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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 sept. 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04380 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFWU
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Septembre 2025 à 10h14 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04380 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFWU présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [U] [S]
né le 15 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2023 et notifié le 23 août 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2025 notifiée le 13 juillet 2025 à 17h16
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [N] ou Madame, fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-sophie TURMEL , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [D] [P] [W]inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je n’ai pas besoin d’interprète. J’étais là pour passer payer une amende, on m’a contrôlé et j’ai été amené ici. Depuis 2018 je n’étais plus en France. Je devais payer une amende, j’ai eu une audience avec le SPIP. Mon cousin m’a contacté parce qu’ils m’ont envoyé une convocation. Avant j’avais un bracelet électronique puis après je suis allé en Espagne, j’ai un travail là-bas. C’était des jours amendes. Oui, j’ai été condamné en 2023, à [Localité 3], pour un refus d’obtempérer, mais c’était mon cousin pas moi. Oui, je veux repartir en Espagne j’ai tout en Espagne. J’ai un titre de séjour expiré mais j’ai montré que ma demande était toujours en cours.
Me Anne-sophie TURMEL ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il avait un titre de séjour Espagnol, il y avait possibiltié de réadmission. Mais le titre est périmé depuis 2025, et a indiqué avoir demandé le renouvellement. Cependant, l’Espagne indique que son dossier est archivé.L’Algérie a été contactée, saisie et relancée. Menace de trouble à l’ordre public, interpellé en 2023. Il avait déjà eu une OQTF en 2021 qui n’a pas été exécutée.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S].
Sur le fond, Me Anne-sophie TURMEL plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— la Préfecture doit démontrer que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, relance le 08/09, la veille de la convocation à l’audience. Pas de perspective d’éloignement à bref délai
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune expression de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité préfectorale ne démontre pas que les documents de voyage nécessaires à la reconduite de [U] [S] en territoire algérien lui seront remis à bref délai, le consulat algérien ayant été saisi dès le 13 juillet 2025, relancé à 2 reprises, mais n’ayant formulé aucune réponse ;
Que la menace à l’ordre public que représenterait [U] [S] n’est pas justifiée non plus, ce dernier expliquant oralement avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille en 2023 pour des faits de refus d’obtempérer, mais cet élément n’étant pas communiqué, ni évoqué par l’autorité préfectorale au soutien de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [U] [S]
né le 15 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [U] [S]
né le 15 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
RAPPELONS à Monsieur [U] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-sophie TURMEL ;
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [U] [S]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h59
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h08
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 10 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [U] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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