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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 févr. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [H]
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIMI
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL JB AVOCATS – 2339
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant :
Madame GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffier
ENTRE :
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [G] [X] [H], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [C] [S] [B] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2024 et du 5 Février 2024, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [G] [H] et Madame [C] [W] épouse [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 137.426,95 € arrêtée au 19 Janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,30% l’an, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Y] [M], Notaire associé membre de la S.A.S. dénommée “[T] [M] et [R] [L]”, notaires associés, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 2] (80), le 8 Mars 2021.
Monsieur [G] [H] et Madame [C] [W] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 14, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Avril 2024, la S.A. MY MONEY BANK a assigné Monsieur [G] [H] et Madame [C] [W] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Juin 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 19 janvier 2024, à la somme de 137.426,95 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l’an à compter de cette date,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer à 10 semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication,
— de fixer la mise à prix à la somme de 130.000 euros,
— autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis,
— désigner comme huissier chargé des visites celui qui a préalablement dressé le procès-verbal descriptif,
— dire que les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente s’appliqueront, que la procédure s’oriente vers la vente forcée ou la vente amiable, sous le contrôle du juge de l’exécution,
— dire dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, qu’après l’audience de rappel rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, que le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignation devra être remis par le notaire au séquestre désigné au cahier des conditions de vente, sur production du jugement constatant la vente,
— rappeler que, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, les émoluments de vente, calculés conformément à l’article A444-191 du code du commerce, doivent s’ajouter aux frais taxés dans le jugement d’orientation et doivent être réglés par l’acquéreur,
— dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site Internet,
— condamner la partie saisie au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA en date 18 décembre 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [C] [W] épouse [H] sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre liminaire- prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie à défaut pour la société MY MONEY BANK de justifier avoir, dans les délais impartis :
— dénoncé aux créanciers inscrits l’assignation délivrée à Madame [C] [W] épouse [H] et à Monsieur [G] [H],
— fait mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations en marge de la copie du commandement de payer,
— déposé au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [H] et de Monsieur [G] [H],
A titre principal- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de LYON statuant sur la procédure actuellement pendante devant cette juridiction sous le RG N°24/00322,
A titre subsidiaire- constater qu’il existe un risque d’endettement excessif résultant de l’inadaptation du prêt accordé par MY MONEY BANK aux capacités financières des époux [H],
— juger que la société MY MONEY BANK a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des demandeurs,
— condamner la société MY MONEY BANK à payer à aux demandeurs la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
— constater le caractère irrégulier et abusif de la clause résolutoire unilatérale du contrat de prêt n°35515207204,
— constater que la clause résolutoire du contrat de prêt n°35515207204 est rédigée en termes équivoques,
— constater que la clause résolutoire du contrat de prêt n°35515207204 a été mise en œuvre de mauvaise foi par la société MY MONEY BANK,
— constater le caractère irrégulier et abusif de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 18 octobre 2023 réceptionnée par les demandeurs le 20 octobre 2023,
— prononcer le caractère non écrit et irrégulier de l’intégralité de la clause résolutoire du contrat de prêt n°35515207204,
— prononcer le caractère irrégulier et abusif de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 18 octobre 2023 réceptionnée par les demandeurs le 20 octobre 2023,
— juger que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 18 octobre 2023, réceptionnée par Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] le 20 octobre 2023, est dépourvue d’effet,
— juger que le contrat prêt n°35515207204 est toujours en vigueur entre les parties,
— ordonner à la société MY MONEY BANK de communiquer aux demandeurs un nouvel échéancier,
— prononcer le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [H] et de Monsieur [G] [H],
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [H] et de Monsieur [G] [H],
A titre infiniment subsidiaire- accorder un délai de vingt-quatre mois à Madame [C] [W] épouse [H] et à Monsieur [G] [H] pour s’acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
À défaut- constater que Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] remplissent les conditions nécessaires afin qu’il soit procédé à une vente amiable du bien,
— autoriser la vente amiable du bien figurant au commandement de payer valant saisie, situé à [Adresse 7] et appartenant à Madame [C] [W] épouse [H] et à Monsieur [G] [H],
— fixer à la somme de 200 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
— juger que les fonds provenant de la vente seront consignés sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour constater la vente amiable ou déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
En tout état de cause- débouter la société MY MONEY BANK de sa demande tendant à la vente forcée du bien,
— débouter la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [H] et de Monsieur [G] [H],
