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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 26 avr. 2024, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT c/ 1001 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRX
Minute : 24/00179
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [J] [S] assistée par Mme [P] [R] de l’association Femmes Relais d'[Localité 6] à l’audience du 26 mars 2024
OK
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jeanine HALIMI
Copie délivrée à :
Madame [J] [S]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, dont le siège social est [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [S] assistée par Mme [P] [R] de l’association Femmes Relais d'[Localité 6] à l’audience du 26 mars 2024, demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 6 mars 2020, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [J] [I] veuve [S] (identité vérifiée à l’audience) et Monsieur [T] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 480, 79 € et 190, 12 € de provision sur charges.
Monsieur [T] [S] est décédé le 16 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a ensuite fait assigner Madame [J] [I] veuve [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26 avril 2024, la SA 1001 VIES HABITAT – représentée par son conseil – reprend les terme de son assignation pour demander :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [I] veuve [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée de 3. 494, 47 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de 50 %, charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— outre une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA 1001 VIES HABITAT s’en rapporte s’agissant de l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Madame [J] [I] veuve [S], assistée de Madame [R] [P] de l’association Femmes Relais d'[Localité 6], sans que le bailleur ne s’y oppose, ne conteste pas le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement.
Elle propose de verser 10 € par mois en règlement de l’arriéré, en plus du loyer courant.
Elle ajoute que le dernier règlement a été effectué le 19 mars 2024 pour un montant de 607, 60 €.
Elle souhaite également se maintenir dans les lieux et demande la suspension de la clause résolutoire.
Madame [J] [I] veuve [S] indique qu’elle a fait une demande de pension de réversion en cours de traitement et pour lequel elle devrait toucher un rappel. Selon elle, la cause de l’impayé est le décès de son mari, qui était en charge du paiement du loyer. La locataire expose percevoir le RSA.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 1er avril 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a produit un décompte arrêtant l’arriéré locatif à la date du 27 mars 2024 à la somme de 3. 676, 29 €, frais de procédure inclus, incluant un paiement du 20 mars 2024 à hauteur de 600 €.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est contradictoire, toutes les parties étant représentées ou ayant comparu.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 25 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA 1001 VIES HABITAT le 18 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 6 mars 2020 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 octobre 2023, pour la somme en principal de 1. 745, 32 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 décembre 2023.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [J] [I] veuve [S] reste devoir, au titre de l’arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3. 164, 78 € à la date du 27 mars 2024.
Madame [J] [I] veuve [S] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 20 décembre 2023, Madame [J] [I] veuve [S] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3. 164, 78 €, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 27 mars 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1. 745, 32 € à compter du commandement de payer (19 octobre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la clause pénale :
Aux termes de l’article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 6 mars 2020 ne contient pas de clause prévoyant une majoration, exprimée en pourcentage, en cas de non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances s’analyse en une clause pénale.
Dès lors, il convient de rejeter les demande formulées en application de cette clause contractuelle.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [J] [I] veuve [S] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière. En outre, elle a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [J] [I] veuve [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Afin que le montant de la mensualité des délais de paiement puisse désintéresser le bailleur dans le délai légal de 36 mois, le bailleur s’en rapportant à la sagesse du tribunal, il convient de fixer les mensualités à un montant supérieur à celui proposé par la locataire.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— que la clause de résiliation reprenne son plein effet ;
— que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible, la résiliation du bail étant acquise au 20 décembre 2023 ;
— que Madame [J] [I] veuve [S] devienne occupant sans droit ni titre du fait de résiliation du bail ;
— que faute pour Madame [J] [I] veuve [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et que la SA 1001 VIES HABITAT soit autorisée, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [J] [I] veuve [S] ;
— qu’en cas de maintien dans les lieux, la SA 1001 VIES HABITAT soit en droit d’exiger du défendeur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [I] veuve [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande que la demande formulée par la SA 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SA 1001 VIES HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mars 2020 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Madame [J] [I] veuve [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [J] [I] veuve [S] et à verser à la SA 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel la somme de 3. 164, 78 € (décompte arrêté au 27 mars 2024, incluant une dernière échéance de mars 2024), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 1. 745, 32 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [J] [I] veuve [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 87 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [J] [I] veuve [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 1001 VIES HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et que la SA 1001 VIES HABITAT soit autorisée, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [J] [I] veuve [S] ;
* que Madame [J] [I] veuve [S] soit condamnée à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande de majoration de l’indemnité d’occupation formulée par la SA 1001 VIES HABITAT ;
REJETONS la demande formulée par la SA 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [I] veuve [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 26 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés et par le greffier.
Le greffier, La juge des référés,
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