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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 11 mars 2025, n° 22/06485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/06485
N° Portalis 352J-W-B7G-CW35W
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
HOMOLOGATION
DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
MALAKOFF [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DEFENDERESSE
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1726
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu les articles 384, 785 et 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 23 Mai 2022 par [Localité 7] [6] ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 23 Janvier 2025, [Localité 7] [6], par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté d’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et d’homologation du protocole transactionel conclue entre les parties ;
Attendu que le protocole d’accord a été notifié par RPVA et réceptionné au greffe le 30 Janvier 2025 ;
Attendu que le demandeur produit aux débats le protocole d’accord signé entre les parties pour mettre un terme au litige les opposant ;
Que toutes les parties en sollicitent l’homologation ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à leur demande et d’homologuer, en application des dispositions des articles 768, 1565 et 1567 du code de procédure civile, le protocole qui restera annexé à la présente décision ;
Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel du 09 décembre 2024 signé par [Localité 7] [6] d’une part et par l’Association [5] d’autre part, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet de la transaction conclue entre les parties ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
Faite et rendue à [Localité 8] le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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