis à [Adresse 7], anciennement cadastrée section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et suite un procès-verbal de remaniement publié le 2 décembre 2019, volume 2019 P numéro 4872, actuellement cadastrée section AN numéro [Cadastre 5], ordonnée par le jugement d’orientation confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2025, au jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à [Localité 12] ou tout société que se substituerait, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Déclare les dépens frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de visite, des divers diagnostics immobiliers, la réactualisation, à l’exclusion de la rémunération prévue par les articles A 444-107 et suivants, A 444-191 et suivants qui ne constituent pas les dépens au sens de l’article 495 du code de procédure civile ;
Ordonne leur distraction au profit de la SELARL Cabinet Draillard, constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Déboute [P] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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