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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la résidence LES BALMONTS située c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société SOGEFINANCEMENT, Société COFIDIS, AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société AGC, Société [ T ] [ Z ], EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBS
N° MINUTE :
25/00107
DEMANDEUR:
[D] [G] épouse [E]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
CREDIT LYONNAIS
[T] [Z]
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
Société AGC
COFIDIS
SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [E]
5 RUE EMILE BLEMONT
75018 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société [T] [Z]
14 RUE LOUIS HAREL DE LA NOE
29800 LANDERNEAU
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Syndicat de copropriétaires de la résidence LES BALMONTS située 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil
164 Avenue de Stalingrad
95100 PONTOISE
Représenté par Maître Julien SÉMÉRIA
Société COFIDIS
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [D] [G] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 1027,93 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 5 septembre 2024 à Madame [D] [G] épouse [E] qui les a contestées le 5 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Madame [D] [G] épouse [E] a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers après avoir exposé sa situation. Elle a indiqué louer depuis environ deux mois l’appartement dont elle est propriétaire et a reconnu ne pas avoir repris le paiement des charges de copropriété. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré le bail litigieux, ce qu’elle n’a pas fait.
Les conséquences de l’absence de paiement des charges courantes en dépit de la mise en location du bien sur l’appréciation de la bonne foi de Madame [D] [G] épouse [E] a été mise dans les débats par le juge des contentieux de la protection.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BALMONTS SIITUEE 164 AVENUE DE STALINGRAD A ARGENTEUIL, représenté, a sollicité le rejet de la demande de Madame [D] [G] épouse [E].
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 5 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 5 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [D] [G] épouse [E] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [D] [G] épouse [E] a un enfant à charge.
Madame [D] [G] épouse [E] a des ressources, composées de ses salaires (2830,39 euros), des pensions de réversion (504,89 euros), des prestations familiales (195,86 euros) et des loyers payés par son locataire (750 euros), à hauteur de 4281,14 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2579 euros.
S’agissant des charges, Madame [D] [G] épouse [E] paie un loyer (398 euros), la taxe foncière (103,25 euros), des frais de restauration scolaire (46,76 euros) et des charges de copropriété (90,12 euros). Madame [D] [G] épouse [E] ne justifie pas des sommes réglées pour ses parents qui auraient de faibles ressources. Par ailleurs, l’aide qu’elle leur apporte ne peut être que fonction de ses capacités contributives et de ses propres obligations. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1807,13 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [G] épouse [E] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 2474,01 euros.
Malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin, Madame [D] [G] épouse [E] n’a pas produit le bail consenti sur le logement dont elle est propriétaire. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BALMONT SITUEE 164 AVENUE DE STALINGRAD A ARGENTEUIL a souligné à l’audience qu’en raison des difficultés rencontrées par la copropriété, un mandataire avait été nommé ce qui avait pu empêcher Madame [D] [G] épouse [E] de régler ses charges de copropriété en temps utile. En effet, le mandataire a été nommé en juin 2024 et n’a que très récemment repris effectivement le dossier. Dès lors, ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [D] [G] épouse [E].
En revanche, compte tenu des éléments financiers ci-dessus rappelés, Madame [D] [G] épouse [E] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [D] [G] épouse [E] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
Par ailleurs, Madame [D] [G] épouse [E] est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur a été retenue par la commission de surendettement des particuliers à hauteur de 133000 euros. Ainsi, sa vente permettra de désintéresser partiellement ses créanciers.
La situation de surendettement de Madame [D] [G] épouse [E] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [G] épouse [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Madame [D] [G] épouse [E] de vendre son bien immobilier situé 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil ;
DIT qu’au cours de ces mesures, Madame [D] [G] épouse [E] devra régler la somme de 2474,01 euros à ses créanciers selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que Madame [D] [G] épouse [E] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [D] [G] épouse [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [G] épouse [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [D] [G] épouse [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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