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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUA2
N° MINUTE 25/00228
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [S]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [H], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, M. [M] [S] (le requérant) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 16 avril 2024, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 13 mai 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 11 juin 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier daté du 15 juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].
Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
Il soutient que la [4] lui a accordé la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 26 juillet 2024 et estime qu’il devrait être équivalent au taux d’incapacité retenu par la [15].
Il relève que son rhumatologue a établi que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail. Il indique avoir des sciatiques chroniques. Il déclare avoir des crampes, des douleurs dès le matin lui imposant de s’appuyer et l’empêchant de rester longtemps debout. Il ajoute souffrir d’asthénie depuis son accident cardiaque et déclare être facilement essoufflé.
Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de débouter le requérant.
Elle fait valoir que le requérant réalise seul les actes de la vie quotidienne, se déplace seul mais qu’il rencontre des difficultés quant à l’activité professionnelle et physique, ce qui a donné lieu à l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle ajoute que les difficultés rencontrées par le requérant à la station debout ont donné lieu à la carte mobilité inclusion mention priorité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le requérant est âgé de 54 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([10]) de la [15]. Il vit en logement autonome. Il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 26 juillet 2024.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 12] que :
— Sur le plan de la santé et selon le certificat médical joint au formulaire de demande, le requérant présente :
— une hernie discale sans indication chirurgicale,
— des douleurs sciatiques aux membres inférieurs non déficitaires, c’est-à-dire qu’elles n’altèrent pas le fonctionnement du système nerveux (pas de perte de sensibilité ou de faiblesse musculaire) ;
— des signes d’usure à certaines parties de colonne.
ll a été victime d’un infarctus en 2022, a été opéré en décembre 2022 (pose de stent) et a dû suivre des séances de rééducation.
Le port de charges lourdes, certaines postures et les efforts physiques importants sont contre indiqués. Les longues marches sont pénibles.
— ll ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 02/11/20223 joint au formulaire de demande que le requérant accomplit seul les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine. Il se déplace sans aide humaine et sans aide technique. Il n’a pas de problème de motricité.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle, le dernier emploi remonte à 2022. Il était auparavant opérateur d’atelier dans l’entreprise [9] à temps plein. Il indique avoir eu un accident du travail qui a été reconnu par la suite comme maladie professionnelle.
Il exprime ne plus être en capacité d’occuper un emploi exposé aux sollicitations physiques. Son médecin traitant souhaite que son patient n’exerce plus de métier physique.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que le caractère pénible de la station debout.
Se fondant sur cette évaluation, la [6] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), permet au requérant de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [5] pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi. La Présidente du Conseil départemental a octroyé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité.
***********
A l’appui de sa demande, M. [M] [S] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l’appréciation de la [15] et notamment de caractériser une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50% : aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante. L’autonomie du requérant est conservée.
Si le requérant invoque l’infarctus dont il a été victime en 2022 ainsi que l’asthénie en résultant il ne fait état d’aucune séquelle importante associée lui occasionnant des troubles graves dans sa vie courante. De même s’agissant de la sciatique chronique invalidante qu’il évoque, l’intéressé ne fournit aucun élément médical de nature à démontrant l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Par ailleurs, le seul fait que M. [M] [S] se soit vu attribuer le 9 juillet 2024 après révision médicale le 5 juillet 2024 une pension d’invalidité de catégorie 2 ne suffit pas non plus à remettre en cause l’attribution de la [15] sur l’existence d’un taux d’incapacité, au sens de L. 821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, inférieur à 50%. Les critères d’attribution de l’allocation adulte handicapée et de la pension d’invalidité sont en effet distincts, de sorte que l’attribution de l’une de ces prestations n’implique pas nécessairement l’attribution de l’autre.
Or, au cas d’espèce, en l’absence d’élément notamment médical permettant de démontrer l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de M. [M] [S] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 13].
Le requérant succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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