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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 janv. 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00612 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKVD
N° MINUTE :
Requête du :
10 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00612 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKVD
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 25 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] a notifié à Monsieur [I] [E] [W] un indu de 808,94 euros relatifs à des indemnités journalières versées du 02/04/2021 au 15/04/2021.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2022 avec accusé de réception distribuée le 17/02/2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [I] [E] [W] d’avoir à lui payer la somme de 808,94 euros au titre des indemnités journalières du 04 Février 2021 au 15 Avril 2021 versées au titre de son congé paternité.
Par courrier du 09 Mars 2022, Monsieur [I] [E] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de solliciter la remise de sa dette.
Lors de sa séance du 21 Juin 2022, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le bien-fondé de la créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 Août 2022 et reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 19 août 2022, Monsieur [I] [E] [W] a contesté cette décision.
Le 23 Septembre 2022, la Caisse a délivré à l’encontre de Monsieur [I] [E] [W] une contrainte référence 2126516511 36 pour un montant de 808,94 euros.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mars 2023 puis après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, entendues en leurs observations.
La Caisse, représentée, et reprenant oralement ses dernières conclusions en date du 06 mars 2024 demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [I] [E] [W] recevable en la forme,Autoriser la Caisse à organiser la récupération de l’indu d’un montant de 808,94 euros à l’encontre de Monsieur [I] [E] [W],Condamner Monsieur [I] [E] [W] au paiement de la somme de 808,94 euros en derniers ou quittance,Débouter Monsieur [I] [E] [W] de son recours ainsi que l’ensemble de ses demandes,
Monsieur [I] [E] [W], bien que régulièrement cité par acte d’huissier de justice du 08 Octobre 2024, déposé à étude, à comparaître à l’audience du 11 Décembre 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement En l’espèce, Monsieur [I] [E] [W] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, il sera rendu contradictoirement par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’induLa contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Le destinataire de la contrainte peur former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, le courrier de notification de payer du 25 novembre 2021 fait mention d’une créance de la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 02/04/2021 au 15/04/2021.
L’assuré n’ayant pas remboursé la somme due, la Caisse l’a mis en demeure de régler les indemnités journalières indûment versées du 02/04/2021 au 15/04/2021.
Une mise en demeure datée du 10 février 2022, avec accusé de réception revenu signé en date du 17 février 2022, lui a été adressée, et elle est restée sans effet.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Monsieur [W], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, dans son courrier d’opposition, il ne conteste pas la somme dû, expliquant avoir mal calculé ses droits, s’agissant d’un premier enfant, et indique son incapacité financière à s’acquitter de cette somme.
Il en résulte qu’il ne conteste pas être redevable d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 808,94 euros auprès de la Caisse au titre d’indemnités journalières lui ayant été versées du 02/04/2021 au 15/04/2021.
En outre, s’agissant de sa demande de remise de dette, il convient de constater qu’il n’est pas présent, ni représenté à l’audience afin de la soutenir et qu’il ne verse aucun élément de nature à établir la situation de précarité dans laquelle il se trouve et le conduisant à ne pas être en mesure d’honorer cette créance, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande.
Il en résulte que la créance de la Caisse est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 808,94 euros, faisant l’objet de la contrainte du 23 septembre 2022, au titre d’un indu d’indemnités journalières du 02/04/2021 au 15/04/2021.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [W] et de valider la mise en demeure du 10 février 2022 pour la somme de 808,94 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 02/04/2021 au 15/04/2021.
En outre, Monsieur [W] ne faisant pas état du règlement de ladite somme dès lors qu’il ni présent, ni représenté à l’audience, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse et de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les dépensL’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [I] [E] [W], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 19 août 2022 par Monsieur [I] [E] [W] à l’encontre de la mise en demeure notifiée le 17 février 2022 ;
La déclare mal fondée ;
Valide la mise en demeure notifiée à Monsieur [I] [E] [W] par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] en date du 10 février 2022 notifiée le 17 février 2022 pour la somme de 808,94 euros concernant les indemnités journalières indûment versées du 02/04/2021 au 15/04/2021 ;
En conséquence, condamne Monsieur [I] [E] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme d’un montant de 808,94 euros en deniers et quittances ;
Condamne [I] [E] [W] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00612 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKVD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [E] [W]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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