Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHTW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. LE HOUSE GRILL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2016, M. [X] [F] a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] à [Localité 2], à la Sarl Le House Grill pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 500 euros, puis 600 euros à compter du 1er janvier 2018.
Par assignation signifiée le 11 mars 2025, M. [X] [F] a attrait la Sarl Le House Grill devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [X] [F] demande à la juridiction des référés de :
— débouter la Sarl Le House Grill de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Le House Grill à lui payer un montant provisionnel de 13 381,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la dernière mise en demeure,
— condamner la Sarl Le House Grill à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Le House Grill aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, M. [X] [F] fait valoir pour l’essentiel :
— que la Sarl Le House Grill a continué de verser un loyer de 500 euros par mois au lieu des 600 euros convenus à compter du 1er janvier 2018,
— qu’au 11 février 2023, date à laquelle il a cédé le bien immobilier, objet du bail, l’arriéré locatif s’élevait à 13 381,75 euros,
— qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, les paiements réalisés par la Sarl Le House Grill se sont imputés de plein droit sur les dettes les plus anciennes,
— que le loyer le plus ancien dont il est sollicité le paiement date du 11 avril 2023, de sorte que ses demandes ne sauraient être prescrites.
Suivant conclusions déposées le 9 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Le House Grill conclut au débouté de M. [X] [F] de ses demandes et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, il demande que soit ordonnée la mainlevée de l’opposition aux prix de vente notifiée par Me [K] [H] le 30 novembre 2023.
La Sarl Le House Grill soutient pour l’essentiel que :
— M. [X] [F] ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable,
— M. [X] [F] réclame le paiement de la somme de 13 381,75 euros sur la base d’un décompte non précis et non étayé,
— M. [X] [F] échoue à rapporter la preuve d’une dette certaine dans son principe et dans son montant,
— les loyers antérieurs au 11 mars 2020 sont nécessairement prescrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [X] [F] sollicite une provision de 13 381,75 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 11 février 2023.
Pour s’opposer à la demande, la Sarl Le House Grill soutient, en premier lieu, qu’elle n’aurait pas été destinataire d’une mise en demeure préalable, M. [X] [F] se bornant à produire la copie d’une lettre simple, dont la réception comme l’envoi ne sont pas justifiés.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Sauf exception, l’envoi d’une mise en demeure préalable ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en paiement, la sanction de son absence consistant le plus souvent en une déchéance notamment de percevoir des intérêts moratoires.
Si les pièces versées aux débats par M. [X] [F] ne permettent pas à la juridiction de s’assurer qu’une mise en demeure préalable a bien été adressée à la Sarl Le House Grill, il ne saurait pour autant être conclu à l’irrecevabilité de la demande en paiement dès lors que, ainsi que le rappelle le demandeur à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, l’assignation en justice vaut mise en demeure.
La demande formée par M. [X] [F] est donc exempte de toute contestation sérieuse sur ce point.
La Sarl Le House Grill critique, en deuxième lieu, la nature imprécise du décompte produit par M. [X] [F] à l’appui de sa demande en paiement.
En l’espèce, le décompte versé aux débats par M. [X] [F] fait mention d’une somme due, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 11 février 2023, d’un montant de 36 881,75 euros, cette somme étant calculée sur la base d’un loyer mensuel de 600 euros jusqu’au 31 décembre 2022, puis 633,05 euros après application de l’indexation au 1er janvier 2023, et l’ajout de la somme de 248,50 euros correspondant au prorata de loyer du 1er février au 11 février 2023. Le décompte fait enfin mention, pour cette même période, d’un montant total réglé par la Sarl Le House Grill de 23 500 euros, soit un arriéré total de loyer s’élevant à la somme de 13 381,75 euros (36 881,75 -23 500).
Aussi, et contrairement à ce que soutient la Sarl Le House Grill, ce décompte détaille avec une précision suffisante les montants dus au titre de la période précitée, et il ne saurait être fait grief au bailleur de ne pas étayer sa demande avec d’autres éléments comptables, alors qu’il appartient au locataire de rapporter la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de paiement. Or, et alors qu’il lui appartient d’établir ladite libération, la Sarl Le House Grill ne justifie pas avoir effectué d’autres versements que ceux figurant sur le décompte de la dette locative communiqué par le bailleur.
La Sarl Le House Grill soutient en dernier lieu que la somme réclamée par M. [X] [F] se heurte à des contestations sérieuses au motif qu’elle inclut des loyers et charges prescrits.
En réplique, M. [X] [F] fait valoir, à juste titre, que les sommes visées ne sont pas prescrites par application de la prescription quinquennale, après imputation des règlements des arriérés les plus anciens, conformément à l’article 1342-10 du code civil.
Il ressort du décompte précité qu’entre le 1er janvier 2018 et le 11 février 2023, des règlements sont intervenus pour un total de 23 500 euros.
Les sommes versées par la Sarl Le House Grill permettent donc de couvrir trente-neuf échéances de loyer, étant rappelé que le loyer mensuel mis en compte jusqu’au 31 décembre 2022 s’élève à 600 euros (39 × 600 = 23 400).
Dès lors, compte tenu des dispositions de l’article 1342-10 du code civil relatives à l’imputation du paiement sur la dette la plus ancienne, les règlements effectués permettent d’apurer l’arriéré jusqu’à l’échéance de mars 2021 incluse.
L’assignation en justice ayant été délivrée le 11 mars 2025, soit moins de cinq ans après la dernière échéance de loyer dont le paiement est réclamé, l’action en paiement de M. [X] [F] n’est manifestement pas prescrite et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la Sarl Le House Grill n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à M. [X] [F], à titre de provision, la somme de 13 381,75 euros au titre l’arriéré de loyer et de charges arrêté au 11 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation en justice, M. [X] [F] ne justifiant pas de la notification de la mise en demeure du 22 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle formée par la Sarl Le House Grill
La Sarl Le House Grill demande que soit ordonnée la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce de restauration, notifié le 30 novembre 2023 par Me [K] [H], commissaire de justice.
Au regard des développements qui précèdent, la demande de la Sarl Le House Grill n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Le House Grill, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [X] [F], et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la Sarl Le House Grill à payer à M. [X] [F], à titre de provision, la somme de 13 381,75 € TTC (treize mille trois cent quatre vingt un euros et soixante quinze centimes), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation en justice ;
DÉBOUTONS la Sarl Le House Grill de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la Sarl Le House Grill à payer à M. [X] [F] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Le House Grill aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Transaction pénale ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Produit dangereux ·
- Salarié
- Piscine ·
- Ouverture ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier
- Atlantique ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Date ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Trouble ·
- Emploi ·
- Logement ·
- Injonction
- Contrats ·
- Réduction de prix ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Vices ·
- Réticence dolosive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Vente ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Congé pour reprise ·
- Bénéficiaire ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Date
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Tutelle ·
- Action ·
- Testament ·
- Mise en état ·
- Mesure de protection ·
- Prescription ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Service ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Provision ·
- Constat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.