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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 23/06721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 AVRIL 2025
N° RG 23/06721 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBU
DEMANDERESSE :
COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculé au registre du commerce de PARIS sous le numéro 330 316 316, et dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Epoux [G] [S], nés le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [W] [M] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 22 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2016, la société anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti un prêt collectif au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en vue de financer des travaux de réparation/amélioration et entretien. Il était prévu que le paiement des échéances s’opère par prélèvement direct sur le compte bancaire des copropriétaires participant à l’emprunt dans la limite de leur quote-part.
Suivant bulletin d’adhésion du 30 mars 2016, Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») ont adhéré au prêt collectif sous la référence n°251512A COPRO 100.
Leur quote-part s’élève à la somme empruntée de 35.308 euros sur une durée de 20 ans, au taux annuel de 1,650 %.
Concomitamment, par acte du 13 septembre 2016, la société anonyme COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’est engagée auprès du Crédit FONCIER, en qualité de caution, solidairement et indivisément, à garantir l’obligation de chaque copropriétaire à l’égard de l’emprunteur, en cas de défaillance de l’un des copropriétaires ne permettant plus à l’emprunteur de faire face aux charges du prêt.
A la suite d’échéances impayées, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a réglé la somme de 27.135,67 euros au titre du capital restant dû du contrat de prêt n°P000251512A, suivant quittance subrogative du 31 mars 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 juillet 2023, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a mis en demeure les époux [S] de régler, sous trente jours, la somme de 30.770,95 avec intérêts au taux légal, en vain.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 août 2023, la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a de nouveau mis en demeure les époux [S] de régler, sous trente jours, la somme de 30.770,95 avec intérêts au taux légal, en vain.
La SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a alors, par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2023, fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application sur la copropriété,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] à payer au COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 30.770,01 euros outre les intérêts postérieurs au 10 juin 2023 au taux de 1,65% l’an à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] à payer au COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S], ont constitué avocatmais n’ont pas fait notifier de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] l’a subrogée dans ses droits du fait de la défaillance des époux [S] dans le remboursement du prêt dans les termes de l’article 1251-3 du code civil. Elle soutient que les époux [S] lui doivent la somme de 30.770,01 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû suivant décompte de créance du 10 juin 2023.
***
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais ; que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ; que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle que si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, la demanderesse justifie que le prêt collectif conclu par le syndicat des copropriétaires a été accordé suite à une demande du syndicat, à laquelle a été annexée la liste des copropriétaires participants à cette opération, dont les époux [S] pour la somme de 35.308 euros sur un total de 102.203 euros.
Ce prêt a été conclu en application des articles 26-4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon ces textes, il est signé par le syndicat des copropriétaires, au bénéfice des copropriétaires qui ont souhaité en bénéficier.
Aux termes de l’article 26-7 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au prêt litigieux, que le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.
L’offre de prêt a rappelé ces dispositions.
Les époux [S] ont adhéré au prêt sous la référence 251512A, soit, selon les termes de l’offre de prêt, à hauteur de la somme de 35.308 euros sur une durée de 20 ans, au taux annuel de 1,65 %.
Il en résulte que la preuve de l’existence de ce prêt est rapportée.
La SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE justifie d’une quittance subrogative, pour la somme de 27.135,67 euros selon mention manuscrite apposée par le syndicat des copropriétaires le 31 mars 2022, au titre de la quote-part due par les époux [S].
Il n’est pas justifié de ce que les époux [S] auraient procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, les époux [S] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 27.135,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de la première mise en demeure adressé à la bonne adresse, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [S] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [S] seront également condamnés in solidum à payer à la SA COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] à payer à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 27.135,67 euros, assortie des intérêts au taux des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] à payer à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [M] épouse [S] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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