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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 avr. 2026, n° 20/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00612 du 07 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01531 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XS5Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SANDRINE BROGARD, avocat au barreau de NANCY
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
*
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a régularisé le 21 septembre 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [N] [Q] mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :19.09.2019 ; Heure :10h40 ; Activité du salarié lors de l’accident : selon les déclarations du salarié, il était en train de découper des chutes de rives ; Nature de l’accident : selon les déclarations du salarié : l’une d’elles lui est tombée sur le pied ; objet dont le contact a blessé la victime : selon les déclarations du salarié, une chute de rive, siège des lésions : pied droit, nature des lésions : choc ».
Un certificat médical initial établi le 19 septembre 2019 par le docteur [I] [W] mentionne un « traumatisme pied droit ».
Par courrier du 20 septembre 2019 joint à la déclaration, la société [1] a formulé des réserves.
Par courrier en date du 9 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à la société [1], après instruction, sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [N] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le 10 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par requête expédiée le 12 juin 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM le 14 avril 2020 rejetant l’ensemble de ses recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [1] demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable son recours à l’encontre de la décision du 9 décembre 2019 portant prise en charge de l’incident déclaré par Monsieur [N] [Q] au titre des risques professionnels et de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 avril 2020, portant confirmation de la décision de prise en charge du 9 décembre 2019,
A titre principal, constater l’absence de matérialité de l’incident déclaré par Monsieur [N] [Q],
En conséquence,
— Dire et juger inopposable à la société [1] de la décision de la CPAM du 9 décembre 2019 portant prise en charge de l’incident déclaré par Monsieur [N] [Q] au titre des risques professionnels, confirmée par la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 avril 2020, avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie et qu’il existe des invraisemblances et des contradictions dans le déroulement des faits. Elle expose par ailleurs que la lésions est antérieure à l’accident du travail puisque le salarié se trouvait en arrêt de travail du 12 au 17 septembre 2019 suite à la chute d’une étagère sur son pied droit.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des de Bouches-du-Rhône conclu au rejet des demandes de la société [1] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM soutient qu’il existe un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes favorables à la prise en charge de l’accident du travail. Elle ajoute que si le salarié a été victime d’un accident domestique les jours précédents l’accident, il n’existe aucun lien entre cet accident domestique et l’accident du travail. Enfin, elle expose que le non-respect des règles de sécurité par le salarié ne constitue pas un moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 septembre 2019
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Cette preuve repose par ailleurs, dans les relations entre l’employeur et la caisse, sur cette dernière.
Il appartient en conséquence à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer la preuve d’un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion dont le salarié s’est déclaré victime.
***
La société [1] conteste la matérialité de l’accident déclaré par son salarié, Monsieur [Q] au motif qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident, qu’une reconstitution organisée dans l’entreprise a permis de constater qu’il existait des incohérences et que le déroulement de l’accident tel que décrit par le salarié était impossible.
De son côté, la CPAM expose qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
Il sera rappelé que l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 21 septembre 2019 mentionne les circonstances suivantes :
« Selon les déclarations du salarié, il était en train de découper des chutes de rives (…) l’une d’elles lui est tombée sur le pied ».
Cette déclaration précise que l’accident a été connu le 19 septembre 2019, soit immédiatement.
Lors de l’enquête diligentée par la CPAM le salarié a déclaré :
« J’étais en train de découper des chutes de rives avec un H4 (chalumeaux) quand l’une d’elle a glissé sur mon pied droit, au moment où j’étais en train d’en découper une autre légèrement entre croisé entre elles, ce qui a provoqué la chute de celle-ci sur mon pied, j’ai pu extraire mon pied de la chaussure de sécurité qui elle est restée coincée sous la chute, heureusement pour moi je n’avais pas de lacet (car je n’en mets jamais) car ça aurait pu être plus grave ».
Monsieur [F] [T], désigné par Monsieur [Q] comme étant témoin de l’accident ou de son état de santé après l’accident, atteste :
« Le 19 septembre 2019, poste du matin vers 10h30. En passant sur le passage sécurité qui sépare les 2 chantiers, j’ai vu le chalumiste, M. [Q] [N] me faire signe. J’ai compris par ses gestes qu’il s’était blessé. Je suis allée vers lui et il m’a dit souffrir du pied droit. J’ai constaté que sa chaussure était coincée sous une chute métallique. je l’ai aidé à s’asseoir et lui ai enlevé sa chaussette, constatant que son pied était gonflé et marqué dans la largeur un trait rouge. J’ai tout de suite prévenu le chef de poste, Monsieur [X] [P]. Je suis retournée à mon poste de travail ? ne pouvant enlever la chaussure de M. [Q], coincée sous la chute, M. [X] m’a demandé d’aimanter la chute pour extraire la chaussure bloquée ».
Monsieur [P] [X] rapporte :
« A mon arrivée sur le chantier cordon, Monsieur [Q] était assis au sol avec le pied droit nu. Monsieur [T] était sur les lieux. j’ai donc pris en charge Monsieur [Q]. Il m’a expliqué qu’une chute de rive avait glissé sur son pied alors qu’il était en train de la couper (…). Son pied était légèrement gonflé et égratigné (…). j’ai récupéré sa chaussure bloquée sous la chute de rive et il a pu la remettre (…) ».
Monsieur [O] [A] atteste « avoir entendu le hurlement qui a fait l’objet de son attention à l’encontre de Monsieur [Q] lors de son accident du travail sur le chantier cordon ». Monsieur [A] ajoute avoir prévenu Monsieur [X] suite à « ce cri réflexe ».
Si aucun des témoins n’a assisté directement à l’accident, ils s’accordent sur le fait que la chaussure de sécurité de Monsieur [Q] se trouvait coincée sous la chute de rive et sur le fait que son pied était gonflé et marqué, ce qui est parfaitement compatible avec les constatations médicales résultant du certificat médical initial.
La société [1] se prévaut d’une reconstitution qui aurait mis en évidence l’impossibilité du déroulement des fait tels que décrits par le salarié.
Or, il sera relevé que cette reconstitution a été réalisée en l’absence du salarié et de manière non contradictoire.
En outre, il résulte de l’email et de l’attestation de Monsieur [R] [V] produits par la société que cette reconstitution a été réalisée à partir des photographies faisant apparaitre la position de la chaussure de sécurité, des chutes de rive et du trait de coupe et que la « perspective n’était pas évidente ». Il appert que cette reconstitution repose sur des imprécisions et des hypothèses et donc, sur aucun élément objectif et matériellement vérifiable par le tribunal.
Il sera souligné, en substance, qu’il ne résulte pas de ces conclusions d’explication sur la manière dont la chaussure de sécurité de Monsieur [Q] a pu se retrouvée coincée sous une chute de rive.
Cet élément ne permet donc pas d’établir l’absence de survenance d’un accident du travail.
Il s’ensuit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
S’il n’est pas discuté que le salarié a été victime d’un accident domestique au titre duquel il a été en arrêt de travail du 12 au 17 septembre 2019, il ne résulte des éléments du dossier aucun lien entre la lésion résultant de cet accident et celle résultant de l’accident du travail. Il ressort en effet des échanges de SMS produits, que cet accident aurait entrainé une lésion au niveau du dos et nullement au niveau du pied droit.
Enfin, il n’apparait pas pertinent pour l’employeur de se prévaloir d’un manquement du salarié à une obligation de sécurité dès lors que la faute du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
L’employeur ne rapporte aucun élément de nature à établir une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard l’accident du travail du 19 septembre 2019.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil au profit de la CPAM. La société [1] sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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