— condamner la société MY MONEY BANK à payer aux époux [H] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] exposent la nécessité d’ordonner un sursis à statuer de la présente procédure au regard de l’existence d’une procédure antérieure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON relative aux mêmes demandes. Ils ajoutent que la procédure de saisie immobilière doit faire l’objet d’une mainlevée compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt et du caractère disproportionné de cette procédure. Ils sollicitent, à défaut, des délais de paiement ou l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, objet de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA en date du 16 janvier 2025, la société MY MONEY BANK sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’exception de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement les biens saisis, prétention à propos de laquelle la société MY MONEY BANK s’en rapporte à la justice, adjuger pour le surplus de plus fort à MY MONEY BANK le bénéfice de son exploit d’instance,
— dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant au 19 janvier 2024 à la somme de 137 426,95 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 3,30 % l’an ou, à défaut si la déchéance du terme ne devait pas être considérée valablement provoquée, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 12 252,65 € au 17 décembre 2024, sans préjudice des échéances ultérieures, des intérêts de retard postérieurs et des frais de poursuites,
— dans l’hypothèse où le tribunal jugerait abusive la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt, ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat sous huit jours pour « Défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance »,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer à dix semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication,
— autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis,
— désigner comme commissaire de justice chargé des visites celui qui a préalablement dressé le procès-verbal descriptif,
— dire que les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente s’appliqueront, que la procédure s’oriente vers la vente forcée ou la vente amiable, sous le contrôle du juge de l’exécution,
— dire, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, que le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignation devra être remis par le notaire au séquestre désigné au cahier des conditions de vente, sur production du jugement constatant la vente,
— rappeler que, dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, les émoluments de vente, calculés conformément à l’article A444-191 du code du commerce, doivent s’ajouter aux frais taxés dans le jugement d’orientation et doivent être réglés par l’acquéreur,
— dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site Internet,
— dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente,
— condamner in solidum les époux [H] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le créancier poursuivant expose que la procédure de saisie immobilière est régulière, que le juge de l’exécution saisi en matière de saisie immobilière a une compétence exclusive pour apprécier l’ensemble des contestations conduisant au rejet de la demande de sursis à statuer formée par les débiteurs saisis. Il ajoute que la clause de déchéance du terme ne revêt pas un caractère abusif et que les débiteurs saisis ne justifient d’aucun élément à l’appui de leur demande de délais de paiement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, à l’audience du 3 décembre 2024, à l’audience du 17 décembre 2024 et enfin, à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En application de l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
L’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.
L’article R311-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il est justifié de l’absence de créanciers inscrits autres que le créancier poursuivant et du dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai légal imparti ainsi que de la mention de la délivrance de l’assignation délivrée aux débiteurs saisis en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière effectuée le 19 avril 2024, soit dans le délai de huit jours à compter de la dernière signification, étant relevé que le défaut de cette mention n’est pas visé par l’article R311-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant une caducité du commandement de payer valant saisie.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des débiteurs saisis est régulière et les débiteurs saisis seront déboutés de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article L213-6 alinéas 3 et 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article R121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Il est constant que la compétence exclusive du juge de l’exécution l’emporte sur celle de la juridiction précédemment saisie, laquelle perd sa compétence dès que le juge de l’exécution est saisi.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent un sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière au regard de l’existence d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON qu’ils ont initié aux fins de voir condamner l’établissement prêteur à des dommages-intérêts fondés sur le manquement à son devoir de mise en garde et de voir prononcer la nullité de la résiliation du contrat de prêt.
Ils font valoir que leur demande devant le juge du fond aura nécessairement une incidence sur le montant de la créance de la présente procédure puisqu’elle tend à remettre en cause les effets de la déchéance du terme du contrat de prêt, qu’ils ont également sollicité l’allocation de dommages-intérêts et ce d’autant plus, que leur demande a été initiée antérieurement à la procédure de saisie immobilière.
Au contraire, le créancier poursuivant soutient que les demandes formées devant le juge du fond par les époux [H] se rapportent au caractère exigible de la créance du prêteur, soit directement aux poursuites aux fins de saisie immobilière, que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître de l’ensemble des difficultés qui s’élèvent à l’occasion de cette procédure même si elles portent sur le fond du droit et même si la demande présentée par les époux [H] est antérieure à l’assignation présentée dans le cadre de cette procédure.
