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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PW
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PW
Par exploit de Commissaire de Justice du 16 mai 2025, la Société ADOMA propriétaire de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], a fait assigner en RÉFÉRÉ M. [G] [Y] occupant suivant contrat de résidence sociale du 5 juin 2023, produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 1496,02€ au titre des redevances dues au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure;
— la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 égale au montant de la redevance mensuelle, au taux en vigueur dans la résidence et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence en raison des redevances laissées impayées par M. [Y], devenu occupant sans droit ni titre, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du résident et de tout occupant de son chef, ce au besoin avec l’assistance de la force publique;
— 600€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [Y] en tous les dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes et que la dette s’élève désormais à la somme de 1767,01€ suivant décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus. Elle déclare également ne pas être opposée à l’octroi de délais sur 24 mois.
M. [Y] comparaît et expose sa situation. Il perçoit le RSA et une APL. Il dit être accompagné par une assistante sociale et qu’un dossier FSL va être instruit. Il cherche également un emploi en CDI. Il sollicite des délais en attendant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat de résidence et du décompte produits que le montant des redevances impayées se monte à 1797,01€ au terme d’août 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 877,86€ à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure, et de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de résidence:
Attendu que M. [Y] a été mis en demeure par lettre recommandée en date du 23 septembre 2024 (AR signé le 4 octobre 2024), d’avoir dans un délai de huit jours acquitté la somme de 877,86€ représentant les redevances impayées suivant décompte arrêté à cette date; qu’il y a lieu par conséquent d’appliquer les dispositions de l’article11 du contrat de résidence prévoyant une résiliation de plein droit du contrat de résidence un mois après la notification par lettre recommandée de l’inexécution constatée, en l’espèce à compter du 4 novembre 2024, et d’ordonner l’expulsion, dans les conditions et délais légaux.
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de cette résiliation sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la résiliation prononcée reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux de la Société ADOMA justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance, au taux en vigueur dans la résidence, mois par mois; que M. [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 novembre 2024, pour le cas où la résiliation prononcée reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300€; que M. [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la Société ADOMA, la somme de 1767,01€ à titre provisionnel au titre des redevances et/ou indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 877,86€ à compter du 23 septembre 2024, et de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 4 novembre 2025 à une somme égale à la redevance, au taux en vigueur dans la résidence, mois par mois.
CONDAMNE M. [Y] à payer à la Société ADOMA à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 4 novembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux, pour le cas où la résiliation prononcée reprendrait ses effets.
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence.
SUSPEND toutefois les effets de ladite résiliation.
DIT que M. [Y] pourra se libérer de la dette par mensualités de 73€ payables en sus de la redevance courante et à la même date que celle-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de redevance qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité ( 24ème ) étant majorée du solde.
DIT que si M. [Y] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’une seule redevance venant à échéance pendant le plan d’apurement, la résiliation prononcée reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas l’occupant devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
CONDAMNE M. [Y] à payer à Société ADOMA la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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