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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 1er août 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00949
DOSSIER : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POAQ
Copie exécutoire à
expédition à
M. [N] [F]
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Août 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
Actuellement [Adresse 3]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte ayant pris effet le 25 novembre 2020, Monsieur [B] [J], représenté par l’agence CAPED Immobilier, a donné à bail à Monsieur [N] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 795 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [J] a fait signifier à Monsieur [N] [F], par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3 200 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 septembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [B] [J] a fait assigner Monsieur [N] [F] pour l’audience du 20 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [N] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [N] [F] à payer la somme de 5 940,71 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, outre les intérêts de droit, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [N] [F] à payer la somme provisionnelle de 500 euros en réparation du préjudice certain du demandeur ;
— la condamnation de Monsieur [N] [F] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [F], daté du 16 avril 2025. La conclusion est que Monsieur n’est pas connu du service social et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [J] était représenté par son conseil. Monsieur [N] [F] était présent.
Monsieur [B] [J] a indiqué se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail et que toutes ses autres demandes étaient devenues sans objet, le locataire ayant quitté les lieux le 23 juin 2025 et le logement ayant été laissé propre, à l’exception de sa demande de condamnation à la dette actualisée par décompte produit à l’audience à la somme de 11 704,13 euros.
Monsieur [N] [F] a reconnu le montant de la dette. Il a indiqué avoir subi une dépression et avoir eu des idées noires. Il a expliqué que son frère l’a fait hospitaliser et qu’il est désormais sous anti-dépresseurs et hébergé chez sa grand-mère. Il a ajouté qu’il a demandé à la commission de surendettement que son bailleur ne soit pas lésé. Il a précisé avoir créé une société et qu’il aidait beaucoup ses proches mais qu’il n’était plus assez performant. Il a également fait savoir qu’il recherchait un emploi.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement de la demande de résiliation du bail et des autres demandes
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose également que le désistement peut être implicite.
En l’espèce, le demandeur a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 23 juin 2025 et a donc fait part de son intention de se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail.
Il a également indiqué que ses autres demandes, à l’exception de la condamnation à la dette, sont devenues sans objet.
Il convient donc de constater le désistement implicite de Monsieur [B] [J] de sa demande de constat de la résiliation du bail et, par conséquent, de ses demandes d’expulsion du locataire, de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation à la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [N] [F] se trouve redevable de la somme de 11 704,13 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 23 juin 2025, mensualité du mois juin comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [N] [F] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 11 704,13 euros à Monsieur [B] [J].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [F], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] sera condamné à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 400 euros en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [B] [J] de sa demande de constat de la résiliation du bail et par conséquent, de ses demandes d’expulsion du locataire et de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que de sa demande de condamnation à une provision en réparation de son préjudice,
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [B] [J] la somme provisionnelle de 11 704,13 euros représentant l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 juin 2025, mensualité du mois de juin comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [B] [J] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [N] [F],
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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