En outre, il est constaté que la décision que rendra le tribunal judiciaire au fond n’aura pas d’incidence sur la validité du titre exécutoire qui fonde la procédure de saisie immobilière et alors même que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive et en l’occurrence de la clause de déchéance du terme ayant une conséquence sur l’exigibilité de la créance dont le juge de l’exécution connaît de manière exclusive.
Au surplus, le juge de l’exécution, saisi d’une procédure de saisie immobilière, connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle, même si la juridiction du fond a été saisie antérieurement, ce qui est le cas en l’occurrence des demandes des époux [H] portant sur l’exigibilité de la créance.
De surcroît, ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce que le tribunal judiciaire ait statué sur la demande indemnitaire formée par les débiteurs aboutirait à suspendre autrement que par que l’octroi d’un délai de grâce, l’exécution du titre exécutoire qui fonde les poursuites, à savoir le prêt notarié en date du 8 mars 2021 dont la validité n’est pas remise en cause.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par les débiteurs saisis dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de LYON (RG n°24/322) sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts fondée sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde devant le juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 alinéas 3 et 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est constant que le juge de l’exécution saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.700, Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.704, Cass. 2e civ, 19 mai 2022, n° 20-22.111). Il appartient au juge de l’exécution, non pas de rejeter la demande de condamnation, mais de la déclarer irrecevable.
En l’espèce, les débiteurs saisis sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de l’établissement prêteur à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier pour manquement à son devoir de mise en garde.
Toutefois, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de l’établissement prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la saisie immobilière. Au surplus, cette action en responsabilité ne constitue pas une contestation se rapportant à la procédure de saisie immobilière ou une demande s’y rapportant directement.
Par conséquent, la demande de Madame [C] [W] épouse [H] et de Monsieur [G] [H] de condamnation de l’établissement prêteur à des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] soulèvent plusieurs moyens de contestations relatifs à la créance du créancier poursuivant qui seront successivement examinés.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance conférée par le titre exécutoire
A titre préalable, il est rappelé que la créance du créancier poursuivant est liquide, au contraire de l’argumentation développée par les débiteurs saisis, au regard du titre exécutoire valide et des décomptes produits se fondant sur le titre exécutoire valide.
1/ Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans l’acte de prêt notarié
En application des articles L212-1, L212-2 et L 241-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent contrat de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par un arrêt en date du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 4]:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 17 mai 2022 (600/19 Ibercaja Banco) que les articles 6 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire, ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai.
Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Par un arrêt en date du 18 janvier 2024 (C-531/22 ECLI:[Localité 4]:C:2024:58 Getin Noble Bank), la Cour de justice de l’Union Européenne précisant cette jurisprudence, a dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant qu’une juridiction nationale ne peut procéder d’office à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat et en tirer les conséquences, lorsqu’elle contrôle une procédure d’exécution forcée fondée sur une décision prononçant une injonction de payer revêtue de l’autorité de la chose jugée :
— si cette réglementation ne prévoit pas un tel examen au stade de la délivrance de l’injonction de payer ou,
— lorsqu’un tel examen est prévu uniquement au stade de l’opposition formée contre l’injonction de payer concernée, s’il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne forme pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce que la réglementation nationale ne prévoit pas l’obligation que soient communiquées à ce consommateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l’étendue de ses droits.
Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), la Cour de cassation, indique que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Dans une telle optique, il sera rappelé que le juge de l’exécution dispose du pouvoir juridictionnel de constater le caractère réputé non écrit d’une clause abusive dans sa totalité, au contraire de l’argumentation développée par le créancier poursuivant.
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
Dès lors que la clause convenue est réputée non écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d’un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés.
Il est constant qu’est qualifiée d’abusive toute clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne prévoyant pas un délai raisonnable pour que l’emprunteur puisse régulariser la situation d’impayé.
En l’espèce, le contrat de prêt notarié signé par les parties le 8 mars 2021 auquel est annexée l’offre de prêt comporte une clause dénommée « Exigibilité anticipée » libellée en ces termes : « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit en capital, intérêt et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours », incluant le défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance.
En outre, le mail en date du 27 octobre 2023 adressé par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis en réponse à un mail de ces derniers est inopérant puisque les conditions effectives de mise en œuvre de la clause litigieuse sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto et que cette correspondance ne remettait pas en cause les effets de ladite clause dont le créancier poursuivant a fait application à l’égard des débiteurs saisis.
