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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 24/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKQ
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKQ
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F donné à bail à M. [J] [U] un emplacement de stationnement n° 021S situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 , LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a fait signifier à M. [J] [U] un commandement de payer pour un montant de 617,30 € en principal, au titre des loyers impayés.
Ce commandement est resté impayé.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 signifié à étude, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [J] [U] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail ordonner à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de M. [J] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs / dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [J] [U] au paiement :de la somme de 1022, 20 euros au titre de la dette locative,d’une astreinte de 8 € par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification du jugement,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté de 50% et des charges locatives, à compter du jugement jusqu’à libération effective des lieux avec remise de la télécommande, clé ou bipla somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation éventuellement de la saisie gagerie et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure
À l’audience du 26 mars 2025, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a produit un décompte fixant sa créance à la somme de 0 euros arrêtée à la date du 3 mars 2025 après réglement de M. [J] [U], loyer du mois de février 2024 inclus.
Il a renoncé en conséquences à ses demandes principales et maintenu sa demande pour les dépens.
Régulièrement assigné à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [J] [U] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il y a lieu de prendre acte de la renonciation de LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du fait du règlement de sa dette locative par M. [J] [U].
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure
Conformément à l’article 514 nouveau du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Paris, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la renonciation de LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du fait du règlement de sa dette locative par M. [J] [U] selon décompte arrêté au 26 mars 2025, loyer du mois de février 2024 inclus,
CONDAMNE société M. [J] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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