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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
53B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQC
[B] [C]
C/
[Z] [I] épouse [P]
— Expéditions délivrées à
Mme [Z] [P]
— FE délivrée à
Le 23/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Prêt – Demande en remboursement du prêt en date du 25 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [C] a effectué un virement au débit de son compte d’une valeur de 5.500€.
Alléguant que ce virement a été effectué dans le cadre d’un prêt consenti à Madame [Z] [I] épouse [P] et que cette dernière ne lui a pas remboursé la somme dans le délai imparti, Monsieur [B] [C] a, par exploit de commissaire de justice en date du 25 févier 2025, assigné Madame [Z] [I] épouse [P] par devant je juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [Z] [I] épouse [P] à lui rembourser la somme de 5.500€ ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ; DIRE et JUGER que cette condamnation sera augmentée du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER Madame [Z] [I] épouse [P] à lui verser la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience Monsieur [B] [C], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions il produit une copie de son relevé de compte sur lequel figure la mention d’un prêt d’un montant de 5.500€ au profit de la défenderesse.
Il ajoute produire un procès-verbal de constat d’huissier reprenant l’ensemble des sms échangés avec Madame [Z] [I] épouse [P] .
Madame [Z] [I] épouse [P], bien que valablement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce Monsieur [B] [C] sollicite le remboursement de la somme de 5.500€ de la part de Madame [Z] [I] épouse [P] et produit à ce titre une copie de son extrait de compte.
Cependant, même si l’intitulé de l’opération mentionne « virement Ag [P] [Z] – prêt perso » pour un montant de 5.500 euros, rien ne permet de déterminer sans contestation que ce virement a été effectué au profit de cette dernière dans le cadre d’un prêt et qu’elle s’était engagée à rembourser cette somme.
Par ailleurs si Monsieur [B] [C] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état des échanges qu’il a eu avec Madame [Z] [I] épouse [P], ces messages ne caractérisent en rien une obligation de Madame [Z] [I] épouse [P] envers le demandeur se rapportant au prêt allégué de 5.500€.
En effet s’il ressort des échanges que Madame [Z] [I] épouse [P] reconnaît devoir une somme au demandeur, rien ne permet de constater que cette obligation se rapporterait au prêt litigieux et que Madame [Z] [I] épouse [P] est effectivement redevable envers Monsieur [B] [C] de la somme de 5.500 euros.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu’appelle le point contesté est évidente.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé et de rejeter le surplus des demandes.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [C] qui succombe.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karine CHONE, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] aux entiers dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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