Dans cette optique, dès lors que les débiteurs disposaient d’un délai de huit jours pour régulariser les échéances impayées qui ne peut être considéré comme un délai raisonnable, cette clause a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] et de la société MY MONEY BANK. Au surplus, le créancier poursuivant ne peut donc plus se prévaloir utilement du délai de fait laissé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées entre la mise en demeure en date du 18 octobre 2023 et la lettre de déchéance du terme en date du 10 novembre 2023, soit quelques jours, qui ne peut, en tout état de cause, être également considéré comme un délai raisonnable et alors même que ces délais dépendent uniquement du prêteur et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du prêteur et des emprunteurs non-professionnels au détriment de ces derniers.
En effet, il ressort du contrat de prêt notarié que la clause qui d’une part n’impartit aux débiteurs qu’un délai de huit jours pour acquitter plusieurs mensualités du prêt en un seul règlement, et d’autre part qui ne prévoit pas un autre mécanisme conventionnel de régularisation des retards de paiement, crée un déséquilibre significatif entre le prêteur professionnel et les débiteurs saisis. A titre surabondant, au contraire de l’argumentation développée par les débiteurs saisis, la mise en demeure mentionne bien qu’à défaut de régularisation, le contrat sera résolu en application de la clause d’exigibilité anticipée.
Par ailleurs, le créancier poursuivant soutient que la clause d’exigibilité anticipée ne peut être considérée comme abusive dans l’ensemble des cas prévus de déchéance du terme, estimant que la clause de déchéance du terme pour défaut de paiement ne vide pas la clause de sa substance et n’affecte donc pas les sept autres cas prévus de déchéance du terme qui sont divisibles par rapport à l’hypothèse du défaut de paiement et que ces cas ne caractérisent pas un déséquilibre significatif entre les droits des parties. Au contraire, les débiteurs saisis précisent que la clause d’exigibilité anticipée se fonde sur un mécanisme commun, un mode opératoire unique quel que soit le motif de la déchéance du terme et qu’elle n’est pas divisible.
Dans cette perspective, la Cour de cassation a pu admettre que pouvait être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes étaient abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendaient abusive n’affectait pas sa substance, et que la clause pouvait survivre par voie de retranchement des dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat (1ère Civ., 2 juin 2021, n°19-22.455). Il est rappelé que le juge apprécie in abstracto la clause litigieuse tel qu’il a été indiqué plus haut et au contraire de l’argumentation du créancier poursuivant. Il est également constant qu’il appartient au juge de l’exécution de pouvoir constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, encore une fois au contraire de l’argumentation développée par le créancier poursuivant.
En l’occurrence, la clause litigieuse obéit à un mode opératoire unique quelle que soit la cause de déchéance du terme. Au surplus, ce qui est abusif dans la clause litigieuse n’est pas la cause de déchéance du terme mais les conditions de sa mise en œuvre prévues par cette clause, laissant à l’entière discrétion du prêteur tant le prononcé de la déchéance du terme que les modalités de mise en œuvre de ladite clause, sans prévoir de mise en demeure préalable comprenant un délai de préavis d’une durée raisonnable et permettant à l’emprunteur de faire obstacle à la déchéance du terme, ce qui crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les parties, et affecte la substance même de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt notarié en date du 8 mars 2021.
Dès lors, ladite clause d’exigibilité anticipée n’est pas divisible puisqu’elle est affectée dans sa substance même.
Par conséquent, la totalité de la clause intitulée « Exigibilité anticipée » de l’acte de prêt notarié litigieux présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite dans sa totalité. Toutefois, il est précisé que la procédure de saisie immobilière demeure régulière pour le montant de la créance fixée ci-après.
2/Sur la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
Il est constant que le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
De plus, il résulte des articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d’orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s’ensuit qu’il n’est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement de payer valant saisie.
Eu égard au caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt notarié, il est constant que la société MY MONEY BANK ne dispose pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû du contrat de prêt, ni de l’indemnité de résolution de 7% ou toute autre pénalité contractuelle mais seulement au titre des échéances échues impayées et des intérêts échus non payés au taux contractuel de 3,30% l’an, soit dix-huit mensualités impayées entre le 5 mars 2023 et le 5 décembre 2024 d’un montant chacune de 656,79 € au regard du tableau d’amortissement produit, soit un total de 11 822,22 € en principal, arrêté au 5 décembre 2024, outre les intérêts au taux de 3,30% l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité, étant relevé qu’il n’est pas justifié du montant des intérêts échus et impayés au regard des différents décomptes produits par le créancier poursuivant et notamment le dernier en date du 5 décembre 2024 qui mentionne « indemnités de retard » alors même que les pénalités contractuelles ne constituent pas une créance exigible.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
3/Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution ou s’y oppose d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement, en tenant compte du montant de sa créance et de son attitude.
Il est précisé que le caractère disproportionné de la saisie s’apprécie au jour où la procédure a été mise en œuvre.
En l’espèce, les débiteurs saisis ne justifient nullement de leur capacité à régler le montant de la créance alors même qu’ils sollicitent des délais de paiement dont la demande sera rejetée au regard de l’examen de ladite demande réalisée ci-après. En effet, Monsieur [G] [H] indique percevoir un revenu d’un montant de 2 000 € par mois pour subvenir aux besoins de l’ensemble de sa famille comprenant encore cinq enfants à charge et alors même qu’il n’est produit que peu d’élément sur la situation financière des débiteurs saisis, qui apparaît néanmoins précaire. Ainsi, il n’est pas démontré qu’une autre voie d’exécution aurait pu être utilement privilégiée par le créancier poursuivant pour le recouvrement des sommes dues et ce d’autant au jour où la procédure a été mise en œuvre.
Ainsi, eu égard aux impayés persistants depuis bientôt deux années et à la situation financière et patrimoniale des débiteurs saisis, il est démontré l’existence d’aucune disproportion dans la mesure d’exécution diligentée et ce d’autant que, la créance de la société MY MONEY BANK a continué de croître, que la situation financière des débiteurs saisis ne permet pas d’envisager des délais de paiement comme il sera évoqué ci-après.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les débiteurs saisis de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les époux [H] sollicitent des délais de paiement pendant vingt-quatre mois pour s’acquitter de leur dette, demande à laquelle s’oppose le créancier poursuivant.
En outre, les époux [H] versent aux débats uniquement un avis d’impôt sur les revenus 2022, un bulletin de salaire de Monsieur [G] [H] portant sur le mois de novembre 2023 ainsi qu’une liste de charges courantes rédigée par leurs soins, sans aucun autre justificatif de leurs ressources et de leurs charges.
Dans cette perspective, il est relevé que les débiteurs saisis ne produisent aucune pièce justificative de leurs ressources actuelles, ni de leurs charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de leurs liquidités. Dès lors, ils ne justifient ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, les débiteurs saisis demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives de vente. Le créancier poursuivant s’en rapporte à la décision du juge.
En outre, les époux [H] produisent deux estimations de leur bien immobilier, respectivement réalisées par la société FONCIA en date du 27 novembre 2023 estimant le bien à une valeur de 332 500 € et par l’agence immobilière SULTIMMO en date du 2 juillet 2024, estimant le bien à une valeur de 338 000 €. Ils justifient également de la mise en vente de leur bien auprès de l’agence immobilière FONCIA depuis le 10 juillet 2024.
Au surplus, ils sollicitent que le prix minimal soit fixé à la somme de 200 000 €. Il est rappelé que les critères de fixation du prix minimal impliquent que ce prix soit en adéquation avec les conditions économiques du marché et qu’il soit permis une vente au meilleur prix.
La vente amiable qui permet de rechercher des acquéreurs potentiels de façon plus élargie sera donc autorisée à cette fin.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 200 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3 037,47 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 juin 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les autres demandes
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
VU le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 Janvier 2024 et du 5 Février 2024 publié le 23 Février 2024 sous les références [Localité 5] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 14 ;
DIT la présente procédure de saisie immobilière régulière ;
DEBOUTE Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] de leur demande de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DEBOUTE Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] de leur demande de sursis à statuer ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] relative à la condamnation de la société MY MONEY BANK à des dommages-intérêts fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ;
DIT que la totalité de la clause dénommée « exigibilité anticipée » figurant aux conditions générales du contrat de prêt notarié reçu le 8 mars 2021 par Maître [T] [M], notaire à [Localité 3] (SOMME) est abusive et réputée non écrite ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11 822,22 € en principal arrêtée au 5 décembre 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité ;
FIXE la créance de la société MY MONEY BANK à hauteur de 11 822,22 € en principal arrêtée au 5 décembre 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité ;
DEBOUTE Madame [C] [W] épouse [H] de leur demande d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
DEBOUTE Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. MY MONEY BANK à l’encontre de Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] ;
AUTORISE Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 200 000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 037,47 € (TROIS MILLE TRENTE SEPT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 juin 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DEBOUTE Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [G] [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MY MONEY BANK de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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