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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUZS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [E] [A], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (35), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [A] a été vicitme le 6 septembre 2024 d’une morsure de chien lequel était la propritété de Monsieur [D] [G], assuré auprès de la BPCE ASSURANCES IARD.
Il est constaté aux urgences l’existence d’un hématome de la face latérale de la cuisse gauche, des plaies contuses en regard non suturable, un hématome de la face antérieure de la cuisse droite au dessus du genou. Le 14 octobre 2024, il constaté une anxiété rémanente dont elle soutient être en lien avec l’agression par le chien dont elle a été victime. Le 26 novembre 2024, une échographie des parties molles de la cuisse gauche a été prescrite en lien avec une difficulté de cicatrisation ainsi qu’un hématome plus ou moins affectées.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 20 mai 2025, Madame [E] [A] a fait assigner Monsieur [D] [G] devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de SAINT MALO pris en sa formation des référés aux fins de voir au visa 145 du code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire.
La BPCE ASSURANCES IARD intervient volontairement à l’audience.
A l’audience, Madame [E] [A] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation.
Monsieur [D] [G] et la BPCE ASSURANCES IARD répliquent en émettant toutes protestations et réserves d’usage quant au principe de l’expertise et sollicite que Madame [A] soit débouté de sa demande de provision.
Le dossier a été appelé à la première audience utile du 19 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 2 octobre 2025. Le délibéré est fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « l''ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il n’est pas contesté que le chien appartenant à Monsieur [D] [G] a mordu Madame [E] [A] et qu’il en résulte d’un préjudice corporel. Il est justifié d’un motif légitime conduisant à faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provisions
L’article 872 du code de procédure civile précise que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du code de procédure civile prévoit que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
S’il est justifié de courriers de la part de l’assureur sollicitant des information quant à l’étendue des préjudices subis, l’absence de réponse ne vient pas supprimer le droit à indemnisation. La question de la faute de la victime est une question de fond qui n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il conviendra dans ces circonstances de faire droit à la demande par le versement de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés,
JUGEONS recevable l’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCE IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale en vue de l’évaluation définitive du préjudice subi par Madame [E] [A] ;
COMMETTONS le Docteur [Z] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6] avec la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et conformément à la législation en vigueur ;
— Informer les parties et leurs Conseils de la possibilité de se faire assister par unMédecin de leur choix ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par Madame [E] [A] son dossier médical et plus généralement tous documents médicaux en lien avec le présent litige ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et / ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
— Décrire les lésions imputables à l’accident aux faits subies par la victime ; indiquer l’état antérieur de la victime à la survenance de l’évènement à l’origine du litige ;
Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
— Déterminer les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à i l’origine du litige,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci .
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause qui a déclenché le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
* si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— si l’aide est spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle ainsi que ses durées d’intervention.
— RAPELONS que cette assistance ne peut être réduite en cas d’assistance familiale.
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile, au terme d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre de façon circonstanciée ;
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et
prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
RAPPELONS que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile;
INFORMONS les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Madame [E] [A] qui devra consigner la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 5]), étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procèder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
INVITONS l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
IMPARTISONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de SIX mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] et BPCE ASSURANCE IARD à payer à Madame [E] [A] la somme provisionnelle de 1000 euros ;
RESERVONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [E] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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