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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03973 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2R
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS LD PATRIMOINE GESTION , dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03973 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2R
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.481,01 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 60 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître CANDAN.
Le demandeur a actualisé la dette à la somme de 2.241,07 euros au 27 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus et porté la somme demandée au titre des frais de recouvrement à 438 euros.
[I] [Z] a comparu et a sollicité la réduction des frais de recouvrement mis à sa charge et des délais de paiement en cas de condamnation, en soulignant avoir procédé à des règlements. Il mentionne avoir tenté des démarches amiables auprès du syndic, sans succès et déplore la qualité des échanges avec cet organe.
Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a indiqué que le solde de Monsieur [Z] était débiteur au 12 janvier 2026 à hauteur de 837,72 euros, charges du 1er trimestre 2026 inclus. Il a justifié du caractère contradictoire de cette note en délibéré sur demande du juge.
Monsieur [Z] a fait observer par note en délibéré en réponse que cette somme correspondait aux provisions pour charges du 1er trimestre 2026 et incluait des frais de contentieux qu’il a contesté à l’audience du 2 décembre 2025. Il souligne avoir réglé le principal de la dette objet de l’instance, postérieurement à l’audience, comme il s’y était engagé.
La décision, mise en délibéré au 5 février 2026, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [I] [Z] est copropriétaire du lot n°12 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 17 décembre 2020, 3 mai 2022, 11 avril et 12 juillet 2023, 26 juin 2024 et 19 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes;
— le relevé du compte de [I] [Z], faisant apparaître un solde débiteur de 2.241,07 euros, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus.
Le syndicat des copropriétaires produit par note en délibérée un décompte mentionnant une dette de charges de 837,72 euros au 12 janvier 2026, charges courantes et fonds de travaux ALUR du 1er trimestre 2025 inclus et en conclut à la persistance d’une dette de Monsieur [Z]. Or, si la note en délibéré a été autorisée, c’était relativement à la preuve du règlement par [I] [Z] du solde de charges le 16 décembre 2025, ainsi qu’il l’a énoncé à l’audience. Le décompte produit aux débats permet de constater l’effectivité de ce virement ramenant la dette à la somme de 288 euros, le 16 décembre 2025, la somme de 549,72 euros correspondant aux charges de copropriété appelées au titre du 1er trimestre 2026.
Ainsi, il y a lieu de constater que [I] [Z] a réglé le principal de la dette le 16 décembre 2025. Il ne sera pas condamné au paiement de l’arriéré de charges demandé.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 438 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux honoraires d’avocat et à la facture de frais de contentieux.
Ces sommes ne sont justifiées par aucune pièce produite aux débats. En conséquence, elles seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes contre [I] [Z].
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[I] [Z] sollicite un échelonnement du paiement des charges en cas de condamnation. En l’absence de condamnation d'[I] [Z], il n’y a pas lieu d’autoriser des délais de paiement.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[I] [Z], partie perdante pour avoir réglé le principal de la dette en cours d’instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], sur ce fondement sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de l’ensemble de ses demandes contre [I] [Z] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge
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