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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TLP SERVICES, S.A.R.L. AMGM, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. [ Z ] [ C ] |
Texte intégral
N° RG 24/02422 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NA7O
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/02422 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NA7O
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [S] [M]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 21 Juin 1942 à LE BEAUSSET (83330), demeurant 10, Rue Jean-Philippe Rameau, Immeuble le Jean Le Blanc – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 28 RUE DE L4aMIRAL hAMELIN – 75016 PARIS
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AMGM, dont le siège social est sis 2817 Avenue du Président John Kennedy Le Millonne – 83140 SIX FOURS
Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Julien BAILLET – 29
Me Sandrine BELTRA – 119
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Grégory NAILLOT – 0178
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
…/…
…/…
E.U.R.L. [Z] [C], dont le siège social est sis 215 Chemin Aimé Genoud – 83500 LA SEYNE SUR MER
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. TLP SERVICES, dont le siège social est sis 130 rue de la courtaude – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Rep/assistant : Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MMA Immatriculée au RCS de TOULON sous le n 789 986 767
En qualité d’assureur de la SARL AMGM, dont le siège social est sis 143 Avenue du 11 Novembre 1918 – 83150 BANDOL
Rep/assistant : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG n°23/01791), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 29 novembre 2024 délivrées par Monsieur [F] [P] à la SARL AMGM, à Monsieur [Z] [C], la SARL TLP SERVICES, et à la SARL LC ASSURANCES, exerçant sous l’enseigne MMA.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [F] [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite que l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG n° 23/01791) ainsi que les opérations d’expertise ordonnées soient rendues communes et opposables aux défendeurs, et sollicite la communication de la société AMGM de ses attestations d’assurance couvrant les travaux d’étanchéité pour les années 2019 et 2020.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société AMGM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [F] [P] et sollicite sa condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la SARL LC ASSURANCES exerçant sous l’enseigne MMA, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que soit pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, sollicitent leur mise hors de cause à toutes les trois ainsi que la condamnation de tout succombant à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société TLP SERVICES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [F] [P] et sollicite la condamnation de ce dernier à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que son intervention volontaire soit reçue par le tribunal de céans.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par Monsieur [Z] [C], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES arguent être l’assureur de la société AMGM à la suite de cessions de portefeuille intervenues entre les différentes entités du groupe COVEA.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de mettre hors de cause, la société LC ASSURANCES, ès qualité de courtier d’assurance.
La société MIC INSURANCE COMPANY démontre sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société TLP SERVICES et verse à ce titre l’attestation d’assurance l’y atestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024 (RG n° 23/01971), confiée à [X] [B] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 1er et 2ème étage de l’immeuble Le Roy René sis 42 rue du Roy René à Toulon.
Monsieur [F] [P] a assigné la société AMGM, la société TLP SERVICES, Monsieur [K] [C] et la société LC ASSURANCES aux motifs que ces dernières sont intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et qu’à ce titre il est opportun que les sociétés impliquées dans les travaux et leurs assureurs soient parties aux mesures expertales en cours, et verse à ce titre des factures attestant les travaux réalisés.
Pour s’opposer à cette demande, la société AMGM argue qu’une société tierce est intervenue postérieurement aux travaux réalisés et qu’à ce titre, les désordres ne peuvent lui être imputés.
La société TLP SERVICES énonce que les éléments sanitaires travaux pour lesquels, elle est intervenue ne posent aucune difficulté et ne seraient pas l’origine des infiltrations.
Il est constant que l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à déterminer et évaluer les désordres, leur origine et leur cause, ainsi que les moyens propres à remédier à ceux-ci et/ou les travaux restant à effectuer.
Il est patent que Monsieur [F] [P] justifie d’un intérêt légitime à voir participer la société AMGM, la société TLP SERVICES, Monsieur [K] [C] la société MIC INSURANCE COMPANY et les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux opérations d’expertise afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024 (RG n° 23/01971), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [B] aux termes de ladite ordonnance à la société AMGM, la société TLP SERVICES, Monsieur [K] [C] la société MIC INSURANCE COMPANY et aux compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titre toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, eu égard à la nature des travaux litigieux et des désordres y résultant, objet de l’expertise, à l’intervention de la société AMGM dans les travaux d’étanchéité, et au regard de l’objet des investigations menées par l’expert judiciaire, Monsieur [F] [P] justifie d’un motif légitime à identifier les conditions générales et particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couravnt les travaux d’étanchéité de la société AMGM applicables durant les années 2019 et 2020, dans la perspective d’un éventuel recours à exercer.
Il convient de condamner la société AMGM, à remettre à Monsieur [F] [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières découlant de l’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant les travaux d’étanchéité souscrite par la société AMGM couvrant les années 2019 et 2020. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [P] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), de la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) et de la SA MIC INSURANCE COMPANY (RCS de Paris n° 885 241 208),
Déclarons communes et opposables à la SARL AMGM (RCS de Toulon n° 523 107 670), à la SARL TLP SERVICES (RCS de Toulon n° 812 769 859), à Monsieur [K] [C], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), à la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) et à la SA MIC INSURANCE COMPANY (RCS de Paris n° 885 241 208), l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024 (RG n° 23/01971), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [B],
Disons que la SARL AMGM (RCS de Toulon n° 523 107 670), la SARL TLP SERVICES (RCS de Toulon n° 812 769 859), Monsieur [K] [C], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) et la SA MIC INSURANCE COMPANY (RCS de Paris n° 885 241 208) seront appelés aux opérations d’expertises qui lui seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Condamnons la SARL AMGM (RCS de Toulon n° 523 107 670), à remettre à Monsieur[F] [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, les conditions générales et particulières de son assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant les travaux d’étanchéité pour les années 2019 et 2020.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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