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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 avr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K225
[U] [L]
C/
[J] [S], [D] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDERESSE:
Mme [U] [L]
née le 03 Février 1931 à BONDON
Maison De Retraite
Mas De Lauze
30000 NIMES
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [J] [S]
née le 18 Mai 1985 à NOAKCHOTT MAURITANIE
57 Rue Villon
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
M. [D] [H]
né le 15 Octobre 1976 à MAURITANIE TOULEL
57 Rue Villon
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [F] [T], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [G] [K], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en matière d’administration judiciaire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 23 décembre 2022 avec effet au 02 janvier 2023, Madame [L] [U] a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [H] [J] une maison d’habitation située sur la commune de NIMES (30000), 57 rue Villon moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions pour charges de 795,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 03 juillet 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant de 1704,99€.
Par assignation délivrée le 16 décembre 2024, Madame [L] [U] assignait Monsieur [H] [D] et Madame [H] [J] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03 mars 2025 afin de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publiqueAutoriser le transport des meubles et objets mobiliers dans le garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls des époux [H], et en garantie des sommes duesVoir Monsieur [H] [D] et Madame [H] [J] solidairement condamnés à payer : ▪ A titre provisionnel la somme de 2799,99€ au titre des loyers et charges impayés
▪ Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux
▪ la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
En demande, Madame [L] [U] comparait représenté par son avocat. Elle actualise la dette à la somme de 2724,36€ et maintient l’ensemble de ses demandes.
En défense, Monsieur [H] [D] comparait en personne, assisté de son avocat. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Madame [H] [J] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, Madame [L] [U] ne produit pas la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, telle qu’exigée par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la recevabilité de ses demandes.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que la demanderesse produise la pièce sus visée, et que les parties fournissent leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience.
La Greffière, La Juge